Texte intégral
ARRET
N° 366
URSSAF DE PICARDIE
C/
[V]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
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N° RG 21/05456 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIY6 - N° registre 1ère instance : 20/00556
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 18 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L' URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à étude, suivant exploit de la SELARL [6], Huissiers de Justice Associés à [Localité 5] (60), en date du 30 Décembre 2022, à la requête de l'URSSAF DE PICARDIE
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi par l'Urssaf de Picardie d'une demande tendant à obtenir la condamnation au paiement de Mme [V] d'une somme de 16 467 euros représentant les cotisations impayées dues pour les années 2017, 2018, ainsi que les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et le 1er trimestre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021 :
- débouté l'Urssaf de Picardie de sa demande en paiement,
- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens de l'instance.
L'Urssaf de Picardie a par déclaration au greffe par voie électronique en date du 26 novembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 19 novembre 2021 relevé appel de ce jugement.
Le greffe a par courrier du 4 octobre 2022 convoqué les parties pour l'audience du 17 janvier 2023.
La convocation lui ayant été retournée par les services de la Poste avec la mention « Pli avisé non réclamé », conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, le greffe en a avisé l'Urssaf, l'invitant à procéder par voie de signification.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2022, Mme [V] a été invitée à comparaître à l'audience du 17 janvier 2023, et l'Urssaf lui a signifié ses écritures.
L'huissier instrumentaire après avoir vérifié que Mme [V] est bien domiciliée à l'adresse connue a déposé l'acte en son étude.
L'Urssaf, aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 16 467 euros,
- la condamner à lu payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf soutient qu'elle peut choisir d'assigner en paiement, et non pas de délivrer une contrainte, choix qu'elle a fait en l'espèce en raison du montant des cotisations impayées.
En effet, à la date du 25 novembre 2020, la somme s'élevait à 39 857,88 euros.
Deux mises en demeure ont été décernées à l'encontre de Mme [V] qui n'a pas réglé les sommes dues ni saisi la commission de recours amiable.
Mme [V] n'était ni présente ni représentée.
Motifs
Le tribunal a débouté l'Urssaf de sa demande en paiement des cotisations réclamées à Mme [V] au motif que la mise en demeure est de nature pré-contentieuse et ne peut fonder l'action en recouvrement.
Si le directeur de l'Urssaf tient des dispositions des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale le pouvoir exorbitant du droit commun de décerner une contrainte en vue d'assurer le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, il peut pour autant utiliser les voies de recouvrement de droit commun et par conséquent, la requête saisissant la juridiction de sécurité sociale pour obtenir la condamnation au paiement.
En l'espèce, l'Urssaf justifie avoir décerné des mises en demeure, et ainsi avoir satisfait à son obligation de justifier d'une tentative de règlement amiable du litige.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] exerce une activité libérale depuis le 1er octobre 2005 et est à ce titre redevable de cotisations et de contributions sociales auprès de l'Urssaf de Picardie.
L'Urssaf justifie lui avoir notifié une mise en demeure du 9 octobre 2019 visant la régularisation de l'année 2017, la régularisation de l'année 2018 et les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2019, soit la somme en principal de 9216 euros, et des majorations de retard pour 526 euros, et au total la somme de 9742 euros.
L'accusé de réception a été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Une seconde mise en demeure a été décernée le 3 février 2020 au titre du 4ème trimestre 2019, au titre de la cotisation provisionnelle, de la régularisation, pour 9081 euros en principal outre 472 euros au titre des majorations, soit la somme totale de 9553 euros.
Elle a également été retournée par les services de la poste avec la mention d'une présentation le 4 février 2020 et d'une seconde présentation le 5 février 2020.
L'Urssaf produit une troisième mise en demeure datée du 12 juin 2019, mais qui est établie au nom d'un tiers, et accompagnée d'un accusé de réception au nom de Mme [V], avec mention d'une distribution le 15 juin 2019 et comportant une signature.
Il apparaît ainsi que par erreur, l'Urssaf a produit une mise en demeure concernant un tiers, et qu'elle ne produit pas l'intégralité des mises en demeure qu'elle invoque.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que soit présentée la mise en demeure invoquée.
Il y a également lieu d'inviter l'Urssaf à présenter un décompte des sommes réclamées, alors qu'elle sollicite la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 16 467 euros, tout en invoquant une créance de 39 857,88 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 Décembre 2023 à 13 h 30,
Dit que l'Urssaf devra produire l'intégralité des mises en demeure qu'elle invoque au soutien de ses demandes,
Dit que l'Urssaf devra produire un décompte détaillé de la créance qu'elle invoque,
Ordonne à l'Urssaf de faire signifier le présent arrêt à Mme [V] et dit que cette signification vaudra convocation à l'audience du 19 Décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
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