Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1615/22
N° RG 20/02162 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIFP
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
25 Septembre 2020
(RG F 18/00123 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. Didier STORNE ,défenseur syndical
INTIMÉE :
S.A. ROQUETTE FRERES
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET ,conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/05/2022
FAITS ET PROCEDURE
La société ROQUETTE FRERES exerce principalement une activité de transformation industrielle de la fécule de pommes de terre. En 1990 elle a engagé M.[T] en qualité de technicien agricole. En dernier lieu celui-ci était responsable de culture au sein de l'usine de [Localité 4]. Il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2018.
Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, saisis par M.[T] de diverses réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont :
'déclaré irrecevables ses demandes au titre de 99 jours de RTT et de la portabilité
'dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse mais écarté la grave
'condamné la société ROQUETTE FRERES au paiement de 8764,60 euros d'indemnité de préavis, de 'indemnité de congés payés afférente et d'une somme de 69 178,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, sur base d'un salaire mensuel de référence de 4392,30 euros
'débouté le salarié du surplus de ses demandes
'dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M.[T] contre ce jugement le 2 novembre 2020 et ses conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2021 par lesquelles il demande à la cour de « recalculer » les indemnités de rupture sur la base d'un salaire mensuel de 5138,23 euros et de condamner la société ROQUETTE FRERES au paiement des sommes suivantes:
indemnités journalières : 7820,01 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 110 364 euros ou 97 622 euros en cas d'application du barème
frais non compris dans les dépens: 3500 euros, outre le remboursement des indemnités de chômage
Vu les conclusions d'appel incident par lesquelles la société ROQUETTE FRERES sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes y figurant, sa confirmation pour le surplus, le rejet des demandes adverses ainsi que l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture
Vu les observations écrites de la société ROQUETTE suite à la demande de note en délibéré portant sur l'étendue de la saisine de la cour, sollicitant qu'il soit uniquement statué sur son appel incident
Vu les observations écrites de M.[T] réclamant qu'il soit statué sur ses demandes
MOTIFS
L'étendue de la saisine de la juridiction d'appel
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile et il est de règle, pour tout appel postérieur au 16 septembre 2020, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que le confirmer.
En l'espèce il convient de constater que les conclusions du salarié ne comprennent pas dans leur dispositif une demande d'infirmation générale du jugement déféré mais qu'il a sollicité sa réformation en ce qu'il a fixé à telle somme sa rémunération moyenne ainsi que sa réformation à due proportion de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement. Sur ces points ses conclusions sont conformes aux exigences procédurales posées par la cour de cassation. La cour en est donc valablement saisie.
Quand bien même l'employeur ne justifierait d'aucun trouble quant à sa connaissance de l'étendue du litige il ne saurait en revanche être statué sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle au titre de la portabilité, alors que dans le dispositif de ses écritures l'appelant, qui ne subit aucune atteinte illégitime à son droit à un procès équitable et a eu connaissance des règles procédurales portées à la connaissance du public, ne réclame pas l'infirmation du jugement ayant rejeté lesdites demandes.
Cela étant, la juridiction d'appel est valablement saisie de l'appel incident interjeté par l'employeur quant à la faute grave et aux indemnités de rupture et il importe de déterminer si les faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, ce qui suppose de prendre en considération leur nature, leur répétition, leur degré de gravité et leurs conséquences pour l'entreprise.
La faute grave
D'abord, les dissensions avec sa direction, n'ayant pas dégénéré en abus, ne justifiaient pas l'éviction immédiate du salarié pas plus que le mécontentement de certains clients, la méconnaissance de quelques plannings, ses indications erronées à quelques agriculteurs parmi des centaines d'autres, ses propos désobligeants tenus tout au plus à une seule reprise, ses absences à quelques réunions en 27 ans de carrière, l'absence de répartition de plants, l'arrêt de programmes de sa propre initiative et de manière générale tous les griefs plus ou moins précis contenus dans la lettre de licenciement.
Ensuite, les faits présentent pour la plupart un degré de gravité à relativiser et il n'ont pas avec certitude entraîné de conséquences néfastes pour les finances et la réputation de l'entreprise. Leur impact sur le climat de travail interne ne peut par ailleurs être clairement déterminé.
Quoi qu'il en soit, il était loisible à la société ROQUETTE d'éviter l'éviction immédiate de M.[T] en l'affectant temporairement à d'autres fonctions voire en le plaçant sous la surveillance d'un supérieur hiérarchique si elle était indispensable. Du reste, n'ayant pas prononcé de mise à pied conservatoire elle s'est accommodée d'une poursuite d'activité du salarié pendant plusieurs semaines entre sa convocation à l'entretien préalable et son licenciement et elle ne démontre pas en quoi le maintien du contrat de travail aurait été impossible, ce alors même qu'il lui revient de prouver la faute grave. Il est ajouté que l'employeur invoque l'importante ancienneté du salarié et la réitération des faits mais ces éléments, s'ils pouvaient justifier le congédiement, ne légitimaient pas la rupture immédiate de la relation contractuelle alors même qu'en 27 ans de carrière le salarié, jamais sanctionné, avait accompli son travail de manière satisfaisante.
Il en résulte que son maintien dans les effectifs pendant la durée limitée du préavis n'était pas impossible et que la faute grave ne peut être retenue.
Les indemnités de rupture
Il résulte des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi que le salaire mensuel moyen de M.[T], primes comprises, des 12 derniers mois, est de 5138,23 euros comme il le soutient. La décision du Conseil de Prud'hommes qui n'a pas pris en compte les primes fixes et s'en est tenu aux mentions de l'attestation Pôle Emploi ne mentionnant que les appointements bruts, sera sur ce point réformée.
A titre d'indemnité compensatrice de préavis il y a lieu d'allouer au salaié deux mois du salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait poursuivi ses fonctions. Il résulte de l'attestation Pôle Emploi qu'il a perçu la somme de 1260,20 euros pour la période entre le 1/1/2018 et la rupture. S'il avait travaillé durant le préavis il aurait dû percevoir 840 euros s'ajoutant à son salaire fixe. Il lui sera donc alloué la somme de (4392,30 x 2) + 840 euros soit 9624,60 euros.
A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement il sera alloué à M.[T] la somme de 92 488,14 euros, étant précisé que ses droits excédaient le plafonnement prévu par la Convention collective et qu'ils ont été ramenés à l'équivalent de 18 mois de salaire. Du reste, ses calculs, exacts, ont pris dûment en compte ses rémunérations de référence et son ancienneté et ils ne sont pas spécialement contestés.
Les frais de procédure
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré non constituée la faute grave
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que la cour n'est pas saisie des demandes du salarié au titre de la portabilité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXE le salaire mensuel de référence à la somme de 5138,23 euros
CONDAMNE la société ROQUETTES FRERES à payer à M.[T] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 9624,60 euros
indemnité de licenciement: 92 488,14 euros
indemnité de procédure : 1200 euros
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE la société ROQUETTE FRERES aux dépens d'appel et de première instance.
Le greffier,
Cindy LEPERRE
Pour le président
empêché,
Alain MOUYSSET
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