Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2022, à 17h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 15 février 1995 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
non comparant, représenté par Me Laura Petit, substituant Me Patrick Berdugo, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 04 novembre 2022 à 17h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2022, à 15h59, par M. [Z] [K] ;
- Vu le courriel du centre de rétention du Mesnil Amelot du 6 novembre 2022 à 12h02 informant la cour que M. [Z] [K] a un vol prévu à 14h50 et ne sera donc pas présenté à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [Z] [K] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de l'OFPRA, que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de l'application des dispositions de l'article L.542-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé que les délais de recours ne courent qu'à compter de la notification de la décision.
S'agissant de l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour absence du registre actualisé en l'absence de mention de la reconnaissance consulaire de M. [Z] [K] et de ses différents déplacements, mentionnant toutes les décisions rendues, que selon les termes de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », éléments dont il résulte qu'une copie actualisée du registre n'est pas une pièce justificative utile dès lors que sont transmises à l'appui de la requête du préfet toutes les documents qui permettent au juge judiciaire d'exercer pleinement son contrôle.
En l'espèce, s'agissant d'une requête aux fins de deuxième prolongation, il s'avère que la reconnaissance de l'intéressé ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article L. 744-2 précité d'autant que la procédure contient le titre de voyage émis par le service consulaire de Guinée pour la période du 13 octobre 2022 au 13 janvier 2023 et qu'est jointe à la requête du préfet la décision de rejet de l'OFPRA du 19 octobre 2022, transmise à l'autorité administrative le 29 octobre 2022.
En conséquence, le juge judiciaire dispose à l'appui de la requête du préfet de toutes les pièces lui permettant d'effectuer le contrôle qui lui incombent et l'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'annulation injustifiée du vol du 26 octobre 2022, il s'avère que l'annulation est justifiée par le fait que l'administration était dans l'attente de la décision de l'OFPRA, reçue le 29 octobre 2022, et que la procédure d'asile toujours en cours suspendait l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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