Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/31
Rôle N° RG 20/12749 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVMZ
[X] [F]
C/
S.A. SOGIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
02 FEVRIER 2024
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de marseille en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00902.
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SOGIMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [X] [F] a été embauché par la Société de Gestion Immobilière de la Ville de [Localité 3] (SOGIMA) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Gardien à service complet, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, au sein du Village d'entreprises MASTER PARK « La Pomme » à compter du 23 juin 2003.
La relation contractuelle était régie par la Convention Collective des Gardiens d'Immeuble.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2.094,38 euros, outre une majoration pour ancienneté de 251,33 euros.
Le 30 janvier 2018, Monsieur [X] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, lequel s'est tenu le 12 février 2018.
Le 23 février 2018, la société SOGIMA lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard du refus persistant d'exécuter ses missions, constitutif d'une insubordination.
Par requête du 03 mai 2018, Monsieur [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de son licenciement et des demandes suivantes :
A titre principal :
-sa réintégration aux conditions de poste et de salaire occupé avant son éviction de l'entreprise sous astreinte de 150 euros par jour de retard 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
-le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens;
-exécution provisoire;
-intérêts légaux et à la capitalisation.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SOGIMA au paiement des sommes suivantes :
o 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
o 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Dit que la moyenne des 3 derniers mois s'élève à la somme de 2.605,71 € ;
- Débouté Monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SOGIMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515
du CPC ;
- Condamné la SOGIMA aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2020, Monsieur [X] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [F] demande à la Cour de :
REFORMER partiellement la décision rendue par le conseil de prud'hommes sur le quantum des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUER à nouveau sur le montant des dommages et interêts
DIRE le licenciement de Monsieur [Y] dépourvu de cause réelle et serieuse.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
DEBOUTER la société SOGIMA de son appel incident à fin de réformation par conclusions en date du 10 mai 2021
A titre principal :
ORDONNER la réintégration de Monsieur [F] au sein de la société SOGIMA aux conditions de poste occupées avant son éviction de l'entreprise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la societe SOGIMA à lui verser la somme suivante :
- 50.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse.
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
CONDAMNER la société SOGIMA à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers depens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'execution du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 10 du decret du 12 decembre 1996.
Par conclusions d'appel incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, la société COGIMA demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SOGIMA au paiement des sommes suivantes :
o 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procécure civile ;
- Débouté la SOGIMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la SOGIMA aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [X] [F] de sa demande de réintégration sous astreinte au sein de la SOGIMA et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [X] [F] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
METTRE à sa charge les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 3 mois de salaire, soit 7.817,13 euros le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du licenciement.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 30 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement
Monsieur [F] estime que son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse est infondé. Il sollicite à titre principal sa réintégration dans l'entreprise et à titre subsidiaire le versement de dommages et intérêts. Il fait valoir que la société SOGIMA n'établit pas la matérialité des faits qu'elle lui reproche, à savoir que depuis le mois d'avril 2017, l'entretien des parties communes ne serait pas réalisé, de même que l'entretien des espaces verts et le cantonnage ne serait pas correctement effectué. Il rappelle que sa zone de travail est particulièrement étendue (30.000 m2), que son planning est très chargé, compte tenu de la multiplicité des tâches à accomplir (relations avec les locataires, encaissement de la prime, poubelle etc); qu'il souffrait de douleurs dorsales et qu'il a demandé l'embauche d'une tierce personne pour l'assister ainsi qu'un véhicule pour se déplacer sur son lieu de travail dans de bonnes conditions, ce qui lui a été refusé.
Le salarié indique qu'en tout état de cause, les griefs contenus dans la lettre de licenciement, datant d'avril 2017, sont couverts par la prescription. Il ajoute, qu'étant tout seul, il a fait son possible pendant 15 années pour satisfaire l'employeur et que, si ce dernier lui a formulé des remarques, toutes antérieures à 2014, à l'impossible, nul n'est tenu. Il précise que s'il effectuait mal son travail, la société SOGIMA ne lui aurait pas versé une prime le récompensant pour l'implication dans son travail, notamment concernant l'entretien du site et sa relation avec les locataires. Ainsi, il indique que la sanction disciplinaire prononcée le 23 février 2018 est totalement disproportionnée.
La société SOGIMA réplique que le licenciement de Monsieur [X] [F] est tout à fait fondé. Elle soutient que le salarié a persisté dans son refus d'exécuter l'entretien des espaces verts et le cantonnage, lesquels font partie intégrante de la liste des tâches contractuellement prévues (et valorisées sur son salaire en unité de valeur), et ce malgré les rappels à l'ordre de son supérieur hiérarchique. Elle indique à ce titre que le 28 avril 2017, il lui a été spécifié que les espaces verts n'étaient pas entretenus et le cantonnage n'était pas effectué et qu'il a été informé qu'une prochaine visite interviendrait le 5 mai 2017; que lors de cette visite, aucune amélioration n'était intervenue sur les points d'alerte (tonte et taille des haies notamment); qu'il s'agissait d'un énième constat de carence dans la bonne exécution de ses missions depuis 10 ans. Elle soutient que le rappel de la chronologie des rappels à l'ordre ne vise qu'à fonder l'évaluation des manquements constatés en mai 2017 et estime que les griefs ne sont pas prescrits dans la mesure où il s'agit d'une réitération de faits continus. En outre, elle indique que Monsieur [F] n'intervenait pas seul sur le site car il était aidé par des prestataires extérieurs spécialisés dans l'entretien des espaces verts; qu'il disposait de la qualification d'ouvrier jardinier et qu'en tout état de cause, si le site était vaste, les tâches d'entretien des espaces verts ne devaient pas être exécutées quotidiennement, ni même mensuellement, et que Monsieur [F] disposait de l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exécution de ses tâches. Elle ajoute que le salarié ne lui a jamais fait part de contre-indications médicales et que la prime octroyée est une prime collective versée à tous les gardiens sous conditions de présence. La société SOGIMA considère que les manquements reprochés à Monsieur [F] sont en conséquence bien réels et lui sont imputables.
***
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et sérieux.
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En matière disciplinaire, en application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit:
'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 12 février 2018 auquel nous vous avons convoqué et au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire et qui sont les suivants:
Après la visite de votre supérieur hiérarchique en date du 2 février 2018, Monsieur [E] [B], sur le site dont vous avez la charge, il a été constaté des faits gravement fautifs qui vous sont imputables et caractérisent une violation de vos obligations professionnelles.
En effet, il a été relevé que depuis le mois d'avril 2017, l'entretien des parties communes n'était pas réalisé et ce malgré les différents courriers que vous avez reçus.
Vous avez notamment été mis en demeure d'entretenir les espaces verts. La tonte des diverses parcelles n'est pas effectuée, la végétation est envahissante au niveau des talus, et les jardinières sont délaissées.
Le cantonnage n'est pas régulièrement effectué. En effet, les caniveaux et les emplacements de parkings sont jonchés de feuilles et autres résidus végétaux.
Cette situation anormale a entraîné des plaintes des locataires.
Votre refus persistant de réaliser ces tâches qui font partie intégrante de vos attributions, nous a contraints à faire appel à des sociétés de prestations de service.
Ce refus réitéré d'exécuter vos missions et ce malgré nos mises en demeures caractérise une insubordination qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Ces faits sont d'autant plus graves que vous avez tenté de justifier votre refus en indiquant que ces tâches ne sont pas inscrites dans votre contrat de travail et que vous n'étiez pas outillé pour les effectuer.
Cette tentative de justification renforce la gravité de vos agissements dès lors que ces tâches font partie intégrante de votre emploi et ce sans qu'il soit requis qu'elles soient expressément mentionnées dans votre contrat de treveit.
Au cours de l'entretien préalable précité, vous avez admis que vous deviez exécuter ces tâches, mais vous avez apporté une nouvelle tentative d'explication en indiquant que votre mal de dos et votre manque de qualification en la matière vous empêchait de les réaliser alors même que vous n'êtes l'objet d'aucune restriction médicale émanant de la médecine du travail.
De tels faits sont gravement préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise et les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement.
Conformément aux articles L1331-1 et suivants du code du travail, à la convention collective nationale des gardiens, des concierges et des employés d'immeuble, les faits qui vous sont reprochés constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et nous amènent donc à vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre par les services postaux.
Nous vous précisons que nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis d'une durée de trois mois'.
Il résulte des termes de cette lettre que pour licencier Monsieur [F] pour faute simple, la société SOGIMA lui reproche le refus d'effectuer, depuis le mois d'avril 2017 :
- l'entretien des parties communes (tonte des diverses parcelles non effectuée, végétation envahissante au niveau des talus, jardinières délaissées) malgré les différents courriers reçus et notamment une mise en demeure,
-le cantonnage du site (caniveaux et emplacements des parkings jonchés de feuilles et résidus végétaux)
A l'appui des manquements allégués, l'employeur verse aux débats :
-le contrat à durée indéterminée signé par Monsieur [F] le 17 juin 2003 qui prévoit, entre autres attributions, celles de nettoyer les parties communes extérieures (voies, parking) afin que celles-ci gardent en permanence un bon état de propreté, ainsi que l'entretien des espaces verts, lesquels correspondent à 3000 UV sur les 12.500 UV permettant d'évaluer sa rémunération,
-un courrier en date du 28 avril 2017 par lequel Monsieur [B], son supérieur hiérarchique, signale au salarié qu'il a constaté, lors de sa visite du 24 avril 2017, que les espaces verts n'étaient pas entretenus et le cantonnage des canivaux et des emplacements de parkings n'étaient pas nettoyés, auquel sont jointes des photographies de feuilles jonchant les parkings extérieurs et le prévenant qu'une visite de contrôle interviendrait le 5 mai suivant,
-un courrier du 9 juin 2017 émanant de Monsieur [B], lequel indique à Monsieur [F] qu'à la suite de sa visite du 5 mai 2017, il n'a vu aucune amélioration et qu'il a dû faire appel à une société extérieure pour remettre à niveau les espaces verts (tonte et haie);ce courrier précise que la société SOGIMA ne peut donner une suite favorable à la demande du salarié d'affecter au site une personne supplémentaire ainsi qu'un véhicule;
-divers courriels et rappels de consignes données au salarié sur la période de 2006 à 2014.
La cour constate en premier lieu que le non entretien de espaces verts et la non réalisation du cantonnage, objets des courriers de rappel du 28 avril 2017 et du 9 juin 2017, visés dans la lettre de licenciement, ne peuvent plus faire l'objet de sanctions, puisqu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur dans un délai supérieur à deux mois, avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 30 janvier 2018.
En second lieu, alors que Monsieur [F] conteste les manquements qui lui sont imputés dans la lettre de licenciement, la cour observe que la société SOGIMA ne verse aucun élément probant, permettant de corroborer le constat qu'aurait fait le supérieur hiérarchique du salarié le 2 février 2018, selon lequel les espaces verts ne seraient pas entretenus et que le cantonnage des caniveaux et des parkings ne serait pas réalisé.
A défaut de pouvoir invoquer des griefs d'avril et juin 2017, l'employeur ne peut pas non plus se fonder sur d'anciens mails ou courriers de consignes ou rappels adressés à Monsieur [F] entre l'année 2006 et l'année 2014 pour établir sa faute simple à l'appui du licenciement intervenu en février 2018.
La matérialité des faits n'est donc pas établie.
En outre, il convient d'observer que Monsieur [F] devait s'occuper d'une zone très étendue (48 lots répartis sur 30.000 m2 résultant des plans du Master Park versés aux débats) et effectuer plusieurs tâches différentes concernant tant l'administratif, la relation avec les locataires, le vidage des poubelles, que le nettoyage et entretien du site (cf planning des tâches de Monsieur [F] communiqué par l'employeur). Les termes du courrier du 9 juin 2017 adressé par l'employeur montrent que le salarié a demandé une aide logistique (véhicule) et humaine (un salarié supplémentaire) qui lui ont été refusé.
Ainsi, alors que l'employeur n'a pas fourni au salarié l'aide demandée par ce dernier pour lui permettre de répondre valablement à ses missions et que M [F] n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire durant 15 années de fonction en qualité de gardien au sein de la société SOGIMA, mais a au contraire perçue une prime le 29 novembre 2017 le récompensant pour son implication dans la disponibilité, la relation avec les clients, les encaissements et l'entretien, le licenciement pour cause réelle et sérieuse constitue une sanction manifestement disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de réintégration
Monsieur [F] sollicite à titre principal sa réintégration aux mêmes conditions et poste occupé avant son éviction de l'entreprise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
La société SOGIMA sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de réintégration.
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Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail applicables au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l'espèce, la société SOGIMA s'est expressément opposée à la réintégration de Monsieur [F] au sein de son entreprise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [F] de sa demande de réintégration.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Monsieur [F] estime qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice lié à la perte de son emploi, lequel va bien au-delà du préjudice fixé par le barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail fondé uniquement sur l'ancienneté car il justifie être encore au chômage, malgré ses états de services et sa situation personnelle et justifie ainsi d'un préjudice exceptionnel pouvant être évalué à 50.000 euros. Il soutient que le barème qui plafonne les indemnités est contraire au principe de réparation intégrale et adequate de son préjudice; que ce barème est ainsi contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail ainsi qu'à l'article 24 de la Charte Sociale Européenne de Turin du 18 octobre 1961 , lesquelles sont d'effet direct dans l'ordre juridique interne et que ce barème doit donc être écarté. Il ajoute que le comité européen des droits sociaux a estimé le barème et le plafonnement nuls.
La société SOGIMA rétorque que le barème prévu à l'article L 1235-3 du code du travail doit trouver à s'appliquer; que suivant décision du 21 mars 2018 le conseil constitutionnel l'a déclaré conforme à la constitution et que suivant deux avis rendus le 17 juillet 2019, la cour de cassation a déclaré le barème conforme à la convention 158 de l'OIT et a dit que l'article 24 de la charte sociale n'avait pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
***
Il appartient au juge du fond de vérifier la compatibilité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui fixent un un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter et qui ont une autorité supérieure à celle des normes nationales.
Monsieur [X] [F] invoque l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 qui dispose que "si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée".
Cet article de la Convention n° 158 de l'OIT est d'application directe en droit interne.
Le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. Le juge français garde une marge d'appréciation quant à l'évaluation de l'indemnité adéquate ou d'une réparation appropriée, entre une limite minimale et une limite maximale exprimées en mois de salaire brut, de telle sorte que l'indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l'ancienneté, tels que l'âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Monsieur [X] [F] invoque également l'article 24 de la Charte sociale européenne, révisée le 3 mai 1996.
Selon la partie II de cette Charte : « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.[...]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, le renforcement de la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail, organisé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, texte de valeur législative, a poursuivi un objectif d'intérêt général qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de discuter. En tout état de cause, la fourchette de l'indemnisation entre une indemnité minimale et une indemnité maximale ne saurait, en raison de sa progression réelle, être considérée comme incitant en elle-même au licenciement d'un salarié.
Par ailleurs, la condamnation de l'employeur peut s'accompagner de la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
En outre, une possibilité de voies de droit alternatives non soumises à un plafond est ouverte pour demander la réparation de licenciements nuls et de préjudices distincts de celui tiré de la perte d'emploi. Le champ de ces voies de droit alternatives est étendu.
Par conséquent, le plafonnement instauré par l'article L.1235-3 du code du travail présente des garanties qui permettent d'en déduire qu'au regard de l'objectif poursuivi, l'atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n'apparaît pas, en elle-même, disproportionnée et de conclure à la conventionnalité de ce texte.
En l'espèce, l'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 15 ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (15 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.605,71 eurosbruts), des circonstances de la rupture et du fait qu'il justifie de l'ouverture des droits à l'allocation chômage (ARE) suivant attestation Pôle Emploi du 18 juin 2018 ainsi que d'un avis d'imposition à 0 pour l'année 2018, sans toutefois produire le justificatif de sa situation pour les années suivantes (seule est produite un courrier de Pôle Emploi du 3 août 2020 'classant sans suite sa demande d'allocation spécifique de solidarité' en l'absence de documents justificatifs suffisants concernant ses ressources et son activité professionnelle), il y a lieu de lui octroyer la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [F], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, pour le quanta prononcé par les premiers juges et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil à condition que les intérêts échus soient dûs pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la SOGIMA à payer à Monsieur [X] [F] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la demande au titre des frais futurs d'exécution
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L111-8 du code des procédures d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y Ajoutant :
Dit que les créances allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, pour le quanta prononcé par les premiers juges et à compter du présent arrêt, pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [F], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage,
Condamne la SOGIMA à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOGIMA aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande portant sur les frais futurs d'exécution,
Dit le présent arrêt opposable à Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE