Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/02/24
à : Me Pascal TRESOR
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/24
à : Me Cécile IDIART
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FN2
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AGI - ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE- [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0640
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FN2
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G] est propriétaire du lot n°50 dans l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, Mme [F] [G] a été condamnée par jugement du tribunal d'instance de Paris (2è arrondissement) du 25 septembre 2014 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3778,31 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2013, et la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a à nouveau été condamnée par jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 août 2018 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3118,61 euros correspondant aux charges et travaux arrêtés au 1er avril 2017 inclus, et 300 euros euros au titre des dommages et intérêts.
Faisant valoir de nouveaux impayés, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet AGI a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [G], en paiement des sommes suivantes :
· 3470,11 au titre des appels de fonds pour la période du 5 mai 2017 au 11 avril 2023 (appel procédure LECLERC inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de l'assignation pour le surplus,
· 1200 euros de dommages et intérêts,
· 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, que cette carence provoque des difficultés de trésorerie et cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, que Mme [F] [G] est une débitrice récurrente de la copropriété, qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le 14 juillet 2020 ni en exécution de la décision de 2018 ni en paiement des charges courantes.
Appelée à l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 15 décembre 2023.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s’oppose à la demande de délais de paiement.
Mme [F] [G], assistée de son conseil, reconnaît le montant de la somme qui lui est réclamée, sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois durant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un justificatif de revenus, document parvenu au greffe le 4 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
· le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de Mme [F] [G] ,
· les précédents jugements du 25 septembre 2014 et du 16 août 2018, avec les décomptes d'exécution y afférant ayant imputé les paiements intervenus,
· les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 2 mai 2017 au 1er avril 2023,
· les relevés individuels de charge,
· les décomptes annuels de répartition des charges définitives,
· l’historique du compte du 2 mai 2017 au 10 mai 2023 faisant état d’un solde débiteur de 3470,11 euros, en ce inclus 60 euros de frais de mises en demeure dont les envois ne sont pas justifiés, et prise en compte des versements imputés sur les précédentes créances,
· les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mars 2017, 23 novembre 2017, 23 mars 2018, 4 juillet 2018, 29 mai 2019, 9 décembre 2020, 7 décembre 2021, 14 février 2023 et les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
· les contrats de syndic,
· la mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours la somme de 3470,11 euros correspondant aux charges échues pour la période du 2 mai 2017 au 14 avril 2023 adressée le 17 avril 2023 à Mme [F] [G] (pli avisé et non réclamé),
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3410,11 euros pour la période du 2 mai 2017 au 1er avril 2023 « provision procédure LECLERC » inclus, déduction faite des frais de mise en demeure lesquels ne correspondent pas à des charges de copropriété et travaux tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire soit le 18 avril 2023 en application des articles 1231-6 du code civil et 36 et 64 du décret précité.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce il est acquis que Mme [F] [G] ne règle que très partiellement et ce depuis plusieurs années les charges de copropriété. Il est néanmoins établi qu'elle est âgée de 78 ans, qu'elle perçoit de très faibles revenus et que sa situation est précaire. Elle va faire une demande de FSL. Ainsi le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi de Mme [F] [G]. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [F] [G] justifie d'une situation financière difficile. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette et ce à hauteur de 24 mensualités de 100 euros, la dernière correspondant au solde de la dette.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [G], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3], pris en la personne de son syndic le cabinet AGI la somme de 3410,11 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période du 2 mai 2017 au 1er avril 2023, frais de « provision procédure LECLERC » inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
AUTORISE Mme [F] [G] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.