Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CG3
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;
En présence de Madame [V] [C] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 26 aout 2022, notifiée le 26 aout 2022 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2023 à 11h16;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 Février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [S] [Z]
né le 21 Novembre 1981 à FES
de nationalité Marocaine,
demeurant sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Benjamin DARROT son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [H] [Y], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne veux pas qu’on me retire mon corps étranger. J’ai ma fille qui est française qui a été placée car sa maman est une droguée. Elle a été placée chez sa tante ce que j’ai accepté. La dernière fois que je l’ai vue elle m’a dit que son papa était drogué et j’ai refusé cela. On lui aurait dit que son père est un clochard cela m’a fait du mal et c’est pour cela que j’ai fait ce que j’ai fait.
Sur les conclusions :
SUR LE FOND
L’Article L. 742-5 dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la rétention de M. [Z] a été prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence documents de voyage de l'intéressé en cours de validité. Après transmission du dossier le 29 décembre, les relances ont été régulières. Il existe un faisceau d'indices d'une perspective d'éloignement du retenu à bref délai existe dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au mois de novembre 2022, ce dont on déduit que son identité pourra être établie sans difficulté, qu'il n'y a aucun refus du Maroc de reconnaître l'intéressé comme leur ressortissant, et que le retenu a toujours revendiqué sa nationalité devant les services de police. En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
Les pièces médicales n'établissent pas que l'état de santé de M. [Z] est incompatible avec la rétention administrative. Celles-ci indiquent que M. [Z] a ingéré un corps étranger métallique le 02 février 2024. Cependant, il est également mentionné dans le corps du même certificat que le retenu a refusé de se faire extraire ledit corps étranger « malgré les explications répétées du risque de perforation, d'infection, et de décès ». Il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas prendre les mesures indispensables à la conservation de l'état de santé de M. [Z].
Il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 27 février 2024
Fait à Paris, le 12 Février 2024, à 16h02
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment