Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20551 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXAQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021036252
APPELANTE
S.A.S. LA GESTION FONCIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
S.A.S. LIVET ET CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 11/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'appel formé par la société LA GESTION FONCIERE, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Vu les conclusions remises le 7 janvier 2022 par la sociétéLA GESTION FONCIERE, qui demande de constater son désistement d'appel et laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'appel de la société LA GESTION FONCIERE.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte , sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante n'établissant pas l'accord de l'intimée à conserver à sa charge ses frais et dépens, la société LA GESTION FONCIERE sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SARL LA GESTION FONCIERE ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la SARL LA GESTION FONCIERE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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