Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00825 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPYD
Jugement du 29 Mars 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/01351
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 02 Août 1942 à LA CHAPELLE VIVERS (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190137, et Me Manolo-Henri PRIETO, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEES :
SA MMA IARD SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET
[Adresse 2]
[Localité 5]
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET
[Adresse 2]
[Localité 5]
SAS GRAS SAVOYE NSA venant aux droits de la société GRAS SAVOYE CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Flora NACOLIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS N° du dossier 19/0143, et Me Stéphan MARX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de président
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2010, M. [O] [T] a acquis un camping-car de marque Ford, modèle Transit/Chausson auprès du magasin Camping-cars de Touraine pour un prix de 36.200 euros, financé au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Viaxel. Il a par ailleurs souscrit au contrat de garantie Securicar-Formule C.C. Complète V0 12 mois proposé par la compagnie d'assurance Covea-Fleet et géré par la Société Gras Savoye Concept.
Le 5 octobre 2015, le véhicule camping-car de M. [T] est tombé en panne et a été remorqué au garage Rideau.
Après avoir pris contact avec son assureur afin de savoir si les garanties du contrat Securicar étaient susceptibles de s'appliquer, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la compagnie d'assurance Covea-Fleet, confiée à un expert dépendant de la SARL Expad.
Le rapport déposé le 17 décembre 2015 concluait que l'origine de la panne provenait de l'injecteur du cylindre n°1 côté distribution.
Par courrier du 23 décembre 2015, la Société Gras Savoye Concept a avisé M. [T] de son refus de prise en charge en indiquant que le contrat excluait de son champ d'application les dommages ayant pour origine une pièce non garantie.
Contestant les conclusions de cette première expertise, M. [T] a mandaté un autre Cabinet d'expertise, l'entreprise Rea Tours, laquelle a fait établir un rapport daté du 7 juillet 2016 aux termes duquel il était conclu que l'injecteur n'était pas en cause dans la panne du véhicule, celle-ci étant due au défaut de résistance du piston lors des phases de combustion, le piston ne pouvant supporter la température générée par la combustion.
Par courrier du 23 septembre 2016, M. [T] a sollicité auprès de la société Gras Savoye Concept le remboursement des frais exposés, demande qui n'a pas été suivie d'effet.
Suivant courrier du 31 juillet 2017, le conseil de M. [T] a vainement mis en demeure la société Covea-Fleet d'avoir à rembourser le montant des travaux exécutés.
Dans ces conditions et par exploits du 29 septembre 2017, M. [T] a fait assigner les sociétés Covea-Fleet et Gras Savoye Concept, devant le tribunal d'instance du Mans aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, notamment de les voir condamnées, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.802,34 euros au titre du remboursement des réparations engagées sur le véhicule camping-car.
Les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, intervenantes volontaires, venant aux droits de la société Covea Fleet, ainsi que la société Gras Savoye NSA venant aux droits de la société Gras Savoye Concept, ont conclu au rejet des demandes formées par M. [T].
Suivant jugement du 29 mars 2019, le tribunal d'instance du Mans a :
- constaté l'intervention volontaire de la Société Gras Savoye NSA aux lieu et place de la société Gras Savoye Concept,
- constaté l'intervention volontaire de la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet,
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [T] à l'encontre de la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet et de la société Gras Savoye NSA venant aux droits de la société Gras Savoye Concept, comme étant mal fondées,
- rejeté la demande de la société Gras Savoye NSA venant aux droits de la société Gras Savoye Concept, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 avril 2019, M. [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions intimant dans ce cadre les sociétés MMA IARD, MMA assurances mutuelles et Gras Savoye NSA.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 12 septembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis de clôture et de fixation du 10 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 juin 2022, M. [T] demande à la présente juridiction de :
- le dire et juger bien fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief,
Statuant à nouveau :
- condamner la société MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Covea Fleet, la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Fleet, et la société Gras Savoye NSA, venant aux droits de la société Gras Savoye Concept, à lui verser la somme de 8.802,34 euros au titre du remboursement des réparations engagées sur son véhicule camping-car,
- débouter la société MMA IARD, la société Gras Savoye NSA et la société MMA IARD Assurances mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Covea Fleet, la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Fleet, et la société Gras Savoye NSA, venant aux droits de la société Gras Savoye Concept, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Langlois, avocat au barreau d'Angers, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er octobre 2019, les société MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et Gras Savoye NSA demandent à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans du 29 mars 2019,
Reconventionnellement :
- condamner M. [T] à verser à chacune des parties défenderesses, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Flora Nacolis, avocat au barreau d'Angers, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 29 août courant, les intimées ont présenté les mêmes demandes que ci-dessus, sauf à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture et la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
En droit, les articles 802 et 803 du Code de procédure civile disposent que :
'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption',
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Au soutien de leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture, les intimées rappellent que les dernières écritures de leur contradicteur ont été déposées le 30 juin 2022 et que par la suite leur conseil, attendant le retour de ses mandants sur ces derniers éléments, n'a pu conclure dans les délais en raison de la période estivale.
Sur ce :
En l'espèce, les intimées ont déposé leurs dernières écritures le 29 août 2022.
Or l'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet de la même année. A ce titre un avis de clôture et de fixation du 10 février 2022 avait informé les parties de la date à laquelle cette ordonnance serait prononcée.
De plus il ne peut qu'être constaté que les dernières écritures des intimées ne font état d'aucune cause pouvant être considérée comme grave au sens des dispositions ci-dessus reprises, l'intervention des vacances scolaires d'été ne correspondant pas à une telle situation.
Dans ces conditions la demande en révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée et partant les écritures déposées le 29 août 2022 par les intimées ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Sur les interventions volontaires :
En l'espèce les développements de l'appelant portant sur la justification du fait que la société Gras Savoye NSA vienne effectivement aux droits de la société auprès de laquelle il a souscrit l'assurance litigieuse, sont dénués de portée, dès lors d'une part qu'il a uniquement intimé la première et d'autre part qu'il ne forme aucune prétention contre la société Gras Savoye Concept.
Dans ces conditions et si le propriétaire du véhicule a interjeté appel du jugement en ce qu'il a admis l'intervention volontaire de la société Gras Savoye NSA, il ne peut qu'être constaté qu'il ne maintient pas cette critique.
Par ailleurs, si M. [T] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a admis l'intervention des deux société MMA. Il n'a pour autant pas soutenu cette critique dans ses conclusions.
Dans ces conditions les dispositions de la décision de première instance, s'agissant des interventions volontaires, doivent être confirmées sans examen au fond.
Sur la clause d'exclusion :
En droit, l'article L 112-4 du Code des assurances dispose en son dernier alinéa que : 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Le premier juge a rappelé que deux expertises amiables ont été réalisées et la seconde a conclu au fait que le véhicule présente une avarie moteur immobilisante nécessitant le remplacement du bloc moteur. Cette situation est en lien avec une fissuration du piston n°4 elle-même conséquence d'un défaut de conformité des pistons ne résistant pas aux conditions de température/pression générées par le système d'injection. S'agissant de cette analyse expertale, il a été observé qu'elle n'était contestée par aucune des parties. Or il a été retenu que ce 'défaut inhérent à la conception même du moteur et récurrent sur ce type de moteur est a minima un défaut de conformité, antérieur à la vente'. Ainsi et en application du contrat d'assurance qui prévoit que la garantie 'ne couvre pas les dommages ou préjudices dus à une responsabilité quelle qu'elle soit, contractuelle, délictuelle ou légale, résultant du droit commun, ni les dommages et préjudices indirects, même si ceux-ci sont causés par une panne garantie', les demandes formées par le propriétaire du véhicule ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelant indique qu'à la lecture de la décision de première instance il se déduit que 'les premiers juges ont caractérisé ce défaut de conformité comme étant susceptible d'entrer dans le champ d'application de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun', au sens de la police d'assurance. Or il soutient que 'd'un point de vue strictement juridique, le défaut de conformité ne doit pas s'analyser comme étant un élément mettant en oeuvre la responsabilité d'une personne. Il s'agit d'une garantie qui s'applique plus particulièrement en cas de vente, et qui ne doit pas être confondue avec la responsabilité contractuelle et encore moins avec la responsabilité délictuelle'. Au surplus, il souligne que la garantie du défaut de conformité ne correspond pas 'au droit commun des contrats' mais relève 'du droit spécial de la vente' et plus spécifiquement constitue une garantie légale et non pas une responsabilité. Il en conclut donc que les premiers juges ont effectué une mauvaise appréciation des termes de la police souscrite. En tout état de cause, il souligne que par l'application combinée des articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances, une clause d'exclusion de garantie doit être rédigée par écrit en caractères très apparents et être formelle et limitée. Or, il souligne que la clause invoquée dépend d'un plus large paragraphe dont elle ne se distingue pas particulièrement par le seul usage d'un caractère gras correspondant également, à des organes garantis à des acronymes ou définitions. De plus, il soutient que cette clause n'est 'ni formelle, ni limitée, ni nette, ni précise', en faisant mention à une 'responsabilité quelle qu'elle soit' devant résulter 'du droit commun'. Il conclut donc que cette clause qui ne répond pas aux exigences légales doit être écartée.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimées rappellent que les sanctions du défaut de délivrance par le vendeur, sont celles du droit commun (résolution et/ou dommages et intérêts), 'or l'obligation de délivrance a fusionné avec le défaut de conformité'. Par ailleurs, s'agissant de l'exclusion de garantie, elles indiquent 'cette clause, telle qu'elle est rédigée, a un caractère général et s'étend à toutes les responsabilités auxquelles les vendeurs professionnels sont tenus. Elle vise en effet tous les dommages ou tous préjudices dus à toute responsabilité'. Or elles soulignent que le défaut de conformité ou la garantie des vices cachés, correspondent à des garanties légales. Par ailleurs, elles précisent que la mention d'une responsabilité 'quelle qu'elle soit' exclut tout débat portant sur le caractère spécial ou de droit commun de la garantie pouvant être mobilisée contre le vendeur. De plus, elles indiquent que l'article 13 des conditions générales établit que ce contrat n'a pas vocation à se substituer à quelque responsabilité que ce soit (vendeur ou constructeur...). Sur le fond, elles indiquent que la panne a pour origine un défaut du piston, qui est antérieur à la souscription de l'assurance, ce qui caractérise un défaut de conformité de ce piston. Elles en déduisent donc que les garanties souscrites ne peuvent être mobilisées.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant qu'en application des dispositions du Code des assurances ci-dessus reprises, la clause portant nullité, déchéance ou exclusion de garantie, n'est valable qu'à la condition qu'elle soit rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité, déchéance ou exclusion qu'elle édicte.
En l'espèce, les intimées invoquent une clause ainsi formulée : 'Il [le présent contrat] ne couvre pas les dommages ou préjudices dus à une responsabilité quelle qu'elle soit, contractuelle, délictuelle ou légale, résultant du droit commun, ni les dommages et préjudices indirects, même si ceux-ci sont causés par une panne garantie'.
Or cette clause est insérée, sans saut de ligne ou quelque autre distinction de caractère notamment, à un paragraphe.
Sa seule particularité est d'être rédigée en gras. En effet, la police usitée demeure identique et la taille des caractères est uniforme.
Par ailleurs, la lecture des conditions générales de cette police laisse apparaître que les caractères gras ne sont pas 'réservés' aux exclusions de garantie. En effet, figurent également en gras des titres (que ce soit en majuscules ou minuscules) ainsi que des listes d'éléments garantis voire même la liste des termes nécessitant une définition particulière.
Il en résulte donc que cette clause ne peut aucunement être considérée comme ayant été rédigée en termes très apparents permettant d'attirer spécialement l'attention de l'assuré.
Dans ces conditions, cette clause n'est pas valable et ne peut être opposée à l'appelant.
Sur les demandes principales :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu'au jour de la panne le véhicule bénéficiait 'des garanties du contrat d'extension', assurant la pièce défectueuse et devant lui permettre d'obtenir le remboursement des travaux de remise en état de fonctionnement du camping-car. S'agissant de la préexistence du vice à la souscription de l'assurance, l'assuré souligne que l'article 8 de la police qui exclut la garantie pour les dommages résultant d'un événement antérieur à la souscription du contrat, vise l'existence antérieure de la panne et non pas du défaut de la pièce. Concernant l'absence d'aléa justifiant d'une absence d'indemnisation en raison d'un défaut de conformité et de conception, l'appelant indique que 'la partie adverse a extrapolé à outrance le contrat de garantie d'assurance'. Il précise que la panne provient du piston qui est une pièce garantie de sorte que les travaux qu'il a fait réaliser doivent lui être remboursés.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées rappellent que les contrats d'assurance sont fondés sur le principe de l'existence d'un aléa. Or 'au regard de la récurrence du défaut, il n'existe donc aucun aléa puisque le problème de piston est courant sur ce type de moteur'. Dans ces conditions, elles considèrent que la garantie n'a pas vocation à s'appliquer. Enfin, elles observent qu'en suite de la première expertise, l'appelant a fait procéder à la dépose du moteur pour le remplacer. Elles en déduisent donc qu'il avait 'acquiescé aux conclusions de la première expertise qui excluait déjà l'application de la garantie'. De plus, elles indiquent qu'il existe un doute sur la partialité du second expert qui a été désigné par le seul appelant.
Sur ce :
En l'espèce, que l'origine de la panne soit un injecteur fuyant et en venant à percer un piston, comme l'indique le premier expert ou un manque de résistance de la calotte de piston lors des phases de combustion comme le retient le second expert, ces deux pannes affectent un organe couvert par la garantie.
En effet les conditions générales produites stipulent notamment : '6- Garantie complète V0 Franchise 12 mois CC0 [camping-cars d'occasion de moins de 7 ans et de moins de 150.000 km]
Garantie des organes couverts énumérés à l'article 5 (...)
5- (...) Moteur : toutes les pièces internes du bloc et de la culasse y compris arbre à cames, axe de piston, bielles et coussinets, bloc-cylindres (...) pistons et segments (...). Les dommages causés à d'autres parties du moteur et qui seraient la conséquence du bris d'un de ces éléments sont pris en charge à l'exclusion de l'embrayage qui aurait été brûlé ou totalement usé. (...)
Alimentation/Injection : (...), bloc injection, distributeur, pompe à essence, pompe d'injection, tête d'allumeur'.
Par ailleurs, l'objet de la garantie est 'la prise en charge par l'assureur des frais de réparation (pièces et main-d'oeuvre au prix client) ou d'assistance occasionnés par l'application de la présente garantie sur les véhicules bénéficiant d'un contrat de crédit accordé à l'assuré et ce, dans les conditions ci-après définies. (Clause d'exclusion non valide...). Il a pour seule finalité de permettre la remise du véhicule garanti dans son état de fonctionnement antérieur à la panne suivant les conditions du présent contrat'.
Or s'agissant des travaux à entreprendre pour permettre la remise du véhicule dans son état de fonctionnement antérieur, le premier expert ne se prononce pas à ce titre.
Ainsi, s'agissant de l'évaluation des dommages il expose 'évaluation à faire suite au démontage' et s'il expose qu'il existe un dysfonctionnement du moteur il précise que sa cause 'est l'injecteur du cylindre N°1 côté distribution. Là où les conséquences restent à définir suite au démontage. Libre au propriétaire de faire intervenir sa protection juridique pour un recours contre le constructeur compte tenu que le problème est connu. En parallèle le garage (...) va faire une demande au constructeur pour demander une prise en charge'.
Il en résulte que l'expert missionné par l'assureur n'a pas porté d'appréciation quant aux travaux à réaliser.
Dans ces conditions, seule l'expertise sollicitée par l'appelant et réalisée (pour deux de ses trois réunions) en présence d'un expert représentant la société 'Gras Savoye', indique que 'la remise en état consiste au remplacement du moteur. Coût total de la remise en état pour un montant de 8.802,34 euros TTC selon facture n°9940739 du 13/05/2016 du garage (...)'.
A ce titre et si les intimées aux termes de leurs écritures admettent l'analyse technique de cet expert amiable quant aux causes du sinistre (défaut d'origine du piston), elles ne présentent aucune observation ou validation des travaux qu'il peut préconiser et concluent même à sa possible partialité au regard des conditions de sa désignation.
Or si le rapport d'expertise fait état d'une facture, cette annexe n'est pas communiquée aux débats, de sorte qu'il n'est pas justifié des travaux qui y sont listés.
Il en résulte que l'appelant fonde ses prétentions financières sur les seules préconisations d'un rapport d'expertise amiable non confirmé par d'autres éléments.
Dans ces conditions, il ne démontre pas que les travaux qu'il a fait réaliser et dont il sollicite le remboursement correspondent aux réparations permettant de remettre le véhicule litigieux dans son état de fonctionnement antérieur.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [T].
Sur les demandes accessoires :
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
En outre l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l'issue de la présente procédure, la décision de première instance doit être confirmée s'agissant des demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du tribunal d'instance du Mans du 29 mars 2019 ;
Y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER