Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°144
N° RG 21/01799 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RO2J
Mme [H] [B]
C/
S.A.S. POMARTHI
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Johann [R]
- Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [B]
née le 10 Octobre 1990 à MBALMAYO (CAMEROUN)
demeurant Chez Mme [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. POMARTHI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Mme [H] [B], de nationalité camerounaise, a été engagée le 4 juillet 2017 à temps complet par la SAS POMARTHI au poste d'employé de vente catégorie niveau 1 A avec une rémunération de 1516,67 € brut par mois pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 08.12.2017, Mme [B] s'est vu notifier un avertissement au motif d'une vérification circulaire des dates limites de consommation.
Le 5 février 2018, elle s'est vu reprocher de ne pas avoir détruit, le 21 janvier 2017, soit 15 jours avant, deux barquettes de viande ouvertes.
Par courrier recommandé daté du 5 février 2018, elle a reçu l'information contradictoire selon laquelle cette mise à pied aurait été en réalité conservatoire, outre qu'elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 février 2018 à 10h30.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 février 2018, adressée le 16 février 2018, la société Pomarthi a notifié à Mme [B] son licenciement pour 'non-respect des consignes relatives à la procédure du traitement des produits frais devenus impropres à la consommation ou dont nous ne pouvons garantir la parfaite intégrité'.
Par courrier du 13 mars 2018, Mme [B] a contesté la rupture de son contrat de travail et le solde de tout compte.
Le 17 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Annuler l'avertissement du 8 décembre 2017,
' Dire et juger que :
- la SAS Pomarthi avait manqué à son obligation d'interroger la préfecture 2 jours ouvrables avant l'embauche du 4 juillet 2018 sur la question de savoir si Mme [B] était autorisée à travailler sur le territoire national,
- Mme [B] avait été maintenue en situation d'emploi illégal en France du 4 juillet 2017 au 17 février 2018, à défaut d'autorisation administrative au travail,
A titre principal,
' Condamner la SAS Pomarthi à verser à Mme [B] la somme de 9.100,02 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Condamner la SAS Pomarthi à verser à Mme [B] la somme de 1.516,67 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une faute simple,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS Pomarthi à verser à Mme [B] la somme de :
- 500 € nets d'indemnité pour réparation du préjudice résultant de la notification d'une sanction illicite,
- 1.516,67 € d'indemnité compensatrice de préavis
- 505,55 € bruts de rappel de salaire pour la période du 5 février au 16 février 2018,
- 50,55 € bruts de congés payés afférents,
- 1.516,67 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 4.550,01 € nets d'indemnité forfaitaire de 3 mois de salaires au titre de la rupture du contrat de travail (article L. 8252-2 du code du travail),
- 530,81 € bruts de rappel de pauses,
- 53,08 € bruts de congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit et jugé que :
- l'avertissement signifié le 8 décembre 2017 à Mme [B] était justifié,
- le licenciement notifié le 16 février 2018 à Mme [B] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS Pomarthi à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 1.516,67 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 505,55 € bruts à titre rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 50,55 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 300 € nets a titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 17 juillet 2019 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et indemnitaire,
' Ordonné la consignation des sommes allouées sur le compte CARPA du cabinet Barthelemy Avocats,
' Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [B] à la somme de 1.516,67 € bruts en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS Pomarthi aux entiers dépens.
Mme [B] a interjeté appel le 22 mars 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 suivant lesquelles Mme [B] demande à la cour de :
' Réformer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'avertissement notifié le 8 décembre 2017 à Madame [B] était justifié,
- jugé que le licenciement notifié le 16 février 2018 ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment :
- d'annuler l'avertissement du 8 décembre 2017 et de condamner la SAS Pomarthi à lui payer 500 € de dommages et intérêts,
- de dire et juger que le licenciement de Mme [B] était nul et de condamner la SAS Pomarthi à lui payer 9.100,02€ à titre de dommages et intérêts, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer 1.516,67 € au même titre,
- en tout état de cause, de lui attribuer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2.516,67 €, et un rappel de salaire pour la période du 5 février au 16 février 2018 pour 505,55 €,
- de juger que la SAS Pomarthi a manqué à son obligation d'interroger la préfecture deux jours ouvrables avant l'embauche du 4 juillet 2018 sur la question de savoir si Mme [B] avait été autorisée ou non à travailler sur le territoire national,
- de juger que Mme [B] avait été maintenue en situation d'emploi illégal en France du 4 juillet 2017 au 17 février 2018 à défaut d'autorisation administrative de travail,
- de condamner la SAS Pomarthi à lui payer :
- une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire au titre de la rupture de son contrat soit 4.550,01 €,
- en tout état de cause que la SAS Pomarthi n'a pas valablement interrogé la Préfecture 2 jours ouvrables avant l'embauche du 04.07.2018 sur la question de savoir si Mme [B] était autorisée à travailler sur le territoire national par ledit permis de séjour italien,
- Mme [B] a été maintenue en situation d'emploi illégal en France du 04.07.2017 au 17.02.2018, à défaut d'autorisation administrative de travail,
- la rupture de son contrat de travail lui ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaires dans les termes de l'article L.8252-2 du code du travail,
- la convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ' IDCC 2216,
- Mme [B] n'a pas bénéficié des dispositions de la convention collective applicable s'agissant de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ' IDCC 2216 en ce qui concerne les pauses,
' Condamner la SAS Pomarthi à verser à Mme [B] la somme de :
- 500 € nets à titre de réparation du préjudice résultant de la notification de l'avertissement du 8 décembre 2017, s'agissant d'une sanction illicite,
- 4.550,01 € nets d'indemnité forfaitaire pour emploi illégal,
- 530,81 € bruts de rappel de pauses,
- 53,08 € bruts de congés payés afférents,
- 1.516,67 € d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois,
- 505,55 € bruts de rappel de salaire pour la période du 5 février au 16 février 2018,
- 50,55 € bruts de congés payés afférents,
- 1.516,67 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure, soit un mois de salaire,
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la SAS Pomarthi de toutes demandes fins et conclusions, notamment celles formées par appel incident,
' Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances de dommages et intérêts,
' Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, suivant lesquelles la SAS Pomarthi demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande :
- d'annulation de l'avertissement,
- de nullité du licenciement,
- au titre de l'obligation d'interroger la préfecture sur l'existence de l'autorisation de travail,
- de rappel de salaire au titre des temps de pause,
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- jugé que la procédure de licenciement était irrégulière,
- condamné la société au versement de la somme de :
- 300 € nets à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Pomarthi de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Juger que :
- l'avertissement notifié à Mme [B] le 8 décembre 2017 est justifié,
- le licenciement de Mme [B] n'est pas lié a son statut de travailleur étranger,
- le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,
- la procédure de licenciement de Mme [B] est régulière,
- la SAS Pomarthi n'a pas manqué a son obligation d'interroger la préfecture sur l'existence de l'autorisation de travail de Mme [B],
- la convention collective nationale applicable à la SAS Pomarthi est celle du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,
' Débouter Mme [B] de ses demandes,
' Condamner Mme [B] à verser à la SAS Pomarthi la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement pour
cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
' Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [B]
MBOM en cas :
- d'annulation de l'avertissement du 8 décembre 2017,
- de reconnaissance d'une irrégularité de procédure,
- de reconnaissance d'un manquement aux obligations déclaratives,
' Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [B]
MBOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Constater l'impossibilité de cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Rejeter le cumul entre l'indemnité forfaitaire de l'article L.8252-2 et l'indemnité de préavis,
' Condamner la société au versement du montant le plus favorable entre les deux,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire les demandes de Mme [B] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou du licenciement nul à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [B] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de l'avertissement :
Selon l'article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre notifiant l'avertissement est libellée comme suit :
«Dans les tâches qui vous sont confiées, il y a celle essentielle pour l'entreprise, de vous assurer qu'il n'y a pas en rayon des produits périmés ou dont les dates de péremption approchent.
Afin de réaliser cette tâche, vous devez contrôler, produit par produit, les dates qu'ils portent et ranger ces derniers par ordre croissant, de la date la plus proche à la date la plus lointaine. Ce n'est en soi pas une tâche complexe mais qui demande d'être effectuée avec soin.
Le jeudi 7 décembre 2017, nous avons constaté que vous vous acquittiez de cette tâche en ouvrant les portes des meubles réfrigérés en jetant un regard circulaire avant de les refermer. Cette attitude est incompréhensible et totalement irresponsable. Nous vous demandons donc de vous ressaisir immédiatement faute de quoi nous serions amenés à prendre des sanctions plus sévères à votre égard. »
Mme [B] fait valoir qu'il ne lui est pas reproché d'avoir laissé des produits périmés dans un rayon ou d'avoir oublié d'en retirer. Elle soutient qu'elle réalisait un balayage visuel pour vérifier l'état des stocks du rayon ou la propreté de meubles de stockage, et non pas pour contrôler les dates de péremption.
Elle soulève l'illicéité du mode de preuve par vidéosurveillance au motif que l'employeur ne justifie ni d'avoir préalablement informé les salariés de la mise en place du système, ni d'avoir procédé à une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente.
L'employeur communique les attestations de salariés dont celle de Mme [Z] [L], adjointe du chef de magasin qui témoigne avoir donné instruction le 6 décembre 2017 à Mme [B] de procéder à 'la rotation des produits frais et de démarquer les produits arrivant à la date de consommation le 7 décembre'. Mme [O] [E], employée libre service, atteste également que le 8 décembre 2017, au matin, au fur et mesure des produits qu'elle mettait en rayon, elle s'est 'rendu compte de dates et des rotations pas faites la veille (...) [H] était là la veille et devait effectuer la rotation des produits, retirer les périmés et les démarquer'.
Ces attestations établissent d'une part que Mme [B] avait reçu instruction de procéder à la rotation des produits frais, d'autre part, qu'elle n'y avait pas procédé de manière correcte.
Si la lettre de sanction se réfère à un mode opératoire, un regard circulaire, elle lui reproche de ne pas avoir procédé à cette tâche avec soin, qui implique selon la fiche de poste de contrôler systématiquement les DLV, DLC et DLUO pour les produits frais. Il s'agissait donc de contrôler produit par produit.
L'employeur ne communique pas d'extrait de la vidéo surveillance pour démontrer la réalité du comportement reproché de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'illicéité d'un moyen de preuve non présenté dans le cadre du litige.
Les attestations produites permettent d'établir que Mme [B] n'a pas exécuté l'instruction qui lui était donnée d'effectuer le contrôle des produits frais, produit par produit.
L'avertissement sanctionne un comportement établi et le sanctionne de manière proportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'avertissement était justifié.
Sur le licenciement :
- sur la nullité :
En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, (....), de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, (...)'.
Selon l'article L1134-1 du même code dans sa rédaction applicable lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [B] soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé à la suite d'une discrimination à raison de son origine étrangère.
Mme [B] soutient s'être vue notifier une mesure de licenciement alors qu'elle venait de solliciter une copie de l'autorisation de travail complétée par l'employeur dans la perspective de sa régularisation auprès de la préfecture, exposant qu'elle n'était pas originaire de l'Union européenne de sorte qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de travail. Elle ajoute avoir proposé de payer la taxe OFII, avant de partir en congé.
Elle indique qu'alors que son employeur lui avait annoncé que la situation serait réglée à son retour de congé, il a procédé à son licenciement.
Mme [B] communique une copie de son passeport délivré par les autorités camerounaises et la copie du verso d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes.
Les échanges de messages SMS avec deux collègues qu'elle verse aux débats n'évoquent pas sa situation de travailleur étranger ni son origine.
Les autres pièces consistent dans le contrat de travail, les bulletins de paie et les documents de rupture.
Elle ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait insisté auprès de son employeur pour avoir une copie de son autorisation de travail.
Mme [B] n'établit pas de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de son origine.
Sa demande tendant à voir juger son licenciement nul est en conséquence rejetée.
- sur l'absence de cause réelle et sérieuse :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
S'agissant de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le litige est délimité par les termes de la lettre de licenciement qui est rédigée en ces termes :
' nous vous informons par la présente de votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors cet entretien à savoir : non respect des consignes relatives à la procédure du traitement des produits frais devenus impropres à la consommation ou dont nous ne pouvons garantir la parfaite intégrité.
Le 21 janvier 2018, vous avez trouvé dans le rayon desproduits frais deux barquettes de viandes ouvertes. Vous avez demandé à l'une de vos collègues si vous pouviez les récupérer pour votre consommatioon personnelle. Votre collègue a immédiatement prévenu le directeur du magasin, M. [F] [X].
Il vous a une de plus rappelé la règle pour des produits frais devenus impropres à la consommation et vous a instamment demandé de détruire et de jeter les produits concernés. A tous fins utiles, M. [F] [X] a vérifié si vous aviez respecté ses consignes. Il a constaté que vous aviez emballé dans un sac et caché dans la chambre froide une barquette de viande.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 5 février 2018 à 7H30. Dès lors, la période non travaillée du 5 février 2018 à la date de première présentation de cette lettre ne sera pas rémunérée.'
Si Mme [B] soutient qu'elle s'est vu notifier verbalement une mise à pied disciplinaire et non une mise à pied conservatoire, la lettre de notification mentionne une mise à pied conservatoire et si les bulletins de paie de Mme [B] mentionnent une mise à pied disciplinaire d'une journée le 5 février 2018 et une fin de contrat le 6 février, l'expert comptable chargé de les établir certifie par courrier en date du avoir mentionné par erreur 'disciplinaire' au lieu de 'conservatoire''.
La mise à pied étant conservatoire et non disciplinaire, c'est vainement que Mme [B] soutient que les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés et ne pouvaient faire l'objet d'une seconde sanction.
S'agissant des faits reprochés, elle expose que le dimanche 21 janvier 2018, juste avant la fermeture vers 12h et au terme de sa période de travail, elle avait demandé à son supérieur l'autorisation d'emporter le contenu de deux barquettes de viande ouvertes, s'agissant d'une cuisse de dinde en découpe osso bucco, que compte tenu du refus de son employeur, elle n'a pas emporté la viande et l'a laissée dans la chambre froide.
Elle admet ainsi ne pas avoir détruit la viande contrairement aux instructions qui lui avaient été données.
L'employeur établit en effet par l'attestation de Mme [O] [E] que le 21 janvier 2018, Mme [B] est allée la voir à la caisse pour savoir ce qu'elle devait faire de la viande car elle venait de retrouver deux barquettes de viande ouvertes en rayon. Elle atteste lui avoir demandé de jeter la viande dans la poubelle et 'voyant sa réticence', lui a dit d'aller demander confirmation à M. [X].
Ce dernier, directeur du magasin, atteste lui avoir 'demandé instamment de détruire les produits non consommables'. Il précise 'j'ai vérifié que la procédure était respectée et j'ai constaté qu'une partie de la viande était cachée dans la chambre froide. J'ai détruit les produits. Je suis allée la voir à 12H30 pour lui signifier mon mécontement. Elle a ri.'
M. [T], apprenti, atteste avoir assisté le 21 janvier alors qu'il était présent dans la réserve en traine de jeter des produits dans la poubelle à 'la scène entre M. [X] qui a demandé à Mme [H] de jeter les deux barquettes de viandes à la poubelle.' Il précise que 'Mme [H] a supplié M. [X] de garder la viande pour elle personnellement mais M. [X] a insité sévèrement et il est retourné dans le magasin.'
Le non respect de l'instruction donnée de détruire ces barquettes de viande est donc caractérisée.
C'est vainement que Mme [B] soutient que les salariés étaient autorisés à emporter les produits périmés ou invendables pour leur consommation personnelle, y compris les produits carnés, dans la mesure où s'agissant des faits précis qui lui sont reprochés, instruction lui avait été donnée de les détruire.
Pour autant, ces faits ne revêtent pas une gravité telle qu'il rendait à eux seuls impossible la poursuite du contrat de travail.
Mais en ce qu'ils font suite à un avertissement pour non exécution correcte des tâches confiées, ils justifient la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Mme [B] disposait d'un an d'ancienneté de sorte qu'elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 516,67 euros d'indemnité compensatrice de préavis.
Aucune demande de congés payés sur préavis n'est formulée.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Selon l'article L1235-2 dernier alinéa dans sa rédaction applicable au jour du licenciement: 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
La lettre de licenciement est datée du 6 février soit le lendemain de l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable et avant sa tenue le 12 février 2018. Le certificat de travail a également été établi le 6 février et mentionne une fin de contrat à cette date soit avant la tenue de l'entretien préalable le 12 février. La date du 6 février comme date de fin d'emploi figure également sur l'attestation destinée à Pôle emploi remise à la salariée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure de licenciement n'a pas été respectée.
Si l'employeur invoque une erreur matérielle non préjudiciable, il convient de constater qu'en matière de rupture de contrat de travail, une erreur non corrigée est préjudiciable au salarié en ce qu'elle emporte notamment des conséquences en termes de droit à allocation chômage.
Cette irrégularité cause un préjudice à Mme [B] qui n'a pas pu se prévaloir de la date réelle de rupture du contrat.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnité.
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Sur la demande de rappel de salaire :
En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était injustifiée de sorte que Mme [B] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 505,55 euros de rappel de salaire du 5 au 16 février 2018 et 50,55 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les temps de pause :
Selon l'article L3121-6 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
La convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1998 ' IDCC 1505, appliquée par l'employeur suppose que l'effectif de la société Pomarthi soit inférieur à 11.
A défaut, il convient d'appliquer la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ' IDCC 2216, laquelle rémunère les temps de pause selon l'article 1.1.
La société communique le registre du personnel dont il résulte que l'effectif pour l'année 2017 était de 10,56 salariés et pour l'année 2018 de 9,40 salariés.
La convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1998 était donc applicable laquelle ne prévoit pas la rémunération des pauses.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour manquements de l'employeur à la législation relative à l'embauche de salariés hors UE :
Selon l'article L8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'au licenciement prononcé à raison de l'absence d'autorisation de travail du salarié. Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [B] ayant été licenciée pour motif disciplinaire.
Elle ne peut donc prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article susvisé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assortie les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 17 juillet 2019 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
Il sera ajouté au jugement pour ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant partiellement infirmé, il y a lieu de condamner la société Pomarthi aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées sauf sur le montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
L'infirme de ce chef,
statuant à nouveau et y ajoutant sur la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Pomarthi à payer à Mme [H] [B] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la société Pomarthi à payer à Mme [H] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pomarthi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.