Texte intégral
N° RG 22/03141 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPX4
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2022F109)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 27 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 11 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 13] au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°829.937.150, prise en la personne de son représentant légal, Madame [I] [K], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 9] (Italie) agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CAMBON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [O] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 13],
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée,
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 13],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Margherita a pour activité celle de pizzéria, restauration sur place et à emporter, débits de boissons, bar licence IV, vente de glace. Elle a pour présidente et unique associée Madame [I] [K].
La société Manfree lui a donné en location gérance un fonds de commerce situé [Adresse 14] par acte du 20 mai 2017 pour une durée de 3 ans.
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2017, la Sas Margherita est devenue seule associée de la Sarl Manfree en rachetant les parts sociales détenues par Monsieur [J].
Par acte authentique du 29 décembre 2018, la Sas Margherita a acquis un fonds de commerce de restaurant pizzeria situé à [Adresse 7], fonds exploité dans un local commercial appartenant à la Sci Nor détenue à hauteur de 50 % par Madame [I] [K] et à hauteur de 50 % par Monsieur [H] [K].
À compter de mai 2019, la Sas Margherita a cessé de payer les loyers commerciaux du restaurant de Briançon appartenant à la Sci Nor.
Par ordonnance de référé du 11 février 2020, confirmée par un arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble, le bail commercial du restaurant de Briançon conclu entre la Sas Margherita et la Sci Nor a été résilié pour défaut de paiement des loyers.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Gap a ordonné l'expulsion de la Sas Margherita du local commercial situé à Embrun.
Sur les assignations délivrées par la Sas Société Nouvel Abeil, la Sarl Manfree et la Sci Nor, le tribunal de commerce de Gap a par jugement du 15 septembre 2021:
- constaté le désistement d'instance de la société Manfree dans le cadre de l'assignation délivrée le 7 juillet 2021,
- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Margherita,
- désigné la Selarl [O] & Associés en la personne de Me [X] [O] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'administrer l'entreprise,
- désigné la Sas Les Mandataires en la personne de Me [X] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête déposée le 21 avril 2022, Me [X] [O] de la Selarl [O] & Associés, administrateur judiciaire de la société Margherita, a demandé au visa de l'article L 622-10 du code de commerce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs que la société est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en l'absence d'activité.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a:
- constaté l'impossibilité du redressement et ordonné en tant que de besoin l'arrêt de l'activité,
- converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la société Margherita,
- mis fin à la période d'observation,
- maintenu Monsieur [Y] [M] en qualité de juge-commissaire et Madame [L] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- mis fin aux fonctions de la Sas Les Mandataires en la personne de Me [X] [Z] comme mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné en application des articles L631-14 et L622-6 ainsi que R622-4 du code de commerce : Maître [N] [P], commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
- ordonné au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement,
- fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture,
- dit que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R641-6 du code de commerce,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- ordonné les mesures de publicités prescrites par le code de commerce,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 11 août 2022, la Sas Margherita a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société Manfree, la société Margherita [Localité 8], la société Miral et la société Nor. Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens de la Sas Margherita
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2022, elle demande à la cour de:
- juger recevable et bien fondée la Sas Margherita en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* constaté l'impossibilité du redressement et ordonné en tant que de besoin l'arrêt de l'activité,
* converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la liquidation judiciaire,
* mis fin à la période d'observation,
* maintenu Monsieur [Y] [M] en qualité de juge-commissaire et Madame [L] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant,
* mis fin aux fonctions de la Sas Les Mandataires en la personne de Me [X] [Z] comme mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
* désigné en application des articles L631-14 et L622-6 ainsi que R622-4 du code de commerce : Maître [N] [P], commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
* ordonné au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement,
* fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
* invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture,
* dit que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R641-6 du code de commerce,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
* ordonné les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure
Statuant à nouveau
- juger que le redressement la Sas Margherita n'est pas manifestement impossible,
- octroyer une nouvelle période d'observation de trois mois et renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Gap,
- rejeter l'intégralité des demandes de la Sas Les Mandataires représentée par Me [X] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la Sas Margherita, et de la Selarl [O] & Associés représentée par Me [X] [O] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Margherita,
- réserver les dépens.
Elle fait valoir:
- que si la Sas Margherita ne peut plus exercer d'activité, c'est en raison de Monsieur [H] [K] qui a frauduleusement pris le contrôle de la société Manfree, a initié une procédure de résiliation du contrat de location gérance à l'encontre de la Sas Margherita pour défaut de paiement des redevances, a cédé l'actif de la société Manfree, à savoir les murs du restaurant exploité par la Sas Margherita, à une société de droit italien Assunta le 25 mai 2021 et a sollicité l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- qu'il résulte ainsi du rapport de l'administrateur judiciaire que Monsieur [K] semble avoir oeuvré pour vider la Sas Margherita et la société Manfree de leur substance au profit de la société Margherita [Localité 8] qu'il a constituée,
- que la Sas Margherita a obtenu du tribunal de commerce de Gap que soit prononcée la nullité de l'acte de cession des parts sociales de la société Manfree intervenue entre la Sas Margherita et Monsieur [H] [K] suivant jugement du 16 juillet 2021,
- qu'elle entend aussi obtenir la nullité de la cession de locaux dans lesquels la Sas Margherita exploitait son fond de commerce intervenue entre la société Manfree frauduleusement gérée par monsieur [B] [K] et la société Asunta,
- que Madame [I] [K] a la réelle volonté de poursuivre l'activité de la Sas Margherita dès lors que le redressement est manifestement possible,
- que l'extension de la procédure à d'autres sociétés in bonis détenues par Monsieur [H] [K] ne peut qu'impacter les perpectives de redressement de la Sas Margherita,
- que la société Margherita [Localité 8] exploite le fonds de commerce situé à Briançon précédemment exploité par la Sas Margherita et la société Nor détient l'immeuble abritant cette activité,
- que ces nouvelles activités peuvent permettre l'établissement d'un plan de continuation ou une cession des activités,
- que l'arrivée du terme de la période d'observation n'est pas de nature à faire obstacle à l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens de la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [X] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la Sas Margherita
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2022, elle demande à la cour de:
- déclarer non fondé l'appel interjeté par la Sas Margherita,
- confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2022,
- condamner la Sas Margherita à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexis Grimaud de la Selarl Lexavoue Grenoble.
Elle relève que la Sas Margherita n'a plus aucune activité commerciale depuis octobre 2020, soit il y a plus de deux ans, qu'en effet elle n'exploite plus ni le fonds de commerce d'[Localité 10], ni celui de [Localité 8] dès lors qu'elle ne dispose plus des locaux commerciaux, qu'elle n'emploie aucun salarié susceptible de reprendre l'activité en cas de réformation, qu'elle ne produit aucune pièce comptable pour les années 2020, 2021 et 2022, qu'elle ne dispose d'aucun compte bancaire, ni de trésorerie lui permettant la reprise de l'activité commerciale et la mise en place d'un plan de redressement, le montant du passif s'élevant à la somme de 405.543,01 euros, que la Sas Margherita n'envisage toujours pas de présenter un plan.
Elle ajoute que la procédure intentée contre la société Asunta a une issue hypothétique et qu'elle ne permettra pas à court terme la reprise de l'activité, que la période d'observation ne peut dépasser 12 mois en vertu de l'article L 621-3 du code de commerce, que ce délai est déjà écoulé.
Elle fait aussi observer qu'il n'est pas démontré que les sociétés contre lesquelles la procédure d'extension de la procédure collective de la Sas Margherita a été mise en oeuvre disposent de trésorerie suffisante permettant d'envisager un plan de redressement.
Conclusions du Ministère public
Dans ses conclusions remises le 7 décembre 2022, il sollicite soit le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à l'audience en attente de la décision à venir sur l'extension de la procédure collective, soit l'infirmation du jugement.
Il relève qu'il n'est pas contestable que la Sas Margherita n'a pas d'activité et qu'aucun projet de reprise n'est formulé alors que le passif est extrêmement élevé, que toutefois, en présence d'une procédure d'extension, il apparaît possible d'attendre la décision définitive concernant l'extension ce qui permettrait une analyse globale de la situation
La Selarl [O] & Associés, en la personne de Me [X] [O] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Margherita, n'a pas constitué avocat bien que l'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 8 septembre 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 631-15, à tout moment de la période d'observation, le tribunal a la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du minsitère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des rapports des organes de la procédure et des pièces du dossier que la Sas Margherita n'a plus d'activité depuis plus de deux ans. En effet, le contrat de location gérance avec la Sarl Manfree portant sur le fonds de commerce d'[Localité 10] a pris fin le 20 mai 2020 et elle a été expulsée de ces locaux par ordonnance de référé du 26 juin 2020. Quant au bail commercial conclu avec la Sci Nor portant sur le fonds de commerce de Briançon, il a fait l'objet d'une résiliation suivant ordonnance du 11 février 2020 confirmée par arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble.
Si Madame [I] [K] a pu obtenir la nullité de la cession des parts sociales de la société Manfree intervenue entre la Sas Margherita et Monsieur [H] [K], elle ne justifie pas en revanche avoir engagé une action pour obtenir la nullité de la cession des locaux dans lesquels la Sas Margherita exploitait son activité à [Localité 10] passée entre la société Manfree et la société Asunta, l'assignation versée aux débats étant au contraire une assignation délivrée par la société Asunta à son encontre en vue de la voir expulser des lieux. Dès lors, elle n'est pas en mesure à ce jour d'exploiter le fonds situé à [Localité 10], ni de le céder.
Le conseil de la Sas Margherita a au demeurant soutenu devant le tribunal que cette société était une coquille vide. Si devant la cour, l'appelante indique que cette situation est le résultat des manoeuvres frauduleuses de Monsieur [H] [K], frère de Mme [I] [K], à qui elle avait fait appel pour exploiter le fonds situé à [Localité 10], il n'en demeure pas moins que l'absence d'activité de la société n'est pas contestable.
Par ailleurs, il n'a été produit aucune comptabilité pour les excercices 2020, 2021 et 2022 et Madame [I] [K] a indiqué au tribunal que les documents antérieurs étaient falsifiés. La Sas Margherita ne dispose d'aucun compte bancaire, ni d'aucune trésorerie lui permettant de reprendre une activité commerciale.
Selon les derniers éléments recueillis, le montant du passif s'élève à la somme de 405.543,01 euros. Alors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 15 septembre 2021, la Sas Margherita a indiqué au tribunal qu'elle n'avait pas de projet de plan à lui soumettre. Elle n'a pas non plus présenté à la cour un tel projet.
Elle soutient essentiellement que l'extension de la procédure aux société Margherita [Localité 8], Miral et Nor devrait lui permettre d'établir un plan de continuation.
La cour relève toutefois que le jugement d'extension a fait l'objet d'un appel non tranché à ce jour et qu'il n'est pas démontré que les dites sociétés détiennent des fonds ou en génèrent suffisamment par leur activité pour permettre l'établissement d'un plan de continuation, le passif étant d'un montant de 405.543,01 euros.
En conséquence, c'est de façon fondée que le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la Sas Margherita en liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispostions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
En considération de la situation économique de la Sas Margherita, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [X] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la Sas Margherita, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Déboute la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [X] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la Sas Margherita, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente