Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03799 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6P
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
22 septembre 2021
RG :F19/00172
[R]
C/
Me [W] [N] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ISOCOSTE DEVENUE INOVEO
Grosse délivrée le 22 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Septembre 2021, N°F19/00172
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [R]
née le 07 Juillet 1967 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Me [N] [W] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ISOCOSTE DEVENUE INOVEO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie BLAS de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
AGS / CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] [R] a été engagée à compter du 1er avril 2019, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de commerciale par la SAS Isocoste.
Le 4 octobre 2019, Mme [F] [R] , victime d'un accident, est placée en arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2019.
Par requête du 9 octobre 2019, Mme [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins d'obtenir le paiement de commissions, lequel par jugement rendu le 11 décembre 2019 a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'employeur.
Par courrier du 21 janvier 2020, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au torts de l'employeur.
La procédure devant le conseil de prud'hommes d'Orange étant en cours, Mme [R] a présenté des demandes additionnelles aux fins de dire et juger que la rupture du contrat de travail en date 21 janvier 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Isocoste au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- déclaré que le licenciement sans cause réelle et sérieuse demandé par Mme [F] [R] est rejeté,
- condamné la SAS Isocoste à verser à Mme [F] [R] les sommes suivantes :
- 8457,68 euros au titre de rappel de commissions,
- 84 euro au titre de tickets restaurant du mois de septembre 2019,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Isocoste de délivrer à Mme [F] [R] les bulletins de salaire de mai à septembre 2019 mentionnant les commissions octroyées,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- débouté la SAS Isocoste de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Isocoste aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 20 octobre 2021, Mme [F] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 25 mai 2022, la SAS Isocoste a été placée en liquidation judiciaire et Me [W] [N] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Par assignations des 26 et 28 juillet 2022, Mme [R] a assigné en intervention forcée devant la cour, avec dénonce d'appel et de conclusions, Me [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isocoste et le centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 7], ce dernier n'ayant pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, Mme [F] [R] demande à la cour de :
- débouter la société Isocoste de son appel incident régularisé par voie de conclusions signifiées le 18 avril 2022,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Isocoste à verser à Mme [F] [R] la somme de 84 euros au titre des tickets restaurant du mois de septembre 2019, en ce qu'il a condamné la société Isocoste à verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a reconnu le fait que la société Isocoste était redevable de commissions auprès de Mme [F] [R] sauf à porter le montant desdites commissions à la somme initialement sollicitée par la salariée à savoir la somme de 12.205,98 euros à titre de rappel de commissions du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de salaire de mai à septembre 2019 mentionnant les commissions dues,
- infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 pour le surplus,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- dire et juger les demandes additionnelles formulées par la salariée recevables et bien fondées,
- dire et juger que la société Isocoste a commis des manquements graves et répétés à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles préjudiciables à la salariée,
- dire et juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 21 janvier 2020 comme étant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste la somme de 13.694,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, matériel et moral subi par la salariée du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste la somme de 1.521,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste la somme de 152,16 euros à titre de congés payés sur préavis,
- ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de compte rectifiés et conformes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste la somme de 12.205,98 euros à titre de rappel de commissions du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste la somme de 4.072,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, ainsi que la somme de 407,30 euros à titre de congés payés sur ce rappel d'heures supplémentaires,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste la somme de 84 euros à titre de tickets restaurant du mois de septembre 2019,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste la somme de 9.129,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et conformes du mois d'avril 2019 au mois de septembre 2019 mentionnant les commissions et heures supplémentaires de la salariée,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste la somme revenant au titre des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la demande en justice,
- voir fixer au passif de la société Inoveo venant aux droits de la société Isocoste les dépens, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [R] soutient que :
- sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles à savoir :
Le défaut de règlement des commissions du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019
- dès le début de la relation contractuelle, l'employeur ne lui réglait pas l'intégralité de ses commissions,
- elle a proposé à l'employeur de lui régler la somme due au titre des commissions sur une période de 5 mois, et ce à travers un courriel qu'elle adressera à son employeur le 9 octobre 2019,
- aucun avenant ni aucun document contractuel n'a été conclu sur une modification du taux de
commission applicable,
- c'est donc de manière discrétionnaire et sans son accord exprès que la société Isocoste a pris la décision d'appliquer de nouveaux taux de commission,
- le fait que des salariés attestent qu'une telle modification est intervenue ne démontre pas qu'elle ait accepté ladite modification,
- l'employeur reconnaît avoir appliqué des taux inférieurs aux taux contractuellement fixés sans son accord écrit,
Le défaut de règlement des heures supplémentaires réalisées du 1er avril 2019 au 30
septembre 2019
- l'employeur affirme ne jamais lui avoir réclamé la réalisation d'heures supplémentaires et dans le même temps lui en a réglé certaines tel que cela résulte des bulletins de salaire versés aux débats,
- elle produit un décompte mois par mois et semaine par semaine des heures réellement réalisées au nom et pour le compte de l'employeur,
Le défaut de remise des bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre
2019
- la délivrance d'un bulletin de salaire est une obligation,
- à partir du moment où elle sera placée en arrêt de travail pour cause d'accident de travail le 4 octobre 2019, l'employeur ne lui délivrera pas ses bulletins de salaire,
Le défaut de remise des tickets restaurant pour le mois de septembre 2019
- le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 fait apparaître une contribution à ce titre d'un montant de 84 euros,
- or, elle n'a jamais reçu les tickets restaurant correspondants,
- elle va attirer l'attention de son employeur sur ce point dans le cadre de sa correspondance en date du 29 octobre 2019,
- l'employeur va lui remettre des tickets restaurant le 6 mars 2020, soit au moment de la remise du matériel de la société, tickets restaurant dont la date de validité expirait le 31 janvier 2020,
- ces manquements graves et répétés à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles par l'employeur, lesdits manquements ayant été préjudiciables à ses intérêts, justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- sur le travail dissimulé
- l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité de sa rémunération (commissions, heures supplémentaires et tickets restaurant) mais il ne lui a pas non plus remis ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2019 dans les temps, justifiant la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
En l'état de ses dernières écritures en date du 28 octobre 2022, contenant appel incident, Me [W] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Isocoste, devenue la société Inoveo a demandé de :
- recevoir l'appel incident partiel formé par la société Isocoste au moyen des présentes écritures, poursuivi par son mandataire liquidateur,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 22 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Isocoste au paiement de la somme de 8.457,68 euros au titre du rappel de commissions, la somme de 84 euros au titre des tickets restaurant du mois de septembre 2019 ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [R] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 22 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F] [R] du surplus de ses demandes,
- condamner reconventionnellement Mme [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [W] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Isocoste, devenue la société Inoveo fait valoir que :
- sur les commissions
- le contrat initial prévoyait 8% bruts du CA HT lorsque le client est apporté par la salariée et 6 % lorsque le client est amené par l'employeur.
En raison d'une nouvelle politique commerciale, les pourcentages ont été révisés avec l'accord de l'ensemble des commerciaux :
4% ou 3 % s'agissant de l'isolation à 1 euro ;
2% ou 1 % si prestation réalisée par sous-traitant ;
6% ou 8 % pour les produits Isocoste.
Le taux le plus important étant pour chaque cas appliqué aux clients apportés par le salarié.
- les autres commerciaux attestent de la réalité de cet accord,
- il est apparu que plusieurs chantiers rémunérés par une commission n'ont finalement pas été
réalisés,
- les commissions sur vente étaient payées le mois de la signature du devis, alors que le chantier n'était pas encore effectué,
- chaque année, l'entreprise compare les commissions qui ont été payées en avance de travaux sur la base des devis avec les factures de ces travaux. Les différences, à la hausse comme à la baisse, sont compensées ou payées sur les 12 mois de l'année suivante sur les futures commissions.
- ce système permet au commercial de ne pas attendre la réalisation du chantier pour être payé,
- la société Isocoste a dû faire face à un grand nombre de devis non réalisables, alors que les commissions avaient bien été réglées,
- en calculant la différence entre les commissions réglées à Mme [R] et celles calculées au taux de 6 et 8%, il existe tout au plus une différence de 2.749,63 euros seulement en faveur de la salariée et non de 8 596,96 euros tel que le conseil l'a fixée, et encore moins de plus de 12 000 euros tel que demandée par la salariée,
- sur les heures supplémentaires
- la salariée se contente de produire un calendrier imprimé pour les besoins de la cause avec des mentions d'heures parfaitement fantaisistes,
- au mois d'avril 2019, Mme [R] aurait quasiment doublé son temps de travail avec près de 139 heures supplémentaires et n'aurait formulé aucune réclamation à réception de son bulletin
de paie. Elle aurait réalisé pour plus de 4 000 euros d'heures supplémentaires en moins de 6 mois, dont elle se serait miraculeusement souvenu après la saisine du conseil de prud'hommes, sans jamais en avoir fait état auparavant à son employeur,
- Mme [R] organisait son activité comme bon lui semblait et travaillait souvent avec des personnes de son entourage,
- la réalité de ces heures n'est pas établie mais elles n'auraient de surcroît pas été commandées,
- sur les tickets restaurant
- l'employeur les tenait à la disposition de Mme [R] et le lui a rappelé,
- la salariée s'est abstenue de venir les récupérer,
- s'agissant de moyens de paiement, ceux-ci ne pouvaient être adressés par voie postale,
- sur la prise d'acte
- il est démontré l'accord des salariés pour la modification des taux de commission,
- le grief tenant aux heures supplémentaires est infondé,
- les bulletins de paie d'octobre à décembre 2019 ont été envoyés par courrier puis remis à la salariée à son départ. Mme [R] n'en a subi aucun préjudice,
- les tickets restaurant sont remis en main propre contre signature s'agissant de moyens de paiement, utilisables par tout porteur,
- Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat après avoir débuté un nouvel emploi, sans avertir son employeur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023. L'affaire a par la suite été déplacée à l'audience du 7 mars 2024.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Le contrôle de la juridiction porte sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 janvier 2020, ainsi libellé :
'Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, j'ai été embauchée par votre société, la SAS ISOCOSTE, à compter du 1er avril 2019, en qualité de Commerciale, et ce selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Depuis le début de mon embauche, j'ai eu à constater des manquements contractuels de votre part et m'étant préjudiciables.
En effet, il résulte expressément de l'article 6 de mon contrat de travail que je dois bénéficier du versement d'un intéressement sur le chiffre d'affaires lorsque le chiffre d'affaires atteint la somme de 13.000 € Hors Taxes, étant précisé que cet intéressement se calcule par application d'un taux de pourcentage de 8% sur le chiffre d'affaires Hors Taxe réalisé au-delà de la somme de 13.000 € Hors Taxe notamment lorsque le client est apporté par la salariée.
Or, et comme vous le savez parfaitement, vous ne me réglez pas de cette commission dans la mesure où vous appliquez de manière aléatoire un taux de pourcentage parfois de 1%, parfois de 4%, ce qui constitue incontestablement un manquement à l'article 6 de mon contrat de travail, et ce depuis mon embauche le 1er avril 2019.
Par ailleurs, l'article 4 de mon contrat de travail fixe une durée mensuelle de travail à hauteur de 151,67 heures mensuelles. Or, et comme vous le savez là aussi, j'accomplissais de manière régulière des heures supplémentaires qui ne m'ont pas été intégralement rémunérées du mois d'avril 2019 à la fin du mois de septembre 2019. ll s'agit là d'un manquement à votre obligation contractuelle, étant precisé qu'il s'agit également d'un délit de travail dissimulé dont vous êtes fautif à mon encontre.
Depuis le 4 octobre 2019, je suis placée en arrêt de travail pour cause d'un accident du travail. Vous ne m'adressez aucun bulletin de salaire depuis lors, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre 2019 jusqu'à ce jour. Or, la délivrance d'un bulletin est une obligation, et ce conformément aux dispositions de l'article L.3243-1 du Code du Travail. Ainsi, et dans de telles conditions, j'ignore totalement à quoi correspond les sommes que vous m'avez versées les mois d'octobre et de novembre 2019.
Enfin, et alors même qu'un montant a été déduit à ce sujet suivant mon bulletin de salaire du mois de septembre 2019, je n'ai jamais reçu les tickets restaurants qui ont pourtant été régles par mes soins.
En conséquence, ces faits fautifs dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent aujourd'hui à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Cette rupture est entièrement imputable à votre société puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations légales et contractuelles, lesdits manquements rendant impossible mon maintien dans votre société.
Cette rupture prendra effet immédiatement à la date de première présentation du présent recommandé avec accuse de réception.
Je vous laisse le soin de m'adresser, par retour, mes documents sociaux à savoir mon certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que mon solde de tout compte.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.'
Il convient d'examiner les manquements invoqués par Mme [R] dans la lettre de prise d'acte du 21 janvier 2020 :
Le défaut de règlement des commissions du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019
Le contrat de travail prévoit le paiement de commissions à la salariée en ces termes :
« En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 1.521,60 € pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
Rémunération à laquelle s'ajoutera un intéressement sur le chiffre d'affaires lorsque le chiffre d'affaires mensuel atteint 13.000 € Hors Taxes.
- Lorsque le client est apporté par le salarié : 8% du chiffre d'affaires HT réalisé au-delà de 13.000 € HT
- Lorsque le client est apporté par la société ISOCOSTE : 6% du chiffre d'affaires réalisé au-delà de 13.000 € HT' »
L'employeur ne conteste pas avoir procédé à un changement des taux de commissions, soutenant que cette modification a été acceptée par l'ensemble des salariés.
Le salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
Les modifications contractuelles imposées aux salariés peuvent justifier la prise d'acte. Tel est le cas concernant la modification du taux de commission et plus largement la modification de la rémunération contractuelle.
Il est de principe que la modification du contrat de travail existe lorsqu'elle porte sur un élément constitutif du contrat de travail : lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération.
L'employeur s'il peut modifier les conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction, ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié. La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord. Il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat.
Le mode de calcul de la rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut, lui non plus, être modifié unilatéralement par l'employeur. De même, l'employeur ne peut changer la structure de la rémunération, c'est-à-dire ses composantes. Enfin, la modification du système de commissionnement imposé par l'employeur, même s'il s'avère plus avantageux, nécessite l'accord du salarié.
En l'espèce, la modification unilatérale par l'employeur du taux de commission prévu contractuellement constitue un manquement à ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, peu important que cette modification n'ait entraîné aucune diminution de salaire à la date de la prise d'acte.
De plus, l'accord des autres salariés sur la modification des taux de commission n'engage que lesdits salariés et aucunement Mme [R] qui ne l'a jamais acceptée.
Concernant le montant des commissions réclamées :
Il est de principe qu'il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables.
De plus, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Enfin, la charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l'employeur.
L'employeur est le seul à détenir les informations et pièces permettant d'affirmer si les devis ont finalement été acceptés par les clients et si ces opérations ont généré un chiffre d'affaires ouvrant droit à rémunération variable à la salariée. Or, celui-ci affirme que les devis allégués n'ont pas été signés.
Dés lors que l'employeur soutient que les devis allégués n'ont pas étés signés, il appartenait à la salariée de verser d'autres éléments probants sur l'acceptation desdits devis fondant son droit à la commission ce qui n'est pas le cas.
Dès lors que l'employeur affirme que les devis allégués par la salariée, dont elle a fourni une liste, n'ont en réalité pas été signés, il appartenait à cette dernière de produire davantage d'éléments pour fonder son droit à une commission, ce qui n'est pas le cas.
L'employeur produit un décompte des commissions versées à Mme [R] sur les taux de commissions modifiés, mais également sur les taux applicables dans le contrat de travail, et il en résulte une différence de 2 749,63 euros bruts, outre celle de 274,96 euros bruts pour les congés payés afférents, qu'il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera réformé sur le quantum accordé à ce titre.
Le défaut de règlement des heures supplémentaires réalisées du 1er avril 2019 au 30
septembre 2019
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Enfin, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Mme [R] produit les éléments suivants :
- pièce 24 : un planning des heures effectuées du mois d'avril au mois d'octobre 2019
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En défense, le liquidateur judiciaire conteste les pièces de la salariée sans produire le moindre élément sur le contrôle des heures de travail devant être fait par l'employeur.
La chambre sociale rappelle que ce n'est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu'ils offrent d'engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori.
La cour relève les points suivants après avoir analysé les bulletins de salaire et la pièce n°24 de la salariée :
- le planning est constitué d'un calendrier/agenda sur lequel figure le nombre total d'heures prétendument réalisées par la salariée, sans faire apparaître les heures de début et de fin du travail, pas plus que la pause méridienne,
- le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 fait apparaître :
* le 22 avril est un jour férié chômé, Mme [R] indiquant avoir effectué 4 h de travail
* le bulletin comporte le paiement de 32 heures supplémentaires
* l'agenda pour le mois d'avril fait apparaître 3 fois 12 heures de travail après le 30 avril, le mois de mai commençant par trois heures de travail le 1er.
- le bulletin de salaire du mois de mai 2019 fait apparaître :
* les 1er, 8 et 30 mai sont fériés et chômés, Mme [R] indiquant avoir travaillé 3 h le 1er, 4h le 8 et 12h le 30
* le bulletin comporte le paiement de 32 heures supplémentaires
- le bulletin de salaire du mois de juin 2019 fait apparaître :
* le paiement de 32 heures supplémentaires
- le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 fait apparaître :
* le paiement de 32 heures supplémentaires
- le bulletin de salaire du mois d'août 2019 fait apparaître :
* le 15 août est un jour férié chômé, Mme [R] indiquant avoir travaillé 8h
* Mme [R] est en congés payés du 12 au 17 août alors qu'elle indique avoir travaillé ces jours là pour 32 h
* le bulletin comporte le paiement de 32 heures supplémentaires.
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur.
L'employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe.
L'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité.
En l'espèce, Mme [R] ne détaille aucunement les tâches qui auraient rendu nécessaire l'exécution d'heures supplémentaires dans les proportions réclamées, hormis à une seule reprise.
En conséquence, eu égard aux éléments développés supra, les heures supplémentaires sont d'une ampleur moindre que celles sollicitées et ce, à hauteur de la somme de 740,80 euros bruts, outre 74,08 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Le jugement querellé sera réformé de ce chef.
Le défaut de remise des bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2019
En application de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur doit, lors du paiement du salaire, remettre au salarié un bulletin de paie. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à cette obligation.
En l'espèce, il ressort des débats et des dossiers respectifs des parties que Mme [R] n'a pas été rendue destinataire de ses bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2019.
Le mandataire liquidateur justifie ce manquement par l'absence de la salariée.
Pour autant, il appartenait à l'employeur d'adresser lesdits documents par voie postale.
Le manquement invoqué de ce chef est dès lors établi.
Les tickets restaurant du mois de septembre 2019
Si la décision d'attribuer ou non des titres-restaurant relève de l'employeur dans son principe, quand il la prend, il est tenu de respecter les conditions légales encadrant l'attribution de ces titres.
L'article L 3262-1 du code du travail dispose : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
Ces titres sont émis :
1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;
2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Il n'est pas contestable que Mme [R] n'a pas reçu les tickets restaurant du mois de septembre 2019 avant le 6 mars 2020.
Il appartient à la société de prouver qu'elle a remis à Mme [R] les titres restaurant correspondant aux prélèvements effectués.
Les titres non utilisés et rendus par le salarié au plus tard dans la quinzaine suivant le terme sont échangés contre un nombre égal de titres valables au cours de la période suivante ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 3262-6 du code du travail.
L'article R 3265-5 du même code prévoit que la durée d'utilisation des titres-restaurants est limitée à l'année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Il n'est dès lors pas contestable que les tickets restaurant litigieux ont été remis à la salariée alors qu'ils n'étaient plus valables.
La salariée justifie les avoir réclamés par courrier du 29 octobre 2019, en vain.
Le mandataire liquidateur soutient, sans être utilement démenti par la salariée, que les tickets restaurant étaient remis en main propre contre signature s'agissant de moyens de paiement, utilisable par tout porteur.
Ainsi, par courrier du 30 janvier 2020, en réponse à la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, l'employeur lui a répondu que les tickets restaurant étaient à sa disposition, le courriel lui rappelant que leur remise était subordonnée à l'émargement des salariés.
Si Mme [R] justifie de son arrêt de travail, par contre, elle n'apporte pas d'explication sur le fait qu'elle ne les pas récupérés au siège de la société comme elle y était invitée, alors que les tickets restaurant étaient encore valables au 30 janvier 2020, les titres-restaurant de 2019 étant valables jusqu'au 28 février 2020.
La demande présentée par Mme [R] de ce chef n'est pas justifiée et sera rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé.
La cour considère, au vu des éléments développés supra, que les manquements précités commis par l'employeur sont du fait de leur cumul suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dès lors que certains se sont poursuivis jusqu'à la date de la lettre de rupture, peu important que Mme [R] ne se soit jamais plainte de la situation avant sa prise d'acte pour certains d'entre eux.
La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef et les conséquences financières subséquentes.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail
1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
Eu égard à son ancienneté inférieure à une année, Mme [R] pouvait prétendre à un préavis d'un mois, soit la somme non contestée de 1 521,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 152,16 euros bruts pour les congés payés afférents.
2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aucune des parties ne donne de précision sur l'effectif de la société à la date de la liquidation judiciaire, les recherches de la cour sur ce point concluant à un effectif inférieur à 11 salariés.
Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :
'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.'
Par ailleurs, la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Ainsi, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l'espèce, il n'est pas mentionné d'indemnité minimale lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté.
Il appartient en conséquence à Mme [R] de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En l'espèce, l'appelante sollicite le versement de la somme de 13.694,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi mais sans indiquer ni préciser la nature et l'ampleur dudit préjudice, aucune pièce n'étant par ailleurs produite sur ce point.
Dans ces circonstances et statuant en application des dispositions rappelées ci-dessus, en l'absence de pièces produites par la salariée, l'indemnité devant revenir à cette dernière au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à 1000 euros.
Sur l'indemnité pour le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur.
En l'espèce,l'intention de dissimulation de l'employeur n'est pas établie en l'absence de contentieux et de réclamation relatifs à des heures supplémentaires, antérieurs à la rupture. De plus, si les heures effectuées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches à accomplir, il n'est pas certain que l'employeur en avait une totale connaissance, ce dernier ayant par ailleurs réglé de nombreuses heures supplémentaires ainsi qu'il apparaît sur les bulletins de salaire produits, la cour ayant enfin fortement réduit les heures supplémentaires réclamées par la salariée.
L'intention de dissimulation n'est donc pas établie et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents
La SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Isocoste devenue Inoveo, devra remettre à Mme [F] [R] une attestation France travail et un certificat de travail conformes à l'arrêt, un bulletin de salaire de régularisation des heures supplémentaires et des commissions, dans un délai d'un mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R].
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qui concerne les demandes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [F] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Inoveo venant aux droits de la SAS Isocoste :
- 2 749,63 euros bruts de rappel de commissions, outre celle de 274,96 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 740,80 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 74,08 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 521,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 152,16 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 7], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 7] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Ordonne à Me [W] [N], ès qualités de mandataire judiciare de la SAS Isocoste, devenue la société Inoveo de remettre à Mme [F] [R] une attestation France travail et un certificat de travail, un bulletin de salaire de régularisation des heures supplémentaires et des commissions, conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,