Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01389 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWV
Du 07 MARS 2023
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [B]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 3]
CRA de [Localité 4]
comparant assisté de Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0058
et ayant également pour avocat Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641
et de M. [Z] [P] interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE - SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation pour M. [G] [B] de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines en date du 12 janvier 2023, notifiée le 18 janvier 2023 à 11h30 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 1 février 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifiée à l'intéressé le 2 février 2023 à 10h21 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 février 2023 qui a prolongé la rétention de M. [G] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 février 2023 à 10h21 ;
Vu la décision de la cour d'appel de Versailles du 6 février 2023 confirmant cette prolongation ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] en date du 3 mars 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 mars 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 4 mars 2023 à 10h21 ;
Le 6 mars 2023 à 13h03, M. [G] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 4 mars 2023 à 15h56 qui lui a été notifiée le même jour à 16H25.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [G] [B] a soutenu l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces justificatives utiles telles que l'explication de la non-tenue du rendez-vous au consulat le 17 février et l'absence de diligences.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'un premier rendez-vous était prévu le 10 février qui a été reporté le 17 février lequel n'a pas été honoré, sans que la préfecture puisse contraindre le consulat à recevoir M. [B] ni à justifier du motif du report.
M. [G] [B] a indiqué avoir l'intention de retourner en Algérie.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la production de pièces justificatives utiles
L'article R743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, s'agissant d'une deuxième prolongation, il est produit, comme l'a relevé le premier juge, le courrier au Consul du 3 février 2023 avec saisine du 7 février pour une audition le 10 février et report au 17 février 2023 par le consulat, demande routing du 21 février 2023, vols prévus le 18 février puis le 24 février puis le 1er avril 2023.
L'absence de justification des reports des auditions n'est pas imputable à la préfecture qui ne peut contraindre le consulat et ne saurait être une pièce dont l'absence entrainerait l'irrecevabilité, les diligences de l'administration étant établies par ailleurs.
La requête est donc recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare la requête recevable,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 mars 2023 à 17h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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