Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 115
N° RG 22/05626
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEDB
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 11 mars 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BOUTEILLER
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société [T] HOLDING venant aux lieu et place de la société [X] [T]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie SALAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [D] ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
La société Bouteiller a confié à M. [D] la maîtrise d''uvre de la construction de l'hôtel '[3]', situé à [Localité 4], sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la société Covéa Risks.
Suivant deux devis des 7 mai et 10 septembre 2008, acceptés le 29 décembre 2008, la société Porcelanosa s'est vu confier par la société Bouteiller, la réalisation de l'espace forme , lot B, comprenant un SPA Hydra Plus et un hammam constitué d'une coque en structure fibrée prête à carreler.
Un avenant au marché de la société Porcelanosa a été établi le 8 janvier 2009, à raison d'un acte notarié de crédit-bail immobilier portant sur le financement de l'ensemble immobilier conclu entre la société Fructicomi crédit-bailleur et la société Bouteiller crédit-preneur et nécessitant de redéfinir les rôles de chaque partie. Il a été convenu que la société Fructicomi agirait en qualité de maître d'ouvrage et que la société Bouteiller preneur assurerait la maîtrise d'ouvrage déléguée.
La société [X] [T] a réalisé la pose de la faïence dans le SPA et le hammam facturée à la société Fructicomi le 10 mars 2009.
Les travaux de construction de l'hôtel ont été réceptionnés par lots suivant procès-verbal du 11 février 2009 et les réserves levées en avril suivant.
Suite à des doléances concernant le décollement des carreaux de faïence du hammam sur le plafond, les bancs et les murs, la société Bouteiller a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 30 octobre 2014 en la personne de M. [P] [I].
Celui-ci a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
Par actes d'huissier des 4 et 21 décembre 2018, la société Bouteiller a fait assigner la société [T] Holding anciennement [X] [T], la CRAMA son assureur et la société [D] Architectes devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la demande recevable ;
- condamné la société [T] Holding à payer à la société Bouteiller la somme de 38 950,10 euros HT au titre des frais de réparation du hammam, celle de 3 000 euros d'indemnisation de son préjudice moral et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné la société [T] Holding aux dépens, y compris les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la société Claire Livory Avocat et à Me Agathe Belet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bouteiller a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2022, intimant les sociétés [T] Holding, CRAMA et [D] Architectes.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 février 2023, la société Bouteiller au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 30 août 2022 en ce qu'il a exclu l'application de la garantie décennale
Statuant à nouveau,
- dire que les désordres sont de nature décennale ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société [X] [D], la société [X] [T] (désormais société [T] Holding) et CRAMA au titre de la garantie décennale à verser à la société Bouteiller les sommes suivantes :
- 38 950,10 euros hors taxes au titre des travaux de réfection du hammam ;
- 84 000 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité contractuelle de la société [X] [D] ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [X] [T], désormais désignée sous le nom société [T] Holding, au titre de sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société [X] [D], la société [X] [T] (désormais société [T] Holding) au titre de leurs responsabilités contractuelles à verser à la société Bouteiller les sommes suivantes :
- 38 950,10 euros hors taxes au titre des travaux de réfection du hammam ;
- 84 000 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- condamner, la compagnie CRAMA, en sa qualité d'assureur de la société [X] [T] à la garantir pour l'intégralité des sommes qu'elle serait condamnée à régler et ce, à quel titre que ce soit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de l'article 700 code de procédure civile à 6 000 euros ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société [X] [D], la société [X] [T] (désormais société [T] Holding), la société CRAMA, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société CMA représentée par Me Bertrand Merly.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2023, la société [T] Holding demande à la cour de :
- recevoir la société [T] Holding en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bouteiller de sa demande au titre de la perte d'exploitation ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société [T] Holding à payer à la société Bouteiller la somme de 38 950,10 euros hors taxes au titre des frais de réparation du hammam au titre de sa responsabilité contractuelle, celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande tendant à voir appliquer la garantie décennale ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Bouteiller de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société [T] Holding ;
- la débouter de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouter la société Bouteiller de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- juger que les désordres sont de nature décennale ;
- fixer le préjudice subi par la société Bouteiller à la somme de 4 392,96 euros HT ;
En conséquence,
- condamner la société CRAMA Bretagne Pays de Loire à garantir et relever la société [T] Holding indemne de toute condamnation prononcée en son encontre en principal, frais et accessoires ;
- condamner la société Bouteiller à verser à la société [T] Holding la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Bouteiller recevable, et déclarer la société Bouteiller irrecevable à agir ;
- à défaut, déclarer nul le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] ;
- débouter la société Bouteiller et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a rejeté le caractère décennal des désordres invoqués et mis hors de cause CRAMA Bretagne-Pays de Loire en qualité d'assureur de la société [T] Holding ;
- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- condamné la société [T] Holding à payer à la société Bouteiller, la somme de 38 950,10 euros HT au titre des frais de réparation du hammam, celle de 3 000 euros d'indemnisation de son préjudice moral et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout autre prétention plus ample au contraire ;
- condamné la société [T] Holding aux dépens ;
- condamner la société [D] Architectes à indemniser la société Bouteiller au titre de sa responsabilité contractuelle, concurremment avec la maîtrise d'ouvrage qui a accepté les risques
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société Bouteiller ;
- condamner la société [D] Architectes à garantir CRAMA Bretagne-Pays de Loire de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires, tenant compte des conditions de sa garantie décennale qui ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l'assuré
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à verser à CRAMA Bretagne-Pays de Loire, une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux dépens d'appel et de première instance comprenant les frais d'expertise ;
- accorder à Me Agathe Belet, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2024, la société [D] Architectes demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- retenu l'existence d'un préjudice moral de la société Bouteiller à hauteur de 3 000 euros
- rejeté la demande formulée par la société [D] Architectes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Bouteiller, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et toutes autres parties de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions dirigées à l'encontre de la société [D] Architectes ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées ;
- condamner in solidum la société [T] Holding et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir et relever la société [D] Architectes indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum toute partie succombant à verser à la société [D] Architectes une somme de 4 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;
- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
Par courrier transmis par RPVA le 10 mai 2024, la cour a sollicité le communication de l'attestation notariée du 24 novembre 2020 visée dans le jugement et dans les conclusions de la CRAMA.
Cette pièce a été communiquée par l'appelante le 15 mai 2024.
Motifs :
-Sur la qualité à agir de la société Bouteiller et la nullité du rapport:
La CRAMA soulève le défaut de qualité à agir de la société Bouteiller dès lors qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l'immeuble abritant l'espace détente comprenant le Hammam ; le sauna et le SPA. Elle relève que le tribunal a tenu compte d'une attestation notariée du 24 novembre 2020 relative à l'acquisition de l'immeuble de la société Natixis Lease Immo venant aux droits de la société Fructicomi sans que ce document ne soit produit devant la cour, alors que les factures des travaux litigieux sont établies au nom de cette dernière société désignée comme maître d'ouvrage.
Elle fait observer qu'à tout le moins, la société Bouteiller n'avait pas qualité à agir quand elle a engagé le procédure de référé expertise le 16 juillet 2014, ce qui entraîne la nullité du rapport d'expertise.
Toutefois, il est établi après communication de l'attestation notariée du 24 novembre 2020 demandée par la cour pendant le délibéré, que comme l'a relevé le tribunal, la société Bouteiller est devenue propriétaire de l'immeuble à destination d'hôtel, qui abrite le hammam litigieux suivant acte du 29 avril 2016. En conséquence, son action en indemnisation engagée en 2018 est recevable.
La CRAMA ne peut poursuivre la nullité du rapport d'expertise au motif que la société Bouteiller n'avait pas qualité à agir en qualité de propriétaire en 2014 lors de l'assignation en référé. En effet, outre que la demande de nullité de l'expertise constitue une exception de procédure qui selon l'article 74 du code de procédure civile doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il appartenait à l'assureur de soulever ce moyen devant le juge des référés pour contester l'existence d'un motif légitime à demander une expertise, étant observé qu'en sa seule qualité d'exploitante de l'hôtel comprenant l'espace forme, la société Bouteiller justifiait de ce motif pour voir analyser les désordres lui interdisant d'exploiter cette partie des installations. La demande de nullité de l'expertise est rejetée.
-Sur les désordres affectant le hammam :
L'expert a constaté le décollement des carreaux de pâte de verre sur le plafond, les parois verticales et les bancs du hammam, dénoncé par la société Bouteiller. Il a également relevé une déformation de la coque en plafond. M. [I] a précisé que ce décollement créait un risque de blessures par coupure pour les utilisateurs s'asseyant sur le banc rendant le hammam inutilisable et impropre à sa destination.
Il a imputé ce désordre à une dégradation rapide des joints fournis et mis en 'uvre par la société [T] et relevé que dans ce local dont l'atmosphère est en permanence humide, l'eau pénètre sous les carreaux de pâte de verre et entraine leur décollement et la dégradation du support.
L'expert a conclu que ce désordre était dû à un défaut de mise en 'uvre par l'entreprise qui a posé la faïence et que compte tenu de la dégradation du support, la reprise du désordre passait par une réfection complète du hammam pour un montant de 38950,10 € HT, travaux réalisés par la société Bouteiller fin 2017 ayant conduit à la remise en service du hammam en janvier 2018.
-Sur la nature du désordre :
La société Bouteiller soutient que le désordre est de nature décennale, le hammam constituant un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage qu'il rend impropre à sa destination. Elle rappelle que le Spa et le hammam commandés à la société Porcelanosa sont constitués de coques en structure fibrée scellées et raccordées au bâtiment, que l'expert a clairement caractérisé l'impropriété à destination de ce local, qui s'étend également à l'hôtel dans son ensemble dans la mesure où sa présentation intègre cette prestation indisponible depuis 2010.
La société [D] soutient que le hammam par les techniques de construction employées constitue un ouvrage dont l'impropriété à destination est démontrée. Elle fait observer que la réalisation de l'espace bien-être a été décidée en cours d'exécution des travaux de construction de l'hôtel dans un espace initialement non aménagé, que le lot B qui concerne cet espace n'a pas été réceptionné avec les travaux de l'hôtel en février 2009 et a été exécuté postérieurement à la réception de l'hôtel.
La société [T] Holding soutient à titre subsidiaire que les désordres relèvent de la garantie décennale, faisant observer que la construction de l'hôtel a été réceptionnée le 11 février 2009 tandis que les travaux du hammam ont été réceptionnés tacitement par la prise de possession et le paiement des factures le 10 mars 2009.
La CRAMA fait valoir que le désordre affectant le hammam élément d'équipement au demeurant affecté à l'activité professionnelle de l'hôtel, au sens de l'article 1792-7 du code civil, et ajouté à l'existant, ne peut présenter une nature décennale en l'absence d'impropriété à destination de l'ensemble de l'ouvrage, le désordre n'ayant pas d'incidence sur la fréquentation de l'hôtel.
Elle ajoute que l'expert a seulement évoqué un risque de blessures ce qui ne peut caractériser le dommage survenu dans le délai d'épreuve exigé par l'article 1792 du code civil.
Ceci étant, les pièces produites aux débats et notamment l'avenant du 8 janvier 2009 établissent que le marché relatif à la réalisation d'un « espace forme » comprenant l'installation d'un hammam et d'un SPA constituant un lot B a été confiée à la société Porcelanosa sur la base de deux devis acceptés le 29 décembre 2008. Cet espace a été complété par la réalisation d'un sauna selon devis de la même société accepté le 15 janvier 2009.
Les travaux de construction de l'hôtel ont été expressément réceptionnés le 11 février 2009 par la société [D] et ne concernaient aucun lot B relatif à un « espace forme » comme en témoignent les procès-verbaux non discutés produits par l'architecte. Les travaux de cet espace ont été facturés par les sociétés Porcelanosa et [T] du 25 février au 17 mars 2009. Le compte rendu de chantier de M. [D] du 6 janvier 2009 (pièce 23) mentionne un délai de livraison du spa de 12 semaines tandis que celui du hammam n'était pas connu. Le compte-rendu du 27 mars 2009 démontre que la réalisation de cet espace était en cours d'achèvement à cette date, ce document évoquant la mise en service par la société Porcelanosa et la location de l'espace le 12 avril suivant.
Il se déduit de ces éléments que les travaux de création de l'espace-forme dont participe l'installation du hammam, ont été décidés et réalisés pendant la construction de l'hôtel dont ils sont indépendants et constituent la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, faisant appel à des techniques de construction. En effet, la seule installation du hammam fourni par la société Porcelanosa nécessitait d'en assurer le scellement pérenne au sol par la réalisation d'une chape, prestation assurée en sous-traitance de cette société par la société [T]. La coque fibrée devait également être raccordée et intégrée aux différentes installations électriques et hydrauliques ainsi qu'aux réseaux d'eaux de l'espace forme et de l'hôtel et complétée par la pose de carrelage et de faïence.
Il n'est pas discuté que la société Bouteiller a pris possession de cet espace et des installations qui s'y trouvaient pour le proposer à sa clientèle, ce dont témoigne le rappel d'une location dès le 12 avril 2009, que les factures des sociétés [T] et Porcelanosa ont été réglées hormis la retenue de garantie de 5% des marchés sans remarque sur la qualité des travaux, ce qui caractérise leur réception tacite par le maître d'ouvrage.
L'expert a clairement mis en évidence que le décollement des carreaux de pâte de verre du plafond du hammam, des murs et des bancs (photo page 10 de l'expertise) générait un risque de coupure pour les utilisateurs interdisant son utilisation. Ce risque dénoncé dans le délai d'épreuve caractérise un dommage, peu important qu'aucune blessure ne soit effectivement survenue et entraîne une impropriété à destination de cette installation mais également de l'espace forme.
-Sur les responsabilités :
La société Bouteiller recherche la responsabilité de plein droit de la société [T] Holding et de la société [D] en qualité de maître d''uvre.
La société [D] conteste avoir assuré la maîtrise d''uvre des travaux de création de l'espace forme et d'installation du hammam. Elle fait observer que la création de cet espace a été négociée directement entre la société appelante, la société Porcelanosa et la société [T]. Elle ajoute qu'elle n'a pas établi de plan de cet espace, n'a pas visé les factures et n'a pas dirigé les travaux. Elle relève sur ce point que la direction des travaux par l'architecte ne consiste pas en un contrôle des travaux de chaque corps d'état, ce qui relève de l'auto-contrôle interne à l'entreprise ou de la mission d'un conducteur de travaux, que le maître d''uvre vérifie l'avancement des travaux et l'enchainement des interventions des différentes entreprises.
La CRAMA soutient que la société [D] qui admet que les travaux de l'espace forme ont été concomitants de ceux de l'hôtel a assuré la direction des travaux d'installation du hammam et rappelle que le contrat d'architecte n'est soumis à aucun formalisme, ni même à une rémunération. Elle estime que dans le cadre de cette mission, la société [D] devait s'assurer que les produits fournis par le maître d'ouvrage étaient adaptés à l'utilisation requise.
Dès lors que le dommage présente une nature décennale, la responsabilité de la société [T] Holding qui a réalisé les travaux affectés de désordres est engagée de plein droit. Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Concernant la société [D], la chronologie rappelée plus haut révèle que les travaux relatifs à l'espace forme ont été effectués postérieurement à la réception des travaux de construction de l'hôtel dont elle assurait la maîtrise d''uvre complète et plus précisément pendant la période de parachèvement de l'hôtel et de levée des réserves.
Aucune pièce produite ne démontre que la société [D] a été chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre concernant l'espace forme conduisant à lui imputer la responsabilité de plein droit du dommage. L'avenant signé le 8 janvier 2009 entre la maîtrise d'ouvrage et la société Porcelanosa mentionne certes que les travaux sont exécutés sous la maîtrise d''uvre de la société [D], mais il n'est pas signé de l'architecte.
En outre, aucune pièce ne démontre que l'architecte a participé à la conception de cet espace, au choix des équipements ou à leur validation. Le compte rendu du 6 janvier 2009 comporte nombre d'interrogations du maître d'ouvrage et des entreprises sur les commandes à effectuer et les travaux à prévoir relativement à cet espace qui démontrent que l'architecte n'en est pas le concepteur. Les factures visées pour paiement par la seule société Bouteiller maître d'ouvrage délégué à cette époque démontrent que l'architecte n'a pas assuré la comptabilité de cette partie de travaux.
La société Bouteiller verse aux débats un compte rendu de chantier du 6 janvier 2009 accompagné d'un plan et un compte rendu du 27 mars 2009. Ces documents démontrent tout au plus que, comme l'a relevé l'expert, la société [D] a effectué, non pas la direction des travaux dont elle ne maîtrisait pas le contenu, mais la coordination des travaux de l'espace forme avec ceux de construction de l'hôtel, dans la mesure où les premiers avaient des conséquences sur les installations (réseaux, positionnement des câbles, récupération des eaux, cloisonnement) prévues voire réalisées lors de la construction de l'hôtel, matérialisées sur un plan du 6 janvier 2009 seule pièce graphique de cet espace émanant de la société [D]. L'absence d'écrit ou de rémunération de cette phase ne peut suffire à en écarter la réalisation.
Il est constant que la responsabilité décennale de l'architecte en charge d'une mission partielle est engagée de plein droit dès lors que les désordres peuvent être imputés à cette mission. Or, le décollement des carreaux constatés par l'expert est imputable à la réalisation des joints et non à la colle utilisée, contrairement à ce que soutiennent la société [T] et son assureur CRAMA. Cette analyse de M. [I] rejoint celle de l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage suite à la déclaration de sinistre de 2013. Le joint posé est en effet inadapté car non étanche ce qui permet à l'eau du fait de l'humidité permanente régnant dans ce local de s'infiltrer sous les carreaux provoquant leur décollement et la dégradation du support. Ce strict défaut d'exécution de la société [T] en charge de la pose des faïences est absolument sans lien avec la coordination des travaux assurée par la société [D]. Sa responsabilité ne peut être retenue. Le jugement est confirmé.
-Sur l'indemnisation des préjudices de la société Bouteiller :
*Le préjudice matériel :
La société [T] Holding sollicite une réduction du coût des travaux estimant que le hammam n'a pas à être remplacé et que la mosaïque peut être retirée pour en poser une nouvelle, sans changer le support, ce qui représente un coût de 4392,96€ HT.
Toutefois, l'expert a rappelé en page 12 de son rapport que l'eau en s'infiltrant sous les carreaux avait également dégradé le support. Il a estimé que la réutilisation de l'ancien support présentait dans ces conditions un risque pour la pérennité des ouvrages, laquelle ne pouvait être assurée que par une réfection complète de cette installation. La société Bouteiller qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice justifie de la réalisation des travaux après accord de l'expert pour un montant de 38950,10€ HT, qui doit être supporté par la société [T] Holding.
*Le préjudice immatériel :
La société appelante demande une somme de 84000€ au titre du préjudice de jouissance et des pertes d'exploitation au motif que le hammam n'a pu être proposé à la clientèle pendant huit ans.
Toutefois, la société ne produit aucune pièce démontrant que l'impossibilité de proposer l'utilisation du hammam à la clientèle entre 2010 et 2018 lui a occasionné un préjudice d' exploitation. Elle ne verse notamment aucune pièce de nature à caractériser une augmentation significative de la fréquentation de l'hôtel depuis 2018 époque de remise en service du hammam. Elle ne justifie pas non plus des modalités de valorisation de l'espace de bien-être dans le prix des prestations offertes à la clientèle et de son niveau de fréquentation. En conséquence, cette demande a été écartée à juste titre par le tribunal.
*Le préjudice moral :
La société Bouteiller conteste le montant d'indemnisation que le tribunal lui a accordé et revendique une somme de 10000€ en raison du temps et de l'énergie consacrée par la société via son gérant pendant 10 ans pour solutionner ce désordre et le contentieux qui s'en est suivi, au détriment des autres tâches de gestion et de développement de l'activité de la société.
La société [T] Holding et son assureur contestent la réalité de ce préjudice. Ils relèvent que le préjudice concerne en fait la personne du gérant de la société dont il n'est pas démontré que son temps a été capté par le sinistre et la procédure au détriment du développement de l'activité hôtelière.
S'il résulte des pièces produites que le gérant de la société a dû accomplir diverses démarches pour obtenir la reprise du désordre constaté en 2010 (courriers à l'entreprise [T], déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage et à la CRAMA, gestion du contentieux, présence à une réunion d'expertise judiciaire) et prendre des dispositions pour prévenir l'accès de la clientèle au hammam, il n'est pas établi que le temps et l'énergie consacrés à ces démarches, au demeurant limitées et ponctuelles, dédiées au traitement du sinistre, l'aient été au détriment de ses tâches essentielles de gestion et de développement de l'activité de la société et de l'hôtel. Aucune pièce n'est produite en ce sens. Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée et le jugement réformé.
-Sur les demandes de garantie :
La CRAMA ne discute pas garantir son assurée la société [T] Holding de l'indemnisation du préjudice matériel subi par l'appelante. Elle sera tenue in solidum avec son assurée d'indemniser la société Bouteiller du coût des travaux de reprise de 38950,10€ HT. Le jugement est réformé en ce sens.
La demande de garantie de la CRAMA et de la société [T] Holding contre la société [D] est sans objet dès lors que le désordre est dépourvu de lien avec la mission de coordination accomplie dans l'espace forme.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.
La société [T] Holding et son assureur la CRAMA seront condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référés et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à verser à la société Bouteiller une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à la société [D] une indemnité de 4000€.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement quant à la recevabilité de l'action de la société Bouteiller, au rejet de la demande de la société Bouteiller au titre du préjudice d'exploitation,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l'expertise,
Condamne in solidum la société [T] Holding et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire à verser à la société Bouteiller la somme de 38950,10€ HT au titre des travaux de reprise,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire à garantir la société [T] Holding au titre de la garantie de la responsabilité décennale,
Déboute la société Bouteiller de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum la société [T] Holding et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire à verser à la société Bouteiller une indemnité de 8000€ et à la société [D] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum la société [T] Holding et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,