Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00322 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVW7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 12 Janvier 2021 - RG n° 2020008506
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. GWENNEG
N° SIRET : 808 867 220
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Maître [S] [K] mandataire judiciaire de la société MEDGICGROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN
S.A.S. MEDGICGROUP
N° SIRET : 512 788 811
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MEDGICGROUP.
Me [K] désigné comme mandataire judiciaire a invité la SAS GWENNEG à déclarer ses créances.
Par courrier du 14 mai 2020 de son conseil, le cabinet CRESSARD & LE GOFF, la SAS GWENNEG a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire pour un montant de :
- 600 000€ en principal outre les intérêts au taux contractuel de 7,4% l'an, à titre chirographaire, au titre des obligations émises par la débitrice et acquises par les souscripteurs représentés par la SAS GWENNEG ;
- 46 613,29€, à titre chirographaire, au titre de deux factures correspondant aux prestations accomplies en exécution du contrat de prestation de services.
Par courrier du 22 décembre 2020, la SAS GWENNEG s'est vue notifier l'admission de sa créance au titre de l'emprunt obligataire pour un montant de 600 000€.
En revanche, la créance relatives aux deux factures de prestations de services a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
- rejeté la créance de la SAS GWENNEG ;
- rappelé que le créancier qui n'a pas répondu dans les délais légaux, ne peut exercer de recours contre la présente décision qui confirme la proposition du mandataire judiciaire;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur et communiquée au créancier ou à son mandataire et aux mandataires de justice ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 4 février 2021, la SAS GWENNEG a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré Me [K], mandataire judiciaire de la société MEDGICGROUP, irrecevable à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2021, la SAS GWENNEG demande de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la créance de la société GWENNEG ;
- rappelé que le créancier qui n'a pas répondu dans les délais légaux ne peut exercer de recours contre la présente décision qui confirme la proposition du mandataire judiciaire.
- Admettre au passif de la Société MEDGICGROUP les créances de la Société GWENNEG d'un montant de 46.613,29 € ;
- Condamner in solidum la Société MEDGICGROUP et Me [K] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2021, la SAS MEDGICGROUP demande de :
- A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société GWENNEG à l'encontre de l'ordonnance entreprise
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'il est interdit à la société GWENNEG, laquelle n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la contestation élevée par le mandataire judiciaire au sujet de sa créance, de formuler de contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire,
- Dire et juger que la créance dont l'admission est réclamée n'est pas fondée,
En conséquence,
- Déclarer non fondé l'appel interjeté par la société GWENNEG
Y ajoutant, et en toute hypothèse
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- Condamner la société GWENNEG à lui verser la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens,
- Accorder à Maître Stéphane PIEUCHOT, membre de l'AARPI INTER BARREAUX PIEUCHOT ET ASSOCIES, le droit de recouvrement directe instauré
par l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L 622-27 du code de commerce dispose : 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
L'article R 624-1 du même code précise que l'envoi d'avis de contestation est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception 'au créancier ou à son mandataire'.
Enfin, l'article L 624-3 du même code énonce : 'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.'
En l'espèce, il résulte des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020 adressée au conseil de la SAS GWENNEG, le cabinet CRESSARD & LE GOFF (AR signé le 15 septembre 2020), Me [K] a avisé celui-ci que la créance déclarée pour un montant de 46 613,29€ était contestée dans sa totalité, qu'il proposerait son admission au passif pour 'néant' '0,00€' et a rappelé les dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce.
La contestation portait sur l'existence même de la créance, la SAS MEDGICGROUP ne s'estimant pas 'redevable contractuellement' des factures émises.
La SAS GWENNEG n'a présenté aucune observation dans le délai de trente jours qui a commencé à courir à compter du 15 septembre 2020, date de réception de l'avis de contestation valablement délivré à son mandataire.
Le fait qu'elle n'a pas été destinataire dudit courrier est inopérant.
L'appelante soutient encore que la sanction de l'article de L 624-3 ne lui est pas applicable au motif qu'une instance, enregistrée au tribunal de commerce sous le n° 2020 001080, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Cet argument est infondé car il ne s'agissait pas d'une instance au fond portant sur l'existence et le quantum de la créance mais d'une instance ayant pour objet l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MEDGICGROUP.
Ce moyen est donc écarté.
Enfin, l'appelante fait valoir que le juge-commissaire n'a pas respecté le principe de la contradiction faute de l'avoir convoquée à l'audience lors de laquelle il a statué sur le sort de sa créance.
Le non-respect du principe de la contradiction constitue une cause d'annulation de la décision.
Force est de constater que la SAS GWENNEG ne tire de son moyen aucune conséquence en termes de nullité de l'ordonnance entreprise dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention de ce chef en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.
Le juge-commissaire a confirmé la proposition de Me [K] et rejeté la créance litigieuse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS GWENNEG est, en application de l'article L 624-3, irrecevable à exercer un recours contre l'ordonnance déférée.
Il y a lieu de déclarer son appel irrecevable.
La SAS GWENNEG succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS MEDGICGROUP la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
DECLARE l'appel diligenté par la SAS GWENNEG à l'encontre de l'ordonnance entreprise irrecevable ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GWENNEG à payer à la SAS MEDGICGROUP la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GWENNEG de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SAS GWENNEG aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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