Texte intégral
N°RG 24/01122 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POXZ
Nom du ressortissant :
[G] [W]
[W]
C/
PREFETE DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [G] [W] le 8 février 2024 par le préfet du [Localité 5].
Par décision en date du 8 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 février 2024.
Suivant requête du 9 février 2024, [G] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 5].
Suivant requête du même jour, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [W],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [W],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [W],
' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 9 heures 46 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait,
- le défaut de base légale de l'arrêté contesté à raison d'une incertitude quant à l'heure de notification de la mesure d'éloignement.
[G] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.
Il a été relevé par le délégué du premier président son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la régularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et sur les effets de cette éventuelle irrégularité.
[G] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a indiqué le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué n'était pas maintenu en appel.
Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [G] [W] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [G] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que l'autorité administrative fonde principalement sa motivation sur des éléments relatifs à la menace à l'ordre public, alors même que cette menace ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Que contrairement à ce que soutient [G] [W], ce texte prévoit expressément que le placement en rétention administrative peut être motivé par une «menace pour l'ordre public» ;
Attendu, surtout, que cette motivation prise par l'autorité administrative n'est pas susceptible de caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation de [G] [W] ni même une insuffisance de motivation ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli sans qu'il soit besoin d'apprécier l'éventuelle existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur cette menace pour l'ordre public qui n'est pas invoquée ;
Sur le moyen pris d'un défaut de base légale de l'arrêté contesté
Attendu que le conseil de [G] [W] soutient l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison d'une incertitude sur l'heure de notification de l'obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que cet autre arrêté a été pris le 8 février 2024 et a fait l'objet d'une notification le 8 février 2024 ; qu'il doit être relevé que l'appréciation de la régularité de cette notification relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ;
Que l'existence même de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à la même date que l'arrêté attaqué n'est en rien discutable et la discussion sur son antériorité à l'arrêté de placement est sans objet ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention est approuvé dans sa motivation, qui est adoptée pour le surplus en ce qu'elle a retenu l'existence avérée et l'effective notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré d'un défaut de base légale était insusceptible de prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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