Texte intégral
Du 19 février 2024
56C
PPP Contentieux général
N° RG 23/02238 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARN
[Y] [C]
C/
S.A.R.L. CARAIBEN MACONNERIE
- Expéditions délivrées à
S.A.R.L. CARAIBEN MACONNERIE
- FE délivrée à Me Caroline TALBERT-CAMARERO
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C]
née le 26 Juin 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline TALBERT-CAMARERO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CARAIBEN MACONNERIE RCS 891 210 411
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. CARAIBEN a procédé à des travaux pour le compte de Mme [Y] [C] et a établi :
- le 6 décembre 2021 un devis d'un montant de 28.500 euros TTC pour des travaux de construction d'une piscine traditionnelle avec local technique
- le 3 décembre 2021 un devis pour une piscine traditionnelle intérieure d'un montant de 28.644 euros
- le 17 mai 2022 une facture d'un montant de 13.300 euros pour des travaux de terrassement parking
- le 17 mai 2022 une facture d'un montant de 1.200 euros pour la pose de plot en parpaing, de margelle et d'un placage en pierre pour le Spa.
Expliquant que la S.A.R.L. CARAIBEN n'a pas exécuté toutes les prestations et a en outre trop-perçu une somme, par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023 Mme [Y] [C] a fait assigner la S.A.R.L. CARAIBEN devant le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir, sur le fondement des articles 1104 et 1222 du code civil, sa condamnation au paiement :
- de la somme de 7.036,04 euros pour l'exécution de la fourniture et la pose du déshumidificateur
- de la somme de 606 euros au titre d'un trop-perçu
- d'une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral
- d'une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
À l'audience du 4 septembre 2023, Mme [Y] [C], représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales.
La S.A.R.L. CARAIBEN, assignée au domicile de la personne morale, avec remise de l'acte à une personne qui a accepté de le recevoir, n'a pas comparu.
Le tribunal a rouvert les débats à l'audience du 27 novembre 2023 pour production par Mme [Y] [C] de pièces complémentaires.
Á cette audience Mme [Y] [C] a sollicité un report pour transmission à la S.A.R.L. CARAIBEN des pièces complémentaires produites aux débats.
Á l'audience du 8 janvier 2024 Mme [Y] [C], représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales. Elle explique que parmi les travaux la S.A.R.L. CARAIBEN s'est engagé à réaliser un Spa et devait, entre autres, fournir et poser un déshumidificateur mural, que cette prestation n'a pas été réalisée malgré ses réclamations et une mise en demeure en date du 1er février 2023, qu'elle a fait établir des devis pour faire réaliser les travaux qui s'élèvent au total à 7.036,04 euro. Elle soutient être fondée à faire condamner la S.A.R.L. CARAIBEN au paiement de ce montant. Elle indique avoir pour l'ensemble des travaux trop versé la somme de 606 euros. Elle soutient en outre qui'elle ne peut utiliser le Spa faute de déshumidificateur, et qu'il s'ensuit un préjudice indemnisable.
La S.A.R.L. CARAIBEN, informée par le greffe des dates de report, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur
En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
La S.A.R.L. CARAIBEN ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros.
Sur la demande en restitution d'un trop-perçu
Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce Mme [Y] [C], qui justifie de relations contractuelles entre elle et la S.A.R.L. CARAIBEN dans le cadre de travaux de construction d'une piscine extérieure, d'une piscine intérieure (dite Spa) et de terrassement et parking, soutient avoir trop-versé une somme totale de 606 euros au titre des travaux.
Cependant, nonobstant la réouverture des débats, elle n'a pas été en mesure de fournir le justificatif de l'ensemble des paiements qu'elle allègue.
En effet ses seuls relevés de compte ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des chèques débités de son compte. Or la banque n'a pas été en mesure de lui fournir l'ensemble des chèques émis et encaissés, si bien que le caractère indu du versement d'une somme de 606 euros n'est pas établi.
Mme [Y] [C] sera déboutée en cette demande.
Sur la demande en exécution aux frais de la S.A.R.L. CARAIBEN
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public.
Par ailleurs l'article 1193 du code civil prévoit quant à lui que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1222 du même code dispose que "Après mise en demeure, le créancier [d'une obligation] peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction".
En l'espèce selon le devis en date du 3 décembre 2021 la S.A.R.L. CARAIBEN s'est engagée à réaliser une piscine traditionnelle intérieure en fournissant et posant un déshumidificateur dont le prix concernant la fourniture était de 4.800 euros HT soit 5.760 euros TTC.
Par courrier en date du 1er février 2023 réceptionné le 4 février 2023 par la S.A.R.L. CARAIBEN, Mme [Y] [C], qui indiquait avoir commandé et payer tous les travaux, lui a précisé attendre depuis août 2022 sa venue pour les fournitures et la pose murale du déshumidificateur de marque WESPER et l'a informé qu'à défaut de réponse sous huit jours elle entamerait une procédure judiciaire.
Par un nouveau courrier du 27 mars 2023 réceptionné le 30 mars 2023 émanant cette fois de l'avocat de Mme [Y] [C], la S.A.R.L. CARAIBEN a été mise en demeure d'exécuter son obligation et a été informée qu'à défaut elle confierait les travaux à un autre professionnel dont les factures seraient mises à sa charge, et que le recours à une nouvelle entreprise entraînerait nécessairement un surcoût.
Force est de constater que la S.A.R.L. CARAIBEN, qui ne conteste pas avoir reçu le paiement, ne justifie pas avoir exécuté son obligation et ne fournit aucun justificatif pour expliquer sa carence.
Mme [Y] [C] produit aux débats un devis de fourniture d'un déshumidificateur au prix de 6.532,04 euros TTC et un devis de pose d'un montant de 504 euros.
Il convient cependant de déduire une somme de 520 euros HT, soit 624 euros TTC correspondant à une prestation qui ne figurait pas sur le devis établi par la S.A.R.L. CARAIBEN.
Par conséquent il convient de retenir un coût de 6.412,04 euros, qui sera mis à la charge de la S.A.R.L. CARAIBEN.
Sur la demande de dommages et intérêt
L'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure; l'article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l'article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Mme [Y] [C] soutient subir un préjudice résultant de l'absence de pose du déshumidificateur en ce qu'elle ne pourrait pas utiliser le Spa.
Pour autant elle procède par affirmation, sans produire aucun justificatif permettant d'établir et quantifier le trouble de jouissance effectivement subi.
En conséquence elle sera déboutée en cette demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la S.A.R.L. CARAIBEN, qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.200 euros.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. CARAIBEN à payer à Mme [Y] [C] la somme de 6.412,04 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement au titre de la fourniture et pose du déshumidificateur ;
DÉBOUTE Mme [Y] [C] en ses demandes au titre de la répétition de l'indu et en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CARAIBEN aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment