Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne,
faisant fonction de présidente
Décision n° 11109 F
Pourvoi n° V 23-20.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 23-20.143 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à [K] [S], ayant été domicilié chez Mme [Y] [I], [Adresse 4], décédé,
2°/ à la société [10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à Mme [D] [S] épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [T] [S] épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
pris tous trois en qualité d'ayants droit de [K] [B] [S], décédé le 16 mars 2024,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [9], de la SARL Corlay, avocat de la société [10], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [8], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] [S], prise en qualité d'ayant droit de [K] [B] [S], décédé, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [9] de sa reprise d'instance en ce qu'elle est dirigée contre Mmes [D] et [T] [S] et M. [R] [S], ayants droit de [K] [B] [S], décédé.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [9] et la société [10] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [9] et la société [10] et condamne la société [9] à payer à la [8] la somme de 2 000 euros et à Mme [T] [S], prise en qualité d'ayant droit de [K] [B] [S], décédé, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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