Texte intégral
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIVT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ADREXO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe YON de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Adrexo ( la société ou l'employeur) a pour activité la distribution de publicités et de courriers en boîtes aux lettres. Elle emploie plus de 20 salariés et applique la convention collective nationale de la distribution directe.
Mme [R] ( la salariée) a été embauchée par la société en qualité de distributeur, statut employé, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (95,33 heures par mois) à compter du 16 février 2004.
A compter de mai 2014, la salariée se voyait attribuer la classification de niveau 1.2.
Par avenant en date du 23 juin 2015, la salariée était promue technicien de distribution, niveau d'emploi 1.2 de la convention collective et son temps de travail était augmenté à un temps complet à compter du 1er juillet 2015.
Entre le 25 février 2014 et le 30 août 2015, plusieurs avenants temporaires étaient signés aux termes desquels la salariée, dans le cadre d'un remplacement partiel d'adjoint technique, se voyait confier la mission de renfort technique dans le cadre de la réorganisation de l'agence de [Localité 5]. Son horaire hebdomadaire était alors fixé à 35 heures et une prime de mission hebdomadaire lui était octroyée.
Par avenant temporaire au contrat de travail en date du 4 novembre 2016, la mission d'adjoint responsable opérationnel de centre était confiée à la salariée et il était convenu du versement d'une prime de mission hebdomadaire brute de 40 euros versée jusqu'au terme de la mission.
Un nouvel avenant temporaire était régularisé le 7 décembre 2017 puis deux autres les 25 janvier et 2 décembre 2018.
A compter du 20 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de la visite de reprise du 3 février 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.
Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2020 par lettre du 4 juin précédent puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2020 motivée comme suit:
' Lors de votre entretien du 16 juin 2020 avec Monsieur [K] [J] auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons entendu sur les éléments suivants:
Suite à la visite médicale que vous avez passé le 3 février 2020 le médecin du travail vous a déclarée 'inapte. Tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', et ce conformément à l'article R 4624-42 du code du travail.
Le docteur [S] [P] ayant expressément mentionné dans son avis que 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', la société Adrexo est ainsi dispensée de réaliser la recherche de reclassement au sein d'un emploi de Hopps Group en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L 1226-2 du code du travail, nous avons informé les délégués du personnel du périmètre opérationnel de [Localité 5] 1 via une note d'information remise contre décharge.
Ainsi, en application de la mention express du médecin du travail dans son avis d'inaptitude 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', nous sommes contraints de vous licencier, suite à votre inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité de vous reclasser. La rupture du contrat de travail intervient dès ce jour puisque vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen; lequel, par jugement du 22 décembre 2022, a:
- dit que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle résultant d'un comportement fautif de l'employeur ,
- dit que le licenciement qui en découle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Adrexo à verser à la salariée les sommes suivantes:
- 3 916,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 391,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 076,76 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- 11 748,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de préjudice moral,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 1 958,04 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de la salariée,
- condamné la société à rembourser à l'organisme concerné les indemnités Pôle Emploi versées à la salariée à compter de son licenciement dans la limite de trois mois,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Adrexo aux dépens.
La société a interjeté appel le 20 janvier 2023 à l'encontre de cette décision.
La salariée a constitué avocat par voie électronique le 25 janvier 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de statuer à nouveau, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la salariée intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire et sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées.
Elle demande à la cour, de statuer à nouveau de ces chefs et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 7 920 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus ou, à titre subsidiaire, 3 850 euros, congés payés inclus et 4 070 euros à titre de dommages et intérêts,
- 38 244,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 076,76 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 316,08 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre 431,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 novembre 2023 ; audience au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 avril 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
La salariée soutient ne pas avoir perçu la prime spécifique attachée à la fonction d'adjoint ROC de 200 euros mensuels et sollicite un rappel de salaire sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail à hauteur de 7 920 euros.
Elle considère qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L 3245-1 du code du travail sa demande n'est pas atteinte par la prescription.
Elle ne conteste pas avoir été placée en arrêt maladie à compter du 10 décembre 2018 mais indique que le montant de la prime mensuelle aurait dû être intégrée dans son salaire de référence pour le calcul de ses indemnités journalières. En conséquence, à titre subsidiaire, elle demande que son ancien employeur soit condamné à lui verser un rappel de salaire de 3500 euros pour la période comprise entre le 24 juin 2017 et le 10 décembre 2018 outre 350 euros au titre des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 4070 euros pour la période postérieure ( 11 décembre au 24 juin 2018).
La société invoque la prescription de la demande au motif que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juin 2021, de sorte qu'elle ne peut réclamer des salaires que depuis le 24 juin 2018.
La salariée ayant bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 10 décembre 2018, seules les rappels de salaire du 24 juin au 20 décembre 2018 ne sont pas prescrits.
En outre, l'employeur soutient que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en relevant que rien ne justifie un rappel de salaire de 200 euros par mois.
Sur ce ;
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée a été rompu le 24 juin 2020.
En conséquence, la demande de rappel de salaire formée par la salariée pour la période comprise entre le 24 juin 2017 et le 24 juin 2020 est recevable.
La salariée ne précise cependant pas le fondement de sa demande. Elle ne démontre pas l'existence d'une prime spécifique de 200 euros mensuels attachée à la fonction d'adjoint ROC.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire.
2/ Sur la légitimité du licenciement
La salariée soutient que le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de son inaptitude, de sorte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle considère qu'il a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il l'a fait évoluer à deux reprises sur des fonctions hiérarchiquement supérieures aux siennes, sur une période de près de 5 années ( adjoint technique de février 2014 à novembre 2016 puis adjoint responsable opérationnel de centre de novembre 2016 à décembre 2018), par le biais d'avenants au contrat de travail provisoires, pour finalement décider de lui imposer un retour à son poste initial de simple distributeur.
Elle soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables qui limitent la possibilité d'affectation temporaire sur un autre poste de travail à une durée de 8 mois ; qu'au regard de leur nombre et de leur durée, les avenants temporaires établis par l'employeur ne constituaient pas des mesures de dépannage mais bien un système institutionnalisé ; qu'en outre il existe des périodes non couvertes par les dits avenants pendant lesquelles elle a exercé des missions d'un niveau supérieur à celui de technicien de distribution.
La salariée expose que l'employeur l'a placée en situation de grande souffrance psychologique en lui annonçant qu'à compter du 3 décembre 2018 elle devrait réintégrer ses fonctions initiales qu'elle n'exerçait plus depuis 5 ans et, ce, en dépit de ses sollicitations.
L'employeur conteste l'existence de tout comportement fautif à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Il rappelle que cette dernière a toujours signé les avenants et ainsi marqué son approbation ; qu'une affectation ne saurait devenir définitive sous prétexte qu'elle aurait été reconduite alors même que les avenants mentionnaient expressément le retour aux fonctions initiales au terme de la période considérée ; que les dispositions conventionnelles ont été respectées ; qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'il n'a manqué à aucune des règles prévues par l'article L 4121-1 du code du travail.
Sur ce ;
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à compter de février 2014, la salariée, embauchée en qualité de distributeur, a occupé les fonctions d'adjoint technique jusqu'au mois de novembre 2016 par le biais d'avenants temporaires à son contrat de travail.
A compter de novembre 2016 jusqu'au mois de décembre 2018, elle a occupé les fonctions d'adjoint opérationnel de centre, de nouveaux avenants temporaires étant régularisés.
Il n'est pas contesté qu'en octobre 2018, l'employeur a informé la salariée qu'à compter du 3 décembre 2018, elle retrouverait ses fonctions initiales de distributeur.
L'article 4 de la convention collective applicable stipule en son article 4 que 'les salariés employés sur un poste et dans une fonction déterminée peuvent être employés provisoirement sur des postes et à des fonctions différentes, avec leur accord exprès, en complément de leurs fonctions habituelles ou en remplacement d'un salarié absent ou sur un poste provisoirement vacant.
Ils bénéficient, pour cette activité accessoire ou provisoire, de la rémunération pratiquée dans l'entreprise correspondant aux fonctions provisoirement exercées, ou à celle de la personne remplacée, si celle-ci est plus élevée que leur rémunération habituelle, indépendamment de toute prise en compte de l'ancienneté.
Un avenant écrit au contrat de travail fixe les conditions d'exercice de l'activité provisoire, sa rémunération et la durée prévue pour cette activité qui ne peut excéder 8 mois, renouvellement compris.
En cas de vacance durable continue sur un poste remplacé ou devenu vacant, l'avenant au contrat de travail peut être renouvelé à l'initiative de l'employeur. A l'issue de 2 renouvellements, le salarié est titularisé dans ses nouvelles fonctions avec son accord.'
En l'espèce, il est établi que tant sur le poste d'adjoint technique que sur celui d'adjoint opérationnel de centre, la durée de l'affectation temporaire a été supérieure à 8 mois, que plus de 2 renouvellements ont été effectués.
En ne titularisant pas la salariée sur l'un puis l'autre de ces postes, l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables.
En imposant à la salariée un retour à ses fonctions initiales, à sa rémunération initiale après près de 5 années pendant lesquelles la salariée a occupé des fonctions hiérarchiquement supérieures aux siennes, l'employeur a commis une faute à l'origine de l'inaptitude de la salariée, celle-ci faisant suite à un arrêt de travail pour 'burn out professionnel sévère' à compter du 10 décembre 2018, soit concomitamment au retour prévu par l'employeur à ses fonctions initiales.
Il sera en outre constaté qu'au sein de l'avis d'inaptitude rendu le 3 février 2020, le médecin du travail a coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Au regard du comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de la salariée, par confirmation du jugement entrepris, le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
La salariée soutient qu'elle doit bénéficier des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelles en ce que son inaptitude trouve son origine dans ses conditions de travail.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il considère que seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l'origine de l'inaptitude, que ce dernier n'a pas fait état d'une origine professionnelle ; que la salariée n'a pas contesté l'avis d'inaptitude, de sorte qu'il est acquis que l'inaptitude est d'origine non professionnelle.
Sur ce ;
Si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient d'apprécier si l' inaptitude a un caractère professionnel, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles édictées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Parmi ces règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail prévoit que l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
En raison de l'autonomie des dispositions du code du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prise en charge ou de non prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, les règles protectrices sus-visées ne s'appliquent qu'à la double condition que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins en partie pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement étant précisé que c'est au salarié qu'il appartient d'établir cette connaissance, laquelle peut résulter des circonstances de fait.
En l'espèce, la cour constate que la salariée ne revendique ni la reconnaissance d'un accident du travail, ni celle d'une maladie professionnelle, se contentant de soutenir qu'elle a été déclarée inapte à la suite d'un burn out professionnel.
Dès lors, la salariée doit être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude ainsi que de ses conséquences financières.
3/ Sur les conséquences financières du licenciement illégitime
Le salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions légale ou, si elles sont plus favorables, aux dispositions conventionnelles.
Il est également en droit de prétendre, en cas de licenciement illégitime, à des dommages et intérêts, calculés, sur le fondement de l'article L.1235-3du code du travail.
Il ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, sauf dans l'hypothèse où la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L 1226-2 ou à celle prévue à l'article L 1226-4 lui imposant la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 16 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.
La salariée justifie être demeurée au chômage pendant 2 années à la suite de son licenciement puis avoir repris une activité professionnelle en qualité d'auto entrepreneur et avoir perçu en 2022 des revenus à hauteur de 650 euros par mois en moyenne.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et a ordonné à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
4/ Sur le préjudice moral
Les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun préjudice moral spécifique susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée au titre du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail.
La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut pas conséquent être accueillie.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Rejette le moyen tiré de la prescription de la demande de rappel de salaire ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 22 décembre 2022 sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois de prestations, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Adrexo à verser à Mme [X] [R] la somme de 26 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [X] [R] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude ;
Déboute Mme [X] [R] de ses demandes d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Adrexo à verser à Mme [X] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Adrexo aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE