Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA7E
N° de minute : 86/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [J] [B]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 14 mars 2023 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT faisant obligation à M. [J] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2023 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l'encontre de M. [J] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30 ;
VU le recours de M. [J] [B] daté du 16 mars 2023, reçu et enregistré le même jour à 15h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 16 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Mars 2023 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [J] [B], déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [B] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Mars 2023 à 11h07 ;
VU la proposition de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT par voie électronique reçue le 20 mars 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 20 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Monsieur [L] [R], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 mars 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 mars 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [L] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS, en ses conclusions écrites pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 18 mars 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [J] [B] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, et que l'intéressé était sans domicile fixe en France.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [J] [B] a fait valoir que l'ordonnance ne précisait pas à partir de quelle heure la prolongation commençait et était donc irrégulière.
Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
A l'audience, Monsieur X se disant [J] [B], assisté de son conseil a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de se maintenir en France mais voulait se rendre en Allemagne auprès de sa famille. Il a précisé résider à [Localité 2] où il travaillerait. Il s'est dit menacé en Tunisie.
Le préfet du territoire de Belfort, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a fait valoir que l'absence de mention de l'heure dans l'ordonnance autorisant la prolongation ne porte pas atteinte aux droits du retenu dans la mesure où, en tout état de cause la rétention est prolongée jusqu'au 28ème jour à 24 heures.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
Il a ajouté que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs et qu'à ce titre, aucun texte n'exige que l'agent qui formule une telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [J] [B], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mars 2023 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 20 mars 2023 à 11h05, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé par application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la prolongation de rétention administrative
Le moyen, tiré du fait que l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention administrative ne mentionne pas l'heure du début de cette prolongation est un moyen de fond et non une irrégularité ou une exception de procédure devant être soulevé in limine litis.
Ce moyen de fond ayant été invoqué avant l'exception d'irrégularité, tiré de la non compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, il convient de constater que l'irrégularité soulevée n'est pas recevable, pour n'avoir pas été soulevée in limine litis ainsi que le prévoit l'article 74 du code de procédure civile.
S'agissant de l'absence de mention de l'heure à laquelle commence la prolongation de rétention administrative, l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020, non contredit depuis, a énoncé qu'à l'expiration du délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Par conséquent, en l'espèce, l'absence de mention de l'heure ne cause aucun grief à Monsieur X se disant [J] [B], puisque la prolongation étant ordonnée à compter du 16 mars 2023 court, jusqu'à la vingt-quatrième heure du 28ème jour, à compter du 16 mars 2023.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a constaté que la mesure d'éloignement n'avait pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures et qu'aucun défaut de diligence ne pouvait être imputé à l'administration et a considéré que Monsieur X se disant [J] [B] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
L'affirmation de l'intéressé selon laquelle il serait prêt à quitter la France ne peut être considérée comme valant garantie de représentation alors qu'il apparaît qu'il est en situation irrégulière sur le territoire national depuis au moins neuf mois.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [J] [B] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 mars 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Mars 2023 à 16h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [J] [B]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Mars 2023 à 16h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Comparante
l'intéressé
M. [J] [B]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [L] [R]
Comparant
l'avocat de la préfecture
SELARL CENtAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [B]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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