Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17510 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6P
Sur requête en déféré de l'ordonnance pronnonçant la caducité de la déclaration d'appel rendue le 17 Octobre 2023 par le Magistrat de la Mise en Etat de la 9ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 23/05496
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [U] [I]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
REPUBLIQUE DU CONGO
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté et assisté de Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 62
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Maître [V] [Z]
Mandataire Judiciaire
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [I],
Nommé à ces fonctions par jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AUXERRE, en matière de procédure collective le 22 décembre 2011
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté et assisté de Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI , avocat au barreau d'AUXERRE
Monsieur [K] [T]
Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 2]
ADM SIP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat
TRÉSORERIE DE [Localité 10]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège
SCP Badre [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRÊT :
réputé contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 7 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I].
Par jugement du 23 juin 2008, le tribunal a ordonné un plan de redressement par voie de continuation au profit de M. [I].
Par jugement du 22 décembre 2011, le tribunal de grande instance d'Auxerre a prononcé la résolution du plan, prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de M. [I] et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 18 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques de deux maisons d'habitation, sises [Adresse 6], dépendant de la liquidation et dont l'une constitue la résidence principale du débiteur.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Auxerre a rejeté les demandes formées par M. [I] et autorisé la vente aux enchères publiques, à la requête de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions de demandeur à l'incident notifiées par voie électronique le 24 août 2023, le liquidateur judiciaire, M. [Z], a formé un incident et a, notamment, demandé au président de la chambre ou au magistrat désigné par lui de déclarer caduque la déclaration d'appel du 17 mars 2023, formée par M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance de vente rendue le 23 février 2023 par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire d'Auxerre.
L'ordonnance déférée du 17 octobre 2023 a :
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [I].
Par requête en date du 13 octobre 2023, M. [I] a déféré cette décision devant la cour.
*****
Dans sa requête en déféré notifiée par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [U] [I] demande à la cour, au visa des articles 2, 903, 960, 671 et 748-1, et 748-3 du code de procédure civile et des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, de :
- Annuler purement et simplement l'ordonnance déférée ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de l'instance ;
- Condamner Me [Z] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [V] [Z] demande à la cour, au visa des articles 916 et suivants du code de procédure civile, de :
- Confirmer l'ordonnance déférée du 17 octobre 2023 déclarant caduque la procédure d'appel de M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire d'Auxerre du 23 février 2023 ;
- Condamner M. [U] [I] à régler à Me [V] [Z] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'information du conseil de M. [I] de la constitution de l'avocat de l'intimé
M. [U] [I] indique que la constitution de Me [D] [Y], en qualité d'avocat de Me [Z], a été envoyée par RPVA à son conseil, Me [A] [X], le 24 avril 2023, délivrée à celui-ci le même jour à 10 h 59 et qu'il s'ensuit que Me [X] était informé de la constitution de l'avocat de M. [Z] avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure. Il ajoute que le prétendu envoi par RPVA du 24 avril 2023 à 10 h 59 n'a fait l'objet d'aucun avis de réception de la part de Me [X] destinataire. Il explique que l'acte de constitution est identifié de manière autonome, qu'il ne peut être mis qu'à la charge des parties et non du greffe en application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile.
M. [V] [Z] réplique qu'il s'est constitué le 24 avril 2023 et qu'un nouvel avis de fixation, en circuit court, a été rendu par la cour le 27 avril 2023 précisant que les délais partaient à compter du premier bulletin du 5 avril 2023. M. [Z] conclut que Me [Y] s'est constituée via le RPVA le 24 avril 2023, que Me [X] (conseil de M. [I]) a été destinataire de ladite constitution et que les conditions de l'article 903 du code de procédure civile ont donc été respectées, de sorte que M. [I] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de sa constitution.
Sur ce,
En application de l'article 903 du code de procédure civile, Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Il est constant que Me [Y] (conseil de Me [Z]) s'est constituée via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 24 avril 2023, que cette constitution a fait l'objet d'un avis de réception par le RPVA et que Me [X] (conseil de M. [I], appelant) a été destinataire de ladite constitution.
Il s'ensuit que les conditions de l'article 903 du code de procédure civile ont donc été respectées, de sorte que M. [I] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de la constitution du conseil de l'intimé.
Sur la notification tardive des conclusions de l'appelant à l'avocat de l'intimé
M. [U] [I], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, évoque une jurisprudence aux termes de laquelle lorsque l'intimé constitue avocat avant la remise au greffe des conclusions d'appelant, la remise au greffe de ces conclusions par voie électronique vaut notification à l'intimé. Dans cette hypothèse, la remise au greffe des conclusions d'appelant et leur notification à l'avocat de l'intimé sont réalisées simultanément. Il en déduit que le conseil de M. [Z] a adressé sa constitution au greffe de la cour le 24 avril 2023 et que le dépôt au greffe de la cour, par Me [X], de ses conclusions le 4 mai 2023 à 17h30 par RPVA vaut notification à l'intimé et à son avocat. Il ajoute que la cour doit prendre en compte l'aveu fait par Me [Y] qui, dans sa correspondance au greffe en date 9 mai 2023, reconnaît avoir pris connaissance du dépôt des pièces, mais également et logiquement des conclusions de l'appelant.
M. [V] [Z] réplique qu'il s'est constitué le 24 avril 2023, qu'un nouvel avis de fixation, en circuit court, a été émis par la cour le 27 avril 2023 précisant que les délais partaient à compter du premier bulletin du 5 avril 2023 et que M. [U] [I] disposait alors d'un délai jusqu'au 5 mai 2023 pour signifier ses conclusions. Il explique que son conseil a constaté que l'avocat de M. [I] avait, en date du 4 mai 2023, transmis 6 messages au greffe sous l'intitulé « Dépôt de bordereau de Comm° de pièces » sans pour autant en avoir été destinataire et que par mail du 11 mai, M. [I] a indiqué ne pas avoir été en mesure de transmettre les conclusions au conseil de Me [Z] à défaut de constitution. Il conclut, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelant n'ayant pas été signifiées à son conseil, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Il ajoute, en application de l'article 911 du même code, que le conseil de M. [I] ne prouve pas pour autant lui avoir signifié ses conclusions, à défaut d'avocat constitué, dans le délai légal.
Sur ce,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre, l'article 911 du même code dispose que Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avocat de Me [Z] s'est constitué le 24 avril 2023, qu'un nouvel avis de fixation, en circuit court, a été émis par le greffe de la cour le 27 avril 2023 précisant que les délais pour conclure commençaient à courir à compter du premier bulletin du 5 avril 2023 et que M. [U] [I] disposait alors d'un délai jusqu'au 5 mai 2023 pour signifier ses conclusions.
Si l'avocat de M. [I] a effectivement, le 4 mai 2023, transmis six messages au greffe sous l'intitulé « Dépôt de bordereau de Comm° de pièces », il n'a pas pour autant adressé ses conclusions à l'intimé, puisque ce n'est que par courriel du 11 mai que M. [I] a indiqué ne pas avoir été en mesure de transmettre ses conclusions au conseil de Me [Z].
Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, au constat de l'absence de signification des conclusions de l'appelant au conseil de l'intimé dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et à défaut pour M. [I] de rapporter la preuve d'un cas de force majeure, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il est inéquitable de laisser Me [Z] supporter les frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre du présent déféré. Il convient par conséquent de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du déféré sont également mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [I] à payer à Me [V] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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