Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00955
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société TEMIS LUXURY FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie BONILLI de la SELARL JMB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0694
ET :
La Société CARGOWAYS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2017, a société JFAME a donné à bail commercial des locaux sis [Adresse 3], à la société Temis Luxury France. Suivant convention de sous-location du 20 juillet 2020, cette société a donné une partie des locaux en sous location à la société Cargoways.
Invoquant des arriérés demeurés impayés, la société Temis Luxury France, par acte du 28 décembre 2023, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Cargoways pour :
Faire constater la résiliation du contrat de sous-location par l’effet d’une clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion immédiate de la société Cargoways et de tous occupants de son chef des locaux loués ;Condamner la société Cargoways à lui payer à titre provisionnel :* la somme de 188.071,75 euros au titre de l'arriéré arrêté au 14 janvier 2024, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer trimestriel augmenté de la provision sur charges, jusqu'à la libération des lieux ;
Condamner la société Cargoways à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 février 2024.
Par conclusions soutenues oralement, la société Temis Luxury France maintient ses demandes. Lors des débats, elle précise que le loyer en retard a été payé la veille de l'audience et actualise sa créance à la somme de 145.759,27 euros, correspondant aux taxes foncières pour 2021, 2022 et 2023.
En défense, par conclusions soutenues oralement, la société Cargoways conclut a titre principal à la nullité du commandement de payer, aux motifs qu'il comporterait une incohérence dans les délais de paiement et un décompte imprécis. Subsidiairement, elle soulève l'existence de contestations sérieuses relatives au montant réclamé au titre des taxes foncières et très subsidiairement, sollicite des délais de paiement sur 12 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai, soulignant qu'elle est à jour des loyers. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Temis Luxury France à lui régler la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacquin.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 juin 2023 à la société Cargoways par la société Temis Luxury France vise, en principal la somme de 140.288,88 euros au titre des "redevances d'occupation impayées au 08/06/2023 suivant grand-livre des tiers détaillé ci-joint", pièce qui comporte trois écritures comptables portées au débit :
- 48.971,83 euros au titre de la facture F689322,
- 49.004 euros au titre de la facture F694517,
- 42.312,48 euros au titre de la facture F696815.
Les incohérences soulevées quant au délai de régularisation du commandement apparaissent fondées, la clause résolutoire figurant à la convention de sous-location et reproduite dans le commandement faisant bien état du délai d'un mois, mais le commandement faisant en premier lieu injonction de régler les sommes "immédiatement", ce qui à l'évidence est source de confusion pour le débiteur.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le décompte est imprécis, en ce que la nature de ces sommes n'est pas précisée et que les factures visées ne sont pas jointes au commandement.
En outre, ces factures, dont deux seulement sont produites aux débats, à savoir la F689322 et la F694517 visent les taxes foncières 2021 et 2022, augmentées de la TVA. Or, il est produit en défense deux courriels du 27 juin 2023 et du 7 juillet 2023, dont il ressort que la société Cargoways avait contesté les taxes foncières qui lui avaient été réclamées.
Au vu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi de la société demanderesse dans la délivrance du commandement et dès lors, quant à la validité de cet acte.
L'appréciation de la régularité de ce commandement de payer excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Par ailleurs, le contrat de sous-location mentionne une redevance de 133.000 euros hors charges et hors taxes, soit 33.250 euros par trimestre, hors charges et hors taxes. Il est constant que les justificatifs de ces taxes versées aux débats laissent apparaître que la taxe dûe pour les locaux situés au [Adresse 3] par le propriétaire, la Société JFAME, est divisée entre trois sociétés, dont la société Cargoways, selon une clé de répartition non justifiée, et contestée par cette société. Aucun élément ne permet de justifier que cette clé de répartition, contestée par le sous-locataire, ait fait l'objet d'un accord entre les parties ni même qu'une explication lui ait été fournie.
Est ainsi caractérisée une contestation sérieuse quant aux sommes réclamées, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, en l'absence d'évidence.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société Temis Luxury France supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à régler à la société Cargoways la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société Temis Luxury France à régler à la société Cargoways la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Temis Luxury France à supporter la charge des dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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