Texte intégral
ARRET
N°1017
[O]
C/
CPAM DU [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/01652 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4B - N° registre 1ère instance : 20/01471
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
ET :
INTIME
CPAM DU [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 mars 2015, M. [E] [O], né le 10 septembre 1974, contrôleur qualité, a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (ci-après la CPAM).
Son état a été déclaré consolidé à la date du 26 février 2018. Par décision du 25 avril 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour les séquelles suivantes « assuré victime d'un traumatisme visuel sans séquelles objectives mais avec retentissement psychologique et ses somatisations'.
Par requête du 14 mai 2018, M. [E] [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation de cette décision. En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Lille devenu tribunal judiciaire, lequel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du retour d'une expertise amiable sollicitée par l'assuré puis une radiation (jugements des 13 novembre 2018 et 25 avril 2019).
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, après consultation médicale, a :
- déclaré recevable la demande de M. [E] [O],
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [E] [O] au titre de l'accident du travail du 24 mars 2015 à 5% à la date de consolidation,
- débouté M. [E] [O] au titre de ses demandes de prise en charge de frais de transport et de journée de travail non rémunérée,
- condamné M. [E] [O] aux dépens.
Par courrier recommandé réceptionné le 24 novembre 2020, M. [E] [O] a interjeté appel du jugement (dont la date de notification est ignorée).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022, lors de laquelle la cour a prononcé la caducité de l'appel.
Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 8 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2022.
A l'audience, M. [E] [O] sollicite la fixation du taux d'incapacité à 10%.
Il soutient que la kératite bilatérale initiale n'a pas été indemnisée à un taux suffisant (il n'a été tenu compte que des aspects psychologiques) et qu'elle a engendré une cataracte bilatérale comme le montrent les pièces médicales qu'il verse au dossier (notamment le certificat d'aggravation du docteur [C] du 22 juillet 2019, le certificat du docteur [V] du 25 novembre 2019, le certificat du docteur [X] du 12 août 2020 qui indique qu'un avis ophtalmologique est indispensable concernant l'imputabilité de cette cataracte inhabituelle pour son âge).
Il précise qu'il a introduit une instance en aggravation en 2019 et que le tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé un sursis à statuer le 12 février 2021.
La CPAM demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
Elle fait valoir que le taux de 5% est justifié à la date de consolidation du 26 février 2018 au vu du résumé des séquelles ; que les pièces postérieures à la consolidation doivent être écartées ; la question des récidives pourra donner lieu à une augmentation du taux dans le
cadre d'une autre instance.
MOTIFS
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il y a lieu de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas à être pris en compte.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu au titre de l'état séquellaire : 'assuré victime d'un traumatisme visuel sans séquelles objectives mais avec retentissement psychologique et ses somatisations'.
Le docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis l'avis suivant :
' Monsieur [O] expose qu'il a été victime le 24 mars 2015 d'un éblouissement et donc d'une intolérance à l'exposition lumineuse blanche, à la lumière blanche, qu'il a présenté une kératite à la suite de cet éblouissement qui a guéri puisqu'en 2016, le même médecin, le docteur [V] qui l'avait examiné en 2015, affirmait qu'il était guéri. Quand il sera vu par le médecin conseil en 2018, un taux d'IPP de 5% sera admis, taux qui ne prend pas en compte la kératite de Monsieur [O]. Il s'avère en effet, que par la suite de nouveaux épisodes de kératite sont survenus certifiés par des spécialistes et, dans ces conditions, ayant déjà vu une première fois le docteur [Y] au tribunal, pôle social du TGI de Lille, il se posait en fait le problème de l'imputabilité et donc de la réparation de cette kératite récidivante. Monsieur [O] est deux fois devant nous et la récidive était postérieure à la date de consolidation du 26 février 2018, à la date du 25 avril 2018 on est sur des éléments du docteur [V], c'est-à-dire 2015 il y a une kératite , 2016 elle est guérie. Il était dit dans le jugement précédent qu'une expertise amiable était en cours, monsieur est allé voir un médecin expert qui n'est pas ophtalmologiste, ce dernier lui a dit de faire un complément et comme cela reposait sur un certificat médical d'un médecin non spécialisé en 2019, il y a eu un rejet de la caisse'.
Devant la cour, M. [E] [O] produit des certificats médicaux postérieurs à la consolidation qui font état d'une aggravation ou récidive. Le docteur [C], généraliste dans son certificat du 22 juillet 2019, évoque un élément nouveau suite à l'examen au CHR de [Localité 4] Ophtalmo du 29 mai 2019. Le docteur [V], ophtalmologiste, décrit une récidive de la kératite (certificat du 25 novembre 2019).
Mais à la date de consolidation, la kératite était considérée comme guérie ainsi que le relate le médecin consultant.
Aussi, le tribunal a justement retenu qu'à la date de la décision querellée, aucune kératite ne pouvait être indemnisée, la question d'une éventuelle récidive de cette pathologie ne pouvant être examinée qu'à l'occasion de l'instance sur la demande d'aggravation.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique M. [E] [O] dans sa déclaration d'appel, les somatisations et séquelles psychologiques ont bien été prises en compte par le médecin conseil de la CPAM. M. [E] [O] conteste le taux alloué en se prévalant du rapport du docteur [X] du 12 août 2020 lequel estime que les éléments somatiques et les aspects psychologiques justifiaient un taux de 10%. Toutefois ainsi que le relève le tribunal, les compétences ophtalmologiques et expertales de ce médecin ne ressortent pas de son écrit qui est par ailleurs confus, tandis que l'avis du médecin consultant est clair et dépourvu d'ambiguïté.
En considération de ce qui précède, M. [E] [O] ne justifie pas d'élément justifiant la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un ophtalmologiste, ni plus généralement la remise en cause du taux de 5% retenu par le médecin conseil de la CPAM confirmé par le médecin consultant du tribunal qui a analysé les documents médicaux qui lui étaient fournis.
Le jugement est donc confirmé.
M. [E] [O] est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Condamne M. [E] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment