Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/04/2024
à : Me Nathalie MUNOZ
Copie exécutoire délivrée
le : 15/04/2024
à : Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05869 - N° Portalis 352J-W-B7G-C2ZR3
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 15 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis à disposition initialement au 18 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05869 - N° Portalis 352J-W-B7G-C2ZR3
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [S] est titulaire d'un compte courant dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agence de [Localité 7] MAIRIE sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Le 26 mai 2022 deux retraits d'espèces ont été effectués au moyen de sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets à [Localité 6] pour des montants respectifs de 2 000 euros (26 mai 2022, 14h58) et 1 700 euros (26 mai 2022, 14h59) après augmentation de son plafond de retrait journalier et déblocage à deux reprises d'une somme de 2 000 euros de son crédit renouvelable ALTERNA.
Le 27 mai 2022 Monsieur [H] [S] a déposé plainte pour escroquerie indiquant avoir reçu un SMS lui demandant de renouveler sa carte vitale, puis avoir été contacté par une personne se présentant comme appartenant au service fraude de la banque et avoir remis sa carte bancaire à un coursier venu la récupérer.
Monsieur [H] [S] a contesté auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ces retraits et en a demandé le remboursement. Il s'est vu opposer un refus par lettre du 19 août 2022, confirmé le 26 octobre suivant, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui reprochant d'avoir donné sa carte et le code à un tiers.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, Monsieur [H] [S] a assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir avec exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3 700 euros au titre des retraits d'espèces réalisées frauduleusement au-delà du plafond journalier autorisé,
- 94,50 euros au titre des échéances du prêt souscrit frauduleusement,
- 36,37 euros au titre des frais abusivement facturés,
le tout avec intérêts au taux légal majoré conformément à l'article L.133-18 du code monétaire et financier,
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le tribunal a constaté la caducité de l'assignation. Après relevé de l'ordonnance de caducité, la procédure a été retenue à l'audience du 18 décembre 2023.
À cette date, Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [S] fait valoir en application des articles L.133-15, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier que les opérations dont il a été victime ont été permises par une déficience technique de la banque et reproche à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir manqué à son devoir général de vigilance et de vérification en ayant autorisé une augmentation du plafond de retrait quotidien et le déblocage de son crédit renouvelable après avoir été informée de la fraude.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [H] [S], sa condamnation dépens, ainsi qu'à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour conclure au débouté des demandes, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir en application notamment des articles L.133-4, L. 133-16 et des conditions générales du contrat que Monsieur [H] [S] a commis des négligences graves en permettant à un tiers d'accéder à son compte bancaire, en lui communiquant le code permettant d'activer le pass sécurité et en remettant sa carte bancaire à un inconnu, ce qui a permis au fraudeur de modifier la capacité de retrait et de débloquer son prêt et conteste tout manquement à son obligation de vigilance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes en remboursement et de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Selon les dispositions de l'article L.133-16 du même code, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En l'espèce, selon les termes de la plainte déposée par Monsieur [H] [S] et de sa lettre de contestation du 30 août 2022, ce dernier a reçu le 23 mai 2022 un mail sur son téléphone portable lui signalant que sa carte vitale arrivait à expiration et que pour obtenir une nouvelle carte il devait régler des frais d'affranchissement s'élevant à 3,50 euros.
Monsieur [H] [S] a renseigné le numéro de sa carte bleue sur le faux site AMELI vers lequel il a été dirigé sans vérifier la source d'envoi du mail.
Le 26 mai 2022 à 11h30 il a été contacté depuis un numéro de téléphone mobile et semble-t-il également depuis un numéro de fixe inconnus par une personne se faisant passer pour un agent du service des fraudes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et connaissant des informations confidentielles (nom de sa conseillère, montant du plafond, date et détail des opérations, prélèvements et achats). Cette personne l'a informé que son compte avait été piraté et qu'il allait lui envoyer un coursier pour récupérer sa carte bancaire.
Monsieur [H] [S] a remis sa carte bancaire à l'individu qui s'est présenté à son domicile et qu’il n'avait jamais vu auparavant, sans chercher à connaître son identité, ni essayer de contacter son agence ou le service client de la banque pour s'assurer de la régularité de la démarche.
Il a par ailleurs suivi l'instruction pour le moins étonnante qui lui avait été donnée par son interlocuteur au téléphone de ne pas consulter son compte en ligne avant minuit.
Bien que Monsieur [H] [S] le conteste, il a renseigné le fraudeur en lui fournissant les données lui permettant d'accéder à son compte. En effet, sans ces renseignements et sa participation pour transmettre le code à usage unique, le Pass Sécurité n'aurait pu être activé, ainsi qu'il ressort des pièces produites par la banque.
À l'heure du développement d'Internet et des achats en ligne, les tentatives d'hameçonnage et d'escroquerie aux opérations bancaires ont été très largement médiatisées, le grand public étant invité à ne pas répondre à des mails provenant de sites inconnus et à être vigilant avant d'ouvrir une pièce jointe. Il est en outre de notoriété publique pour les clients des banques que les données de sécurité ne doivent jamais être mises par téléphone ou suite à une demande par courriel.
Or en l'espèce, Monsieur [H] [S] a non seulement permis à un tiers d'accéder à distance aux données de son compte et à le faire fonctionner, le faisant bénéficier de sa signature électronique mais il lui a également remis physiquement sa carte bancaire.
Cette remise résulte certes de manœuvres frauduleuses, mais elle n'en constitue pas une négligence grave du demandeur exonérant la banque de toute responsabilité dans le préjudice financier subi par Monsieur [H] [S].
Ayant accès au compte via le service "Banque à distance" de Monsieur [H] [S], le fraudeur a pu modifier la capacité de retrait de la carte bancaire, effectuer des virements du compte épargne vers le compte-courant et le décaissement du crédit ALTERNA qu'il avait souscrit.
Les certificats d'authentification produits par la banque démontrent par ailleurs que les retraits ont été effectués avec la carte et le code et sont intervenus le 26 mai 2022, avant que Monsieur [H] [S] contacte sa banque et dépose plainte.
Il est donc mal fondé à reprocher à la banque un manquement à son devoir général de vigilance.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [S] sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le GreffierLe Président.
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