Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAG4
TJ Pôle social de NANCY
21/00029
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 21 mars 2014, Mme [R] [K], contractuelle à l'Université de [5], a été victime d'un accident de la circulation, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse).
La caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 novembre 2015, reportée au 31 décembre 2015 après expertise médicale technique du docteur [W] du 21 novembre 2016 à la demande de l'assurée, date à nouveau contestée par Mme [R] [K] devant la commission de recours amiable de la caisse dans un premier temps, qui a rejeté son recours par décision du 30 janvier 2017, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy (TASS).
Par décision du 9 mai 2016, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3 % au 13 novembre 2015 pour une « Participation à une gêne fonctionnelle douloureuse du genou gauche et à une amyotrophie sus et sous-jacente ».
Par courrier recommandé du 20 mai 2016, Mme [R] [K] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Par jugement du 12 mai 2017, le TCI a sursis à statuer, dans l'attente de la décision du TASS sur la date de consolidation.
Au 1er janvier 2019, les deux recours de Mme [R] [K] ont été transférés en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent.
Concernant la date de consolidation, par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal a notamment confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 janvier 2017 fixant la date de consolidation au 31 décembre 2015.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, l'affaire concernant le taux d'IPP a été radiée, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de céans sur appel de Mme [R] [K].
Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour de céans ayant déclaré l'appel de Mme [R] [K] irrecevable, celle-ci a sollicité la réinscription de l'affaire concernant son taux d'IPP.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a déclaré son recours recevable, a sursis à statuer, a ordonné une consultation médicale sur la personne de Mme [R] [K] et désigné le docteur [G] [P], avec mission de proposer, à la date de consolidation du 31 décembre 2015, le taux d'IPP imputable à l'accident du travail du 21 mars 2014, avec avis sur l'incidence professionnelle de cet accident du travail et prise en compte d'un éventuel état antérieur.
Selon rapport du 10 janvier 2022, le docteur [P] a proposé un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du 21/03/2014 à 3 % selon le barème indicatif d'Invalidité Accident du Travail et Maladies Professionnelles, sans pouvoir être supérieur à 5 %, sans incidence professionnelle et sans état antérieur connu.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport du docteur [P] en date du 10 janvier 2022,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 9 mai 2016,
- fixé à la date du 31 décembre 2015 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [K] au titre de l'accident du travail du 21 mars 2014 à 3 %
- condamné Mme [R] [K] aux dépens de l'instance, hormis les frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par acte électronique du 7 juillet 2022, Mme [R] [K] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
*
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPAV le 29 décembre 2022, Mme [R] [K] demande à la Cour de :
- la dire recevable en son recours.,
- homologuer le rapport d'expertise médicale déposé par le Docteur [P],
- annuler la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 3 %
- fixer le taux d'incapacité permanente à 5% conformément au rapport d'expertise médicale rendu par le Docteur [P],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- accueillir les présentes conclusions,
- confirmer, par conséquent, le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- juger que les séquelles dont Mme [K] [R] a été reconnue atteinte suite à son accident de trajet du 21 mars 2014 ont été correctement évaluées au taux de 3 % à la date du 31 décembre 2015,
- débouter Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Mme [K], après rappel de sa situation, des soins observés et de la persistance des symptômes l'affectant, expose que le taux fixé par la caisse est manifestement insuffisant au regard des expertises des Dr [V] et [L] qui ont estimé que son état justifiait d'un taux de 8%. D'ailleurs, l'expert judiciaire conclut que le taux selon le barème indicatif d'invalidité ne peut être évalué supérieur à 5%, en sorte que l'expert ne confirme pas la décision prise par la caisse puisque considérant que le taux pouvait être évalué jusqu'à 5%.
Cependant, il convient de relever que si la barème d'invalidité énoncé à l'article L. 434-2 précité présente un caractère indicatif, il reste que pour la fixation d'un taux d'incapacité au titre de la législation professionnelle celui-ci constitue le seul applicable.
Au cas présent, il convient de constater que l'expert a proposé de fixer à 3% le taux d'incapacité au regard du barème susmentionné sans qu'il ne soit allégué par l'appelant que ce dernier ait procédé par une mauvaise interprétation de ce barème.
En tout état de cause, la prise en compte de gonalgies par l'expert apparait l'être de façon éventuelle en tant que ce dernier tout en soulignant l'absence d'incidence fonctionnelle se borne à énoncer une absence de possibilité d'une évaluation supérieur à 5% sans pour autant la préciser plus avant. Au regard du constat de traitement par prise par intermittence de doliprane et d'une absence de conséquence fonctionnelle, il ne saurait être considéré qu'elles présentent un caractère incident au regard des critères énoncés à l'article L 434-2 précité justifiant d'une modification du taux retenu par la caisse.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022';
Condamne Mme [R] [K] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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