Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50860
N° : 4CV/LB
Assignation du :
26 janvier 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 2 mai 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [J] [B] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [R] [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [H] [X] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Ludivine Verweyen de l’Aarpi 2BV Avocats, avocats au barreau de Paris - #E1085
DÉFENDERESSE
Madame [V] [A] en sa qualité d’administrateur légal de son fils [O] [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 4 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Clémence Breuil, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 février 2022, Maître [H] [X], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z], [T], [U] [P], pour une durée de douze mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 6 avril 2023, la mission de Maître [H] [X] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 10 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, Maître [H] [X] ès qualités et Madame [J] [B] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure [R] [P]-[B] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [V] [A] en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [O] [P]-[A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de proroger la mission de Maître [H] [X] ès qualités pour une durée de 12 mois à compter du 10 février 2024, de dire et juger que les frais et honoraires de l’instance seront à la charge de la succession et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience, Maître [H] [X] ès qualités et Madame [J] [B] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Maître [H] [X] ès qualités et Madame [J] [B] font valoir qu’il reste à procéder au règlement des derniers créanciers de la succession et qu’il convient de faire valoir les droits de la succession de [Z] [P] dans la succession de [E] [N], sa mère.
Madame [V] [A], assignée à l’étude, n’est pas représentée à l’audience. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort du deuxième rapport de diligences de Maître [H] [X] ès qualités que le passif de la succession a été reconstitué, que le bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 6] a été vendu et qu’un projet de déclaration de succession a été établi mais qu’aucun acte de partage n’a été signé en l’absence d’accord entre les héritiers. Il s’ensuit qu’il existe toujours une mésentente entre les héritiers justifiant le maintien de la mission du mandataire successoral selon les termes du dispositif.
Les dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de les rappeler.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de 12 mois à compter du 10 février 2024, la mission de Maître [H] [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z], [T], [U] [P].
Disons que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Fait à Paris le 2 mai 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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