Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUXA
FIVA
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
S.A. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLLE DU 18 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [B] [F], lors du prononcé
DÉBATS :
Sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
****
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
(INTIME dans la procédure RG 19/06572)
DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
(INTIMEE dans la procédure RG 19/06572)
SA [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
(APPELANTE dans la procédure RG 19/06572)
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 5 avril 2022, le [8] ([8]) expose que l'arrêt rendu par cette cour le 2 février 2022 dans l'instance l'opposant à la société [6] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il 'condamne la société [6] à verser au [8] la somme de 151 200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit' ; qu'en effet, la réparation des préjudices incombe à l'organisme social qui en récupère le montant auprès de l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en conséquence demandé de rectifier cette erreur matérielle et de condamner la caisse à lui verser la somme de 151 200 euros.
Les parties ont été avisées qu'il sera statué sur cette requête sans audience et qu'elles pouvaient présenter leurs observations par écrit jusqu'au 6 mai 2022, la décision devant être rendue le 18 mai 2022 ; à ce jour, aucune observation n'a été réceptionnée.
Sur ce :
L'arrêt du 2 février 2022 est en effet entaché de l'erreur matérielle soulignée par le FIVA, laquelle sera rectifiée sans opposition des parties dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifiant l'erreur matérielle entachant l'arrêt numéro 55 du 2 février 2022, de l'affaire inscrite sous le RG 19/06572,
Dit que le chef du dispositif :
'Condamne la société [6] à verser au [8] la somme de 151.200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit'
est remplacé par :
'Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser au [8] la somme de 151.200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit' ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de l'arrêt du 2 février 2022 et notifié comme celui-ci ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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