Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02284 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ4Q
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG-EN-COTENTIN du 05 Juillet 2021
RG n° 19/00365
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
La S.A.S. POLYCLINIQUE DU [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Yvan MARTIN, substitué par Me LEMOIGNE avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [T] [W] exerçait en qualité de chirurgien ophtalmologiste au sein de l'établissement de santé privé géré par la SAS Polyclinique du [5] depuis 1988.
Par courriel du 4 mars 2018, il a informé la directrice de l'établissement de son intention de cesser définitivement son activité médicale au sein de la Polyclinique à compter de juillet 2018.
Des négociations sont intervenues avec la Polyclinique pour qu'il reporte sa date de cessation d'activité sans que ne soit concrétisé un accord, les parties ne s'entendant pas sur la date de fin du préavis.
Le Docteur [W] a réalisé son dernier acte médical le 11 décembre 2018.
Soutenant que le docteur [W] avait commis une faute en rompant brutalement son contrat, la SAS Polyclinique du [5], l'a assigné suivant acte d'huissier du 29 avril 2019 devant de tribunal de grande instance de Cherbourg afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal a :
- débouté la SAS Polyclinique du [5] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le Docteur [W] de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné la SAS Polyclinique du [5] aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Polyclinique du [5] à payer au Docteur [W] une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 2 août 2021, la SAS Polyclinique du [5] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 mars 2022, elle conclut au visa des articles 1109 et suivants, 1134, 1147 ancien du code civil, 1101 et suivants, 1104 et 1217 du code civil à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le Docteur [W] n'avait pas rompu abusivement son contrat et a rejeté en conséquence, ses demandes indemnitaires.
Elle demande à la cour de :
- dire que le Docteur [W] a commis un abus dans son droit de résiliation en ne respectant pas préavis contractuel de 2 ans dont il était redevable,
- condamner le Docteur [W] à lui payer la somme de 303.906,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner Docteur [W] à lui payer la somme de 20.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- dire que les sommes porteront intérêt avec anatocisme à compter du 9 novembre 2018 date à laquelle elle a mis en demeure le Docteur [W] de réaliser l'entier préavis contractuel,
- rejeter les demandes reconventionnelles incidemment présentées par le Docteur [W] au titre de son préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner le Docteur [W] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 8.000,00 € réclamés en première instance,
- condamner le Docteur [W] aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 3 janvier 2022, le Docteur [W] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Polyclinique du [5] de toutes ses demandes à son encontre et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il demande à la cour de condamner la Polyclinique du [5] à lui payer une somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la Polyclinique du [5]
La Polyclinique du [5] soutient que le Docteur [W] a brutalement rompu le contrat d'exercice par lequel il lui était lié, et a de ce fait commis une faute contractuelle dont elle demande réparation.
Tout en reconnaissent que les parties étaient liées par un contrat verbal, elle affirme que le Docteur [W], compte tenu de son ancienneté, se devait de respecter un préavis de deux ans et conteste l'existence d'usages internes à l'établissement autorisant la réduction du délai de préavis.
En l'espèce, il sera relevé tout d'abord qu'en l'absence de contrat écrit conclu avec le Docteur [W] qui exerce au sein de la Polyclinique du [5] depuis 1988, aucun délai de préavis contractuel n'a été convenu entre les parties en cas de résiliation de son contrat d'exercice.
Le Docteur [W] ne pouvait néanmoins rompre son contrat sans respecter un délai de préavis, ce qu'il a d'ailleurs fait, puisqu'après avoir informé la Polyclinique par courriel du 4 mars 2018 qu'il mettait fin définitivement à son activité au sein du Centre de la Vision et par là même à son activité chirurgicale au sein de la Polyclinique, fin juin 2018, il a accepté de prolonger son activité jusque fin décembre 2018.
Dès lors qu'il s'agit d'un contrat verbal à durée indéterminée, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'une faute du Docteur [W] caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre.
Elle ne peut utilement se prévaloir d'un délai de préavis de deux ans, qui n'est prévu par aucun texte légal ou réglementaire, et résulte seulement des recommandations de la CLAPH, qui sont donc dépourvues de caractère impératif.
Le Docteur [W] n'ayant pas accepté de signer le contrat d'exercice professionnel qui lui avait été adressé en 1998, 2000 et 2005, celui-ci n'a aucune valeur contractuelle et la Polyclinique ne peut s'en prévaloir.
Elle ne peut davantage arguer d'un usage interne en produisant les contrats d'autres praticiens dans lesquels est prévu un délai de préavis de deux ans dans l'hypothèse d'une ancienneté de plus de quinze ans, puisqu'il s'agit de contrats postérieurs à celui du Docteur [W], et qu'il est avéré qu'elle a accepté au moins pour deux médecins, une réduction de leur délai de préavis.
Force est en outre de constater que des échanges avec le Docteur [W] ont eu lieu dans un premier temps, et qu'à cette occasion, elle avait accepté une réduction du préavis de deux ans dont elle se prévalait, en proposant un cessation du contrat au 31 mars 2019.
Il s'en déduit donc qu'il n'existe aucun usage interne impératif concernant le délai de préavis puisque celui-ci a été réduit à plusieurs reprises.
Il convient donc d'apprécier si le délai de préavis de neuf mois au terme duquel le Docteur [W] a cessé son activité au sein de la Polyclinique, constitue ou non un délai raisonnable.
Il sera relevé en premier lieu, que celui-ci verse aux débats des éléments médicaux démontrant l'existence d'une pathologie cardiaque à la suite d'un infarctus du myocarde en 2006 avec pose de 3 stens, ce qui conduira d'ailleurs la Caisse d'assurance maladie en 2020 à prononcer son inaptitude au métier de chirurgien ophtalmologiste (Cf.Pièces N°22, 4 à 52), son état de santé ayant notamment motivé sa décision de cesser son activité tant au sein de la Polyclinique que du Centre de Vision du [5] dont il était l'un des associés (Cf.Pièces N°19 et 20).
Il produit également de nombreux courriels (Cf.Pièces N°21, 28 à 38) démontrant qu'il envisageait depuis au moins 2015, de cesser son activité en juin 2018, et qu'il a tenté de trouver un successeur.
Le Docteur [X] avec lequel il a été en contact, travaillera d'ailleurs à la Polyclinique du [5] à compter d'octobre 2019.
L'appelante qui a été avisée dès le 4 mars 2018 du départ prochain du Docteur [W] ne justifie pas avoir effectué de son côté, des démarches en vue de lui trouver un remplaçant, alors même que s'il avait été donné suite à sa proposition, le délai de préavis aurait expiré le 31 mars 2019.
Il n'est pas établi en outre, que le départ du Docteur [W] a mis en péril, la situation financière de la Polyclinique du [5] en cessant son activité fin décembre 2018.
La cour estime au vu de ces éléments, que le préavis de neuf mois effectué par le Docteur [W] doit être considéré comme un délai raisonnable.
Aucune faute caractérisant un abus dans l'exercice par le Docteur [W], du droit de rompre le contrat d'exercice, n'étant démontrée par la Polyclinique du [5], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation tant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis que du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles du Docteur [W]
Le Docteur [W], qui a été débouté de cette demande devant les premiers juges, sollicite à nouveau l'allocation d'une indemnité de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral qu'il a affirme avoir subi.
Il indique avoir été profondément affecté par les revendications et menaces formulées par la Polyclinique à son encontre à l'occasion de sa cessation d'activité professionnelle, en considération notamment de la fragilité de son état de santé.
Pour autant, il ne justifie ni d'une faute de la Polyclinique, ni du préjudice moral qu'il prétend avoir subi. Il sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au Docteur [W], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Polyclinique du [5] à lui payer une somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 5 juillet 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Polyclinique du [5] à payer à Monsieur [T] [W], une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Polyclinique du [5] de toutes ses demandes, en ce compris, celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Polyclinique du [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment