Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-3 du Code civil ;
Attendu que, si les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d'eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., alors propriétaires à Sussargues (Hérault) de la parcelle A 278 et de moitié de celle A 997, un chemin permettant l'accès à la précédente, celle-ci en indivision avec Mme Y..., épouse Z..., puis, après leur divorce, Mme A... vendaient à trois reprises parties de cette parcelle A 278, ainsi que de leurs droits dans la parcelle en indivision A 997 ; que Mme Y... a fait assigner M. B... et Mme A... en réparation du préjudice par elle subi sur le fondement de l'article 815-3 du Code civil, son consentement n'ayant pas été sollicité pour lesdites ventes ;
Attendu que pour condamner M. B... et Mme A... à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les cessions consenties par les époux B..., puis par Mme A..., nécessitaient le consentement de tous les indivisaires, donc celui de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux B... et Mme A... pouvaient librement disposer de leur quote-part sur la parcelle indivise, les dispositions de l'article 815-3 du Code civil n'avaient pas à recevoir application en la cause ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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