Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05798 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRMO
Société SECURITE PROTECTION
C/
[G]
Société PROTECTIM SECURITY SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Août 2019
RG : 18/02400
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTE :
Société SECURITE PROTECTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[R] [G]
né le 05 Juin 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Société PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[R] [G] a été embauché en qualité d'agent de sécurité à temps partiel par la société PRESTIGE SECURITE à compter du 2 janvier 2010, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Le contrat de travail de [R] [G] a été repris par la SA SECURITE PROTECTION à compter du 1er novembre 2015 suivant avenant au contrat au contrat de travail régularisé le même jour.
La SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES a notamment repris le marché de la sécurité du site Carrefour de [Localité 8], sur lequel était jusqu'alors affecté [R] [G], à compter du 1er mars 2018.
Par correspondance du 18 mars 2018, [R] [G] a fait savoir à la SA SECURITE PROTECTION qu'il prenait acte, à ses torts, de la rupture de son contrat de travail.
Le 31 juillet 2018, [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail à l'encontre des sociétés SECURITE PROTECTION et PROTECTIM SECURITY SERVICES.
Par jugement en date du 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section activités diverses ' a :
MIS hors de cause la société PROTECTIM SECURITY SERVICES ;
DIT que la société SÉCURITÉ PROTECTION était l'employeur de [R] [G] et que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la société SÉCURITÉ PROTECTION à payer à [R] [G] les sommes suivantes :
- 518,90 euros au titre des salaires du 1er mars au 12 mars 2018,
- 51,89 euros au titre des congés payés y afférent,
- 2 680,94 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 263,09 euros à titre de congés payés afférent,
- 2 746,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 9 500 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteraient intérêts à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement de la société SECURITE PROTECTION soit le 2 août 2018 pour les rémunérations et à compter du prononcé de la présente décision pour les dommages et intérêts ;
DIT qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire sauf celle de droit prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concernait les rémunérations ;
ORDONNÉ à la société SECURITE PROTECTION, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour du prononcé de la décision, la production des feuilles de payes correspondantes aux salaires dus et autres indemnités, un certificat de travail portant la date du 12 mars 2018 comme fin du contrat, une attestation Pôle emploi, ainsi que le reçu pour solde de tout compte ;
CONDAMNÉ la société SÉCURITÉ PROTECTION à payer à la société PROTECTIM SECURITY SERVICES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ la société PROTECTIM SECURITY SERVICES et la société SECURITE PROTECTION de leurs autres demandes ;
CONDAMNÉ la société SÉCURITÉ PROTECTION aux entiers dépens.
La SA SECURITE PROTECTION a interjeté appel de cette décision le 7 août 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SECURITE PROTECTION sollicite de la cour de :
A titre principal,
CONSTATER que la société SECURITE PROTECTION a rempli ses obligations conventionnelles à l'égard de la société PROTECTIM SECURITY SERVICES dans le cadre de la perte du marche au profit de cette dernière ;
CONSTATER qu'elle ne saurait être responsable de la non application des conditions de transférabilité du contrat de travail de [R] [G] par la société PROTECTIM SECURITY SERVICES ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 août 2020 en ce qu'il a considéré qu'elle était l'employeur de Monsieur [G] à la date de sa prise d'acte le 12 mars 2018 et en ce qu'il a mis hors de cause la société PROTECTIM SECURITY SERVICES ;
DIRE que la société PROTECTIM SECURITY SERVICES est l'employeur de [R] [G] depuis le 1er mars 2018 et doit supporter les effets de la rupture de son contrat de travail ;
DIRE qu'elle doit être mise hors de cause ;
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à lui rembourser les sommes versées a Monsieur [G] dans le cadre de son solde de tout compte, soit la somme de 748,18 € ainsi que les sommes versées en application du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 2 août 2020 ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de [R] [G] à ses torts ;
CONSTATER que [R] [G] a été réglé de l'intégralité de ses salaires ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 août 2019 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [R] [G] en date du 12 mars 2018 devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse à son égard ;
DIRE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [R] [G] en date du 12 mars 2018 doit produire les effets d'une démission à son égard ;
DÉBOUTER [R] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 août 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser à [R] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 août 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société PROTECTIM SECURITY SERVICES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [R] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société PROTECTIM SECURITY SERVICES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES sollicite de la cour de :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du CPH de Lyon en date du 2 août 2019 ;
LA METTRE à nouveau hors de cause ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société SECURITE PROTECTION et Monsieur [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive à son encontre ;
CONDAMNER la société SECURITE PROTECTION et Monsieur [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à son profit ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [R] [G] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 2 août 2019, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société PROTECTIM et limité les dommages et intérêts au quantum de 9 500 euros ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué aux dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
DIRE ET JUGER que la rupture de son contrat de travail est entièrement imputable à l'employeur ;
REQUALIFIER la prise d'acte en date du 12 mars 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement et in solidum la société SECURITE PROTECTION et la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à défaut la société SECURITE PROTECTION, à défaut la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à lui verser la somme de 2 746,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER solidairement et in solidum la société SECURITE PROTECTION et la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à défaut la société SECURITE PROTECTION, à défaut la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à lui verser la somme de 2 680,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 268,09 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER solidairement et in solidum la société SECURITE PROTECTION et la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à défaut la société SECURITE PROTECTION, à défaut la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à lui verser la somme de 518,90 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er mars 2018 au 12 mars 2018, outre 51, 89 euros relatifs aux congés payés ;
CONDAMNER solidairement et in solidum la société SECURITE PROTECTION et la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à défaut la société SECURITE PROTECTION, à défaut la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société SECURITE PROTECTION, à défaut la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à lui délivrer une fiche de paie mars 2018, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés sous astreinte, à hauteur de 100 euros par jour de retard la remise des documents légaux de fin de contrat ;
CONDAMNER solidairement et in solidum la société SECURITE PROTECTION et la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, à défaut la société SECURITE PROTECTION, à défaut la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mars 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 avril suivant.
SUR CE :
- Sur le transfert du contrat de travail :
La SA SECURITE PROTECTION soutient en substance, à l'appui de ses demandes, que :
- elle a respecté l'ensemble de ses obligations conventionnelles en adressant à l'entreprise entrante, par lettre recommandée du 18 décembre 2017, la liste des salariés affectés au marché repris, au sein de laquelle figurait [R] [G] ;
- alors que ce salarié remplissait bien les conditions, s'agissant notamment du nombre d'heures de travail effectuées pour le marché considéré, la société PROTECTIM lui a fait savoir, par courrier du 28 décembre 2017, que [R] [G] n'avait pas accompli le nombre d'heures de vacation lui permettant de prétendre au transfert de son contrat de travail et ce n'est que par suite de l'analyse erronée de cette société que le transfert du contrat de travail n'avait pu être effectif de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme étant l'employeur de ce salarié passée la date de sortie de ce marché ;
- même à le considérer établi, le défaut d'information du salarié susceptible de lui être imputé serait sans incidence sur le transfert de son contrat de travail au profit de la société entrante.
La SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES fait notamment valoir, en réponse, que :
- suite à l'obtention en décembre 2017 du marché de la sécurité de plusieurs sites CARREFOUR, précédemment attribué à la société SECURITE PROTECTION, elle a sollicité de cette société, par courrier recommandé en date du 11 décembre 2017, la liste du personnel transférable ainsi que les éléments nécessaires à la reprise du personnel ; il était ressorti des premiers éléments envoyés par l'entreprise sortante le 18 décembre 2017 que 19 salariés au total étaient concernés par la reprise, Monsieur [G] étant exclu de la liste du personnel transférable en raison d'une problématique d'heures de vacations requises, ce dont elle avait informé la société SECURITE PROTECTION par lettre recommandée du 1er mars 2018 ;
- ainsi informée, la société sortante n'avait pas contesté le défaut de transfert du contrat de travail de Monsieur [G], et avait affecté l'intéressé sur un autre site en actionnant sa clause de mobilité, et l'avait même interrogé sur les raisons de son absence, mettant en évidence qu'elle se considérait alors toujours comme son employeur.
[R] [G] soutient principalement, pour sa part, que :
- il remplissait toutes les conditions du transfert, s'agissant plus particulièrement des conditions d'ancienneté et de nombre cumulé d'heures de travail sur le site dont le marché avait été repris et s'appréciant au prorata pour les salariés à temps partiel pour l'application des stipulations conventionnelles en cause ;
- la société SECURITE PROTECTION avait d'ailleurs reconnu qu'il remplissait toutes les conditions de transfert puisqu'il figurait sur la liste des salariés transférables transmise à la société entrante, la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES ;
- la SA PROTECTION SECURITE n'avait pourtant pas respecté la procédure conventionnelle et n'avait pas plus cherché à contester les arguments du repreneur qui lui avait indiqué, à tort, qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté et d'heures de sorte qu'elle ne pouvait légitimement se prévaloir du refus de l'entreprise entrante de transférer le contrat de travail ;
- contrairement à ce qu'elle soutient, la SA SECURITE PROTECTION n'a jamais satisfait à l'obligation prévue à l'article 2.2.3 de l'avenant de, a minima, l'informer de la perte du marché, de l'éventuel transfert afférent de son contrat de travail et de la date prévisionnelle dudit transfert ;
- la SA SECURITE PROTECTION ne justifie pas plus de l'envoi d'un planning de travail pour la poursuite de la relation de travail, et ne peut valablement se prévaloir d'absences injustifiées à son encontre ;
- la SAS PROTECTIM a, pour sa part, manqué à ses obligations conventionnelles en refusant sans motif valable le transfert légitime et automatique de son contrat de travail au motif erroné qu'il ne remplirait pas la condition de volume d'heures, ayant visiblement omis de proratiser ce volume par rapport à son volume d'heures total.
* * * * *
Il convient de rappeler que l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, modifié par avenant du 28 janvier 2011, étendu, prévoit la reprise des contrats de travail au sein des entreprises de prévention et de sécurité en cas de perte ou de reprise d'un marché.
L'article 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 prévoit à cet égard que l'entreprise entrante est tenue, concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, de notifier à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein et d'établir un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2.
Et, aux termes de l'article 3.1.2, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner, dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1, la reprise des éléments suivants :
- l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ;
- les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
- le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ;
- le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé.
Il apparaît pourtant, en l'espèce, que :
- par correspondance reçue le 11 décembre 2017 à l'objet « Reprise du personnel CARREFOUR », la SAS PROTECTIM SECURITY a informé la SA SECURITE PROTECTION de la reprise à compter du 1er mars 2018 du « contrat de prestation de sécurité » dont cette dernière était jusqu'alors titulaire pour les sites des établissements CARREFOUR de [Localité 10], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 11], et sollicité au visa de l'avenant conventionnel du 28 janvier 2011 la communication de « la liste du personnel affecté à cette prestation et transférable » ;
- par correspondance en réponse du 18 décembre 2017, la SA SECURITE PROTECTION a transmis à la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES la liste de son personnel transférable pour les quatre sites en cause, s'agissant notamment de [R] [G], alors affecté sur le site de l'entreprise CARREFOUR de [Localité 8] ;
- mais, par correspondance du 28 décembre 2017, la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES a fait savoir à la SA SECURITE PROTECTION, sans susciter aucune réponse ni réaction de cette dernière, que [R] [G] n'ayant pas effectué sur le marché repris le nombre d'heures minimum prévu à l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011, celui-ci était « d'ores et déjà exclu de la liste de personnel transférable ».
Il ressort pourtant des stipulations de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 2 du 10 juillet 2020, que sont transférables, au sens de l'accord collectif, les salariés qui justifient notamment « à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant »
Et, ainsi qu'en convient d'ailleurs la SA SECURITE PROTECTION, l'examen des plannings de travail délivrés à [R] [G] comme des bulletins de paie afférents pour les mois de juin 2017 à février 2018 qu'elle avait transmis à la société entrante, met en évidence que, au cours des 1 012 heures de travail effectuées par l'intéressé au cours des neuf mois précédant la reprise du marché, l'intéressé a été affecté durant plus de 890 heures au total sur le site de l'entreprise CARREFOUR à [Localité 8].
Il convient de rappeler pour autant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002, tel que modifié par l'avenant du 28 mars 2011, ne s'opère pas de plein droit et reste subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord lorsque, comme en l'espèce, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies.
Il s'ensuit que le manquement de l'entreprise entrante aux obligations et diligences que l'accord met à sa charge a fait obstacle, pour le salarié affecté au marché repris, au changement d'employeur, de sorte que [R] [G] est resté le salarié de la SA SECURITE PROTECTION postérieurement au 1er mars 2018.
- Sur prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La SA SECURITE PROTECTION soutient en substance, à l'appui de ses demandes, que :
- les manquements qui lui sont - désormais - imputés par le salarié, les premiers juges ayant retenu des griefs qui n'avaient jamais été énoncés par le salarié, ne sont pas établis, dès lors que le défaut de transfert de son contrat de travail ne peut lui être imputé, la condition de transférabilité ne pesant que sur l'entreprise entrante, et qu'elle a fourni du travail à son salarié en l'affectant sur un nouveau site ensuite de la perte effective du marché sur lequel il était jusque là affecté ;
- le salarié ne peut invoquer valablement un grief dont il n'a eu connaissance que postérieurement à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- c'est au contraire le salarié qui, de mauvaise foi, a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour se soustraire à la nouvelle affectation qui venait de lui être notifiée par son employeur en actionnant la clause de mobilité prévue au contrat de travail ;
- en tout état de cause, les manquements désormais invoqués, qui n'avaient jamais donné lieu à réclamation de la part du salarié pendant la relation de travail, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation de travail, alors que le salarié avait connaissance, à la date de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de sa nouvelle affectation et de ses nouvelles tâches.
La SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES n'a saisi la cour d'aucun moyen de fait ni de droit de ces chefs de prétention.
[R] [G] soutient principalement, pour sa part, que le défaut de notification de la perte du marché, l'absence de transfert effectif de son contrat de travail à la société entrante alors que les conditions conventionnelles se trouvaient remplies, puis l'absence d'explications et de fourniture de travail par l'employeur constituent des manquements graves imputables à ce dernier, justifiant la prise d'acte à ses torts de la rupture du contrat de travail.
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L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il apparaît en l'espèce que, par correspondance du 12 mars 2018 à la SA SECURITE PROTECTION, [R] [G] a fait savoir à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, en exposant :
« Monsieur,
Vous n'avez pas donné suite à mon courrier du 02 mars 2018 vous mettant en demeure de me transférer.
Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail qui vous ait totalement imputable.
Vous n'avez pas procédé à mon transfert et je me retrouve privé de mon poste.
Je vous met en demeure de m'adresser mes documents de fin de contrat (...) ».
Or, il convient de relever que la SA SECURITE PROTECTION ne justifie par aucune pièce probante qu'elle aurait informé [R] [G] de la perte du marché de la sécurité de l'établissement de [Localité 8] de l'entreprise CARREFOUR auquel il était principalement affecté, ni qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, satisfait à l'obligation d'information de son salarié, mise à sa charge par les stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, selon lesquelles : « Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert ».
Et, tandis que son salarié s'était étonné auprès d'elle, par lettre recommandée du 2 mars 2018, « de ne pas avoir été informé de la perte de (son) contrat auprès de Carrefour Market [Localité 8] » en décrivant avoir découvert lorsqu'il s'était présenté à son poste de travail la veille « qu'un agent de sécurité d'une autre société occupait (s)on poste », et l'avait mise en demeure de lui fournir du travail, ce n'est que par courriel du jeudi 8 mars 2018 à 21h02 que la SA SECURITE PROTECTION a transmis à [R] [G] son planning de travail pour le mois de mars 2018, portant affectation à compter du lundi 12 mars 2018 au matin sur le site de l'établissement CARREFOUR de Saint-Quentin-Fallavier (38).
Pourtant, l'avenant régularisé le 1er novembre 2015 ensuite de la reprise par la SA SECURITE PROTECTION du contrat de travail à temps partiel de [R] [G] stipulait notamment (article « 5 ' HORAIRE DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL ») que « les horaires de travail seront communiqués au salarié par remise de planning mensuel toutes les troisièmes semaines de chaque mois pour le mois suivant. Les horaires pourront être modifiés, conformément à l'article L.212-4-3, selon les besoins du service et les impératifs de service rendu à la clientèle, sans que cela constitue une modification substantielle du présent contrat, le salarié en étant informé avec un préavis de 7 jours ».
La SA SECURITE PROTECTION a néanmoins mis en demeure son salarié, par lettre recommandée du 19 mars 2019, de justifier de ses absences à son poste de travail du magasin CARREFOUR de Saint-Quentin-Fallavier sur lequel elle l'avait ' tardivement ' affecté à compter du 12 mars précédent.
Il apparaît ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, que les manquements de la SA SECURITE PROTECTION à ses obligations découlant du contrat de travail qu'elle avait conclu avec [R] [G], s'agissant de son manquement à l'obligation conventionnelle d'informer son salarié de la reprise du marché auquel il était affecté et du possible transfert du contrat de travail à l'entreprise entrante, d'une part, de son manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise entrante suite à l'analyse erronée qu'elle venait d'effectuer de la situation de son salarié, qui a contribué à empêcher sans raison légitime le changement d'employeur, d'autre part, de son manquement à l'obligation de fournir du travail à son salarié entre le 1er et le 12 mars 2018 et de verser à celui-ci la rémunération contractuelle afférente, ensuite, ainsi qu'à son obligation contractuelle de prévenance dans la transmission à son salarié travaillant à temps partiel du calendrier détaillant la répartition du temps et de la durée du travail pour le mois à venir, enfin, étaient d'une gravité telle par leurs natures intrinsèques, leur concomitance et leurs conséquences pour la situation financière et personnelle du salarié, qu'ils empêchaient nécessairement toute poursuite de la relation de travail.
Le jugement déféré, qui a considéré que la prise d'acte par [R] [G] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SA PROTECTION SECURITE à lui verser l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement auxquelles il pouvait valablement prétendre, doit donc être confirmé.
Et il convient parallèlement de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA PROTECTION SECURITE à verser à [R] [G] la somme de 518,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 mars 2018, outre congés payés afférents.
Compte-tenu enfin de son ancienneté, du niveau de sa rémunération mensuelle brute, des circonstances ci-dessus exposées de la rupture de la relation de travail et de la situation personnelle de l'intéressé sur le marché de l'emploi, notamment, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont évalué à la somme de 9 500 euros le préjudice né pour [R] [G] de la perte injustifiée de son emploi et condamné la SA SECURITE PROTECTION à réparation.
Le jugement déféré, qui a condamné de façon afférente la SA SECURITE PROTECTION à délivrer à son salarié les documents de fin de contrat conformes à la réalité de la relation de travail, sans toutefois estimer devoir assortir cette obligation d'une astreinte, doit parallèlement être confirmé.
Il convient néanmoins de rappeler que l'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur sortant qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail alors que celui-ci se poursuivait avec lui, n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entreprise entrante qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur, sans préjudice du recours éventuel du nouveau titulaire du marché contre l'entreprise sortante si sa carence ou sa faute ont fait obstacle au changement d'employeur.
Or, ainsi qu'il a pu l'être précédemment exposé, l'analyse erronée par la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES de la situation de [R] [G] le 28 septembre 2017 au regard des stipulations de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002, et l'exclusion afférente de l'intéressé du personnel repris, a empêché sans raison légitime son changement d'employeur à la date de la reprise du marché de l'établissement CARREFOUR de [Localité 8] auquel il était affecté.
La SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES doit donc être également tenue, in solidum avec la SA SECURITE PROTECTION, des conséquences dommageables pour [R] [G] de l'absence de transfert de son contrat de travail à compter du 1er mars 2018, par infirmation du jugement déféré, ces dispositions justifiant le rejet afférent de sa prétention ' qu'elle n'avait pas estimée devoir expliciter ni fonder sur des moyens de fait ou de droit sauf à rappeler les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ' tendant au prononcé d'une amende civile.
- Sur les demandes accessoires :
La SA SECURITE PROTECTION, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de [R] [G] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA SECURITE PROTECTION à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES et condamné la SA SECURITE PROTECTION à participation aux frais irrépétibles au profit de cette dernière ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES in solidum avec la SA SECURITE PROTECTION à payer [R] [G] les sommes mises à la charge de cette dernière à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA SECURITE PROTECTION à verser à [R] [G] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA SECURITE PROTECTION et la SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES des demandes qu'elles formaient sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SA SECURITE PROTECTION au paiement des dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE