Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03577 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ6C / JAF Cab 7
AFFAIRE : [X] / [L]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [I] [W]
Greffier :
Madame [K] [Y]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [J], [H] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 7 juillet 2025,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [J], [H] [X], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (31),
Et de
. Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (31),
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 7] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 07 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [J] [X] une prestation compensatoire en capital de 200.000 euros, laquelle sera payable selon les modalités suivantes :
- Dans les quinze jours qui suivent le prononcé du divorce : versement par virement bancaire sur le compte de Madame [J] [X] de la somme de 80.000 euros,
- Dans les trois mois qui suivent le prononcé du divorce : versement par virement bancaire sur le compte de Madame [J] [X] de la somme de 120.000 euros ;
DIT qu'à défaut de paiement dans les délais fixés ci-dessus, la prestation compensatoire d'un montant de 200.000 euros portera intérêt à un taux majoré de cinq points par rapport à l'intérêt légal ;
DIT que les frais afférents aux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents et que toute dépense supérieure à 200 euros fera l'objet d'un accord préalable ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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