Texte intégral
N° RG 22/03851 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHKF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
Nous, Philippe JULIEN, Conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 octobre 2022 à l'égard de Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 novembre 2022 à 17 heures 35 jusqu'au 30 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2022 à 16 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [M] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu l'absence de comparution de Monsieur [G] [L] par visioconférence initialement prévue depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [G] [L] n'a pas été présenté devant la cour à raison de ce que l'autorité administrative, nonobstant l'appel en cours, a pris la décision d'emmener l'intéressé à Roissy pour un embarquement ce jour à destination de Tunis.
Nonobstant cette violation des droits fondamentaux de l'étranger, à commencer par le droit d'être présenté devant son juge et d'exercer une voie de recours légale, le conseil de Monsieur [G] [L] n'en a tiré aucune conséquence.
Sur l'unique moyen soutenu à l'audience tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger
En l'espèce, c'est par une exacte motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
Le moyen unique soutenu devant la cour étant rejeté, l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Décembre 2022 à 11 heures 24.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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