Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 21/01430 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7QX
SAS DL OCEAN
c/
S.C.I. AGLB IMMO
S.A.S.U. DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/04991) suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021
APPELANTE :
SAS DL OCEAN
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 344 374 186 et ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Claire CABANNE-BARANI de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.C.I. AGLB IMMO
immatriculée au RCS de Bordeaux D 820 410 421, dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me NECTOUX substituant Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. DAMIEN MAXIME CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social sis 26 allée Migelane - zone artisanale Les Pins Verts - Zone Artisanale Les Pins Verts - 33650 SAUCATS
Représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 05 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 septembre 2016, la Société par Actions Simplifiées Damien Maxime Construction (la SAS DMC), chargée du lot terrassement avec la société Duarte, a confié des travaux de "charpente métallique couverture et bardage" à la société DL Océan dans le cadre d'une opération de construction d'un bâtiment industriel réalisée pour le compte de la Société Civile Immobilière AGLB Immo, maître d'ouvrage.
La société DL Océan a émis une première facture portant sur un montant de 59.760 euros HT qui a été honorée par la SAS DMC.
Par la suite, la société DL Océan a émis une deuxième facture n°1701033 d'un montant de 53.000,83 euros HT relative à la fabrication de la charpente et sa livraison sur le chantier.
Affirmant avoir livré la charpente mais que les opérations de pose n'ont pu avoir lieu en raison de la mauvaise mise en 'uvre des massifs des fondations, la société DL Océan a adressé un courrier à l'entrepreneur principal dans lequel elle lui a proposé la signature d'un avenant prenant en compte le décalage du planning et les surcoûts liés au stockage de la charpente.
Ce dernier n'ayant pas donné suite à cette proposition, la société DL Océan a délivré assignation à son encontre ainsi qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage afin d'obtenir leur condamnation au paiement du solde de sa deuxième situation de travaux ainsi que de diverses indemnités.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'exception de procédure soulevée par la SAS DMC et déclaré les demandes formées par la société DL Océan recevables,
- débouté la société DL Océan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI AGLB Immo,
- condamné la SAS DMC à payer à la société DL Océan la somme de 53.252,83 euros,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté la SAS DMC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de délais de paiement,
- débouté la société DL Océan du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS DMC à payer à la société DL Océan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamne la société DL Océan à payer à la SCI AGBL Immo la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 mars 2021, la société DL Océan a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, la société DL Océan demande à la cour de :
- réformer la décision rendue en ce qu'elle :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI AGLB Immo,
- a condamné la société DMC à lui payer la somme de 53.252,83 euros,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée à payer à la SCI AGBL Immo la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer la décision rendue pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum les sociétés AGLB Immo et DMC à lui régler la somme globale de 53.000,83 € HT, de 960 euros TTC, 42.600 € TTC et 2.703,60 € (somme actualisée au 31 mars 2023, avec une actualisation à parfaire), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 novembre 2017,
- débouter les sociétés AGLB Immo et DMC de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés AGLB Immo et DMC à lui régler la somme 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 23 juin 2021, la société DMC demande à la cour de :
- débouter la société DL Océan de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal et in limine litis :
- constater que le contrat de sous-traitance régularisé entre elle-même et la société DL Océan prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
- en conséquence, réformer et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
A titre subsidiaire, au fond :
- débouter la société DL Océan de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société DL Océan la somme de 53.252,83 euros et en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- juger en conséquence que la société DL Océan ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations (fabrication, conformité et livraison effective de la charpente),
- juger qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution,
- prononcer la résolution judiciaire pour défaut d'exécution du contrat par la société
DL Océan,
- condamner la société DL Océan à lui payer la somme de 59.760 € HT,
A titre plus subsidiaire :
- débouter la société DL Océan de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater que l'inexécution des obligations réciproques des parties trouvent leurs causes dans un événement irrésistible, imprévisible au contrat et extérieur à son contrôle,
- juger que la suspension du contrat prolongée est préjudiciable et en conséquence, prononcer la résolution judiciaire pour défaut d'exécution du contrat par la société DL Océan, et ordonner la restitution de la somme de 59.760 € HT déjà réglée indûment le 22 septembre 2016,
A défaut, à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société DL Océan a été déboutée de
l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et mais cantonner sa condamnation à régler à la société DL Océan la somme de 39.433,00 euros HT,
En tout état de cause :
- juger que la société DL Océan ne justifie pas d'un avenant au contrat correspondant à la prise en compte de frais dus au décalage de la pose de la charpente, aux frais de stockage du bardage,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée au paiement à la société DL Océan de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, mais au contraire condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la société DL Océan au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2024, la SCI AGLB Immo demande à la cour de :
A titre principal :
- juger ses demandes, fins et prétentions recevables, régulières et fondées,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société DL Océan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
- débouté la société DL Océan du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société DL Océan à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Par conséquent :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la DL Océan formées à son encontre, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement entrepris :
- juger ses demandes, fins et prétentions recevables, régulières et fondées,
- juger qu'elle bénéficiera d'un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter des éventuelles sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,
En tout état de cause :
- condamner la société DL Océan à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Un contrat de sous-traitance a été conclu le 27 septembre 2016 entre la société DMC et la société DL Océan.
En cause d'appel, l'entrepreneur principal, se fondant sur une clause insérée au contrat, soulève de nouveau, avant toute défense au fond, l'incompétence du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal de commerce,
Cependant, l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa version modifiée par l'article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'exception d'incompétence est une exception de procédure.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'entrepreneur principal.
Sur les demandes présentées par la société DL Océan à l'encontre de la société DMC
Par lettre recommandée qui a bien été réceptionnée par son destinataire le 03 mars 2017, la société DL Océan a informé la société DMC :
- qu'elle avait achevé la construction de la charpente métallique à la fin du mois de décembre 2016 ;
- que les défauts affectant les massifs de fondation s'opposaient à son installation sur le bâtiment industriel en construction ;
- que la charpente devait dès lors être stockée en ses locaux durant plusieurs semaines ;
- que cette situation engendrait des frais supplémentaires.
Il doit être observé que la société DMC n'a jamais émis de contestation en réponse.
Cette correspondance avait été précédemment envoyée par courriel à l'entrepreneur principal sous la forme d'une pièce-jointe. Dans un mail en réponse du 26 février 2017 la société DMC avait demandé à son sous-traitant des renseignements relatifs à des frais de stockage pour "compléter notre dossier interne".
Au regard de ces éléments, la société DMC ne peut soutenir que la charpente et le bardage n'ont pas été construits par son sous-traitant dans le délai contractuellement prévu. Elle est donc tenue au paiement de la prestation de la société DL Océan.
L'argument de l'entrepreneur principal selon lequel le sous-traitant aurait manqué à son obligation contractuelle de l''informer hebdomadairement de l'état d'avancement de la construction ne saurait remettre en cause les éléments relevés ci-dessus ni même motiver une résolution du contrat aux torts exclusifs de son cocontractant.
Aucun élément ne permet de confirmer que l'appelante a tenté de procéder à l'installation de la charpente durant à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2017. Certes, elle verse aux débats une facture d'un montant de 960 euros TTC émanant de la société Medico Aquitaine Sud relative à l'opération de "déchargement 4 semis". Il n'est cependant pas possible de déterminer si cette prestation concerne le transport et la livraison de la charpente sur les lieux du chantier ou dans ses propres locaux en vue de stockage de celle-ci. Il sera ajouté que la présence de la société DL Océan sur les lieux des travaux et la livraison des matériaux n'est pas confirmée par le maître d'oeuvre ni même par aucun autre professionnel participant à la construction du bâtiment industriel.
Il est en revanche objectivement établi, notamment par les investigations menées par l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'une autre instance opposant les parties participant à la construction, que les défauts affectant les massifs de fondation, consistant en un affaissement de plusieurs plots devant soutenir l'ouvrage maçonné, ne permettent pas à la société DL Océan de procéder à la pose de la charpente, cette situation ayant d'ailleurs entraîné l'arrêt du chantier constaté par un constat d'huissier du 5 mai 2017 après une réunion préalable du 5 avril 2017 au cours de laquelle les problèmes techniques ont été abordée par le maître d'ouvrage et certains intervenants sur le chantier.
La société DMC ne peut donc reprocher à l'appelante un manquement à ses obligations contractuelles pouvant justifier une résolution du contrat à ses torts exclusifs de sorte que sa demande de remboursement des sommes déjà versées sera rejetée.
Au regard de la situation évoquée ci-dessus, la société DL Océan établit, en produisant deux procès-verbaux de constat dressés par Me [J] mais également des factures émises par la société Mediaco, avoir été contrainte de stocker la charpente depuis le mois d'avril 2017 dans les locaux de cette dernière, à raison d'un somme mensuelle de 500 euros HT.
L'appelante réclame à l'entrepreneur principal le remboursement du coût du stockage.
Pour s'opposer à cette demande, la société DMC soutient tout d'abord à raison que cette prestation n'était pas comprise dans le contrat conclu avec son sous-traitant.
Cependant, l'appelante répond à bon droit que l'inexécution contractuelle par l'entrepreneur principal, consistant en l'absence de fourniture d'un support adapté à la pose de la charpente et du bardage, lui fait subir un préjudice au sens des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil.
La société DMC oppose ensuite à son sous-traitant la force majeure, estimant que les graves vices et défaut affectant les fondations qui ne permettaient pas de poursuivre le chantier jusqu'à son terme, et donc de procéder à la pose de la structure, constituaient un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui est dès lors exonératoire de sa responsabilité.
Cependant, en l'état actuel des pièces transmises par les parties, et notamment des constatations de l'expert judiciaire précité, la responsabilité de la société DMC est engagée en raison de la non-conformité du terrassement qu'elle a réalisé pour le compte de la SCI AGLB Immo. Ainsi, la condition d'extériorité n'est pas remplie.
Au regard de ces éléments, l'entrepreneur principal sera donc condamné à verser à l'appelante les sommes de :
- 53 003,83 euros correspondant au montant de la seconde facture n°1701033 ;
- 42 600 euros au titre des frais de stockage de la charpente (montant arrêté au 31 mars 2023) ;
soit un montant total de 95 603,83 euros.
Le jugement ayant condamné l'entrepreneur principal à payer à son sous-traitant la somme de 53 252,83 euros sera donc infirmé.
Ces montants seront dus à compter de la mise en demeure adressée par l'appelante le 7 novembre 2017.
Sur les demandes présentées par la société DL Océan à l'encontre de la SCI AGLB Immo
L'article 14-1 de la loi du 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Aucun document ne démontre que la société DMC a informé la SCI AGLB Immo de la présence de l'appelante sur le chantier en qualité de sous-traitante. Cette dernière n'a donc pas reçu l'agrément du maître d'ouvrage qui, de son côté, n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations.
L'appelante soutient que le maître d'ouvrage connaissait son intervention en qualité de sous-traitant de la société DMC. Elle lui reproche son inaction au regard des obligations prévues à l'article 14-1 précité. Elle réclame sa condamnation, in solidum avec l'entrepreneur principal, au paiement du montant de la facture n°2, du coût du stockage de la charpente et de divers autres frais (facture Mediaco Aquitaine).
En réponse, le maître d'ouvrage sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier n'était pas suffisamment établie.
Il apparaît que les travaux ont été interrompus le 5 mai 2017 en raison des désordres affectant la maçonnerie qui seront recensés ultérieurement par un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure distincte opposant le maître d'ouvrage à divers intervenants à l'acte de construire, à l'exception toutefois de la société DL Océan.
Le premier courriel directement adressé par le sous-traitant à SCI AGLB Immo est daté du mardi 28 mars 2017. Cet envoi comportait uniquement la transmission en pièce-jointe de "la descente de charges diffusée au mois d'octobre 2016".
Un deuxième mail du 7 avril 2017 a simplement consisté à fournir au maître d'ouvrage le même document mais sous un format informatique différent.
La SCI AGLB Immo conteste avoir reçu ces deux envois sans cependant démontrer une défaillance de son système informatique.
Celle-ci fait en outre justement observer que la société DL Océan ne démontre pas avoir présente sur le chantier, comme cela a été précisé ci-dessus. Toutefois, ce moyen doit être écarté au regard des dispositions du dernier aliéna de l'article 14-1 précité.
En revanche, l'appelante ne justifie pas avoir reçu une réponse à ses deux courriels de la part du maître d'ouvrage ce qui peut s'expliquer par le fait que celui-ci avait confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société Avac Conseil afin que cette dernière soit l'interlocuteur principal des entreprises intervenantes et procède à la surveillance du déroulement des travaux.
En réalité, le premier mail dans lequel l'appelante a clairement informé la SCI AGLB Immo de sa qualité de sous-traitante de la société DMC est daté du 2 octobre 2017, soit à une date largement postérieure à celle correspondant à la réalisation de sa prestation et à l'interruption des travaux (5 mai 2017).
De simples observations orales de la part de certaines parties qui ont été effectuées le 2 mai 2018 devant l'expert judiciaire dans le cadre d'une autre instance ne sont pas probants pour démontrer la connaissance par le maître d'ouvrage de l'intervention de l'appelante en qualité de sous-traitante.
En conséquence, l'appelant échoue à apporter la preuve nécessaire pour lui permettre d'obtenir la condamnation de la SCI AGLB, in solidum avec l'entrepreneur principal, au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire. le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée sur ce point.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner :
- la société DMC à verser à la société DL Océan la somme de 4 000 euros ;
- la société DL Océan à verser à la SCI AGLB Immo la somme de 2 000 euros ;
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Damien Maxime Construction à payer à la société DL Océan la somme de 53 252,83 euros ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société Damien Maxime Construction à payer à la société DL Océan les sommes de :
- 53 003,83 euros correspondant au montant de la seconde facture n°1701033 ;
- 42 600 euros au titre des frais de stockage de la charpente ;
avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2017 ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société Damien Maxime Construction à verser à la société DL Océan la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société DL Océan à verser à la société civile immobilière AGLB Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société Damien Maxime Construction au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,