Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
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N°:
N° RG 24/02140 - N° Portalis DB3A-W-B7I-EA3P
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION PREVUE LE : 09 Décembre 2025
DECISION AVANCEE AU: 28 Novembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Madame [T], auditrice de Justice,
ENTRE
Madame [M], [I] [C],
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
demeurant : [Adresse 5]
Non comparante représentée à l’audience par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant,
Me Caroline LEVAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Monsieur [O], [R] [K] [B],
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
demeurant: Chez Madame [B] [V]
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’assignation en date du 29 novembre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de
[M], [I] [C], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (86)
et
[O], [R], [K] [B], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (31)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte pour chaque époux la perte de l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [C] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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