Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08831 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X2G
AFFAIRE :
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (la SELARL CABINET FLEURENT DIDIER & ASSOCIES)
C/
M. [J] [H]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1992
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 17 août 2023, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a assigné Monsieur [J] [H] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L113-2 et -8 du code des assurances, 1103, 1104 et 1302-1 du code civil, aux fins de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de la police souscrite par Monsieur [J] [H] auprès de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES, en raison de la fausse déclaration à la souscription ;
- condamner Monsieur [J] [H] à verser à la Compagnie ABEILLE ASSURANCES la somme à parfaire de 22.982,83 €, au titre de la restitution de l'indu ;
- condamner Monsieur [J] [H] à verser à la Compagnie ABEILLE ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive, depuis la réception au 25 janvier 2023 du courrier de nullité daté du 20 janvier 2023 ;
- debouter Monsieur [J] [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
A titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [J] [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
Et en tout état de cause :
- condamner Monsieur [J] [H] à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie ABEILLE ASSURANCES, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER, avocat aux offres de droit ;
- débouter Monsieur [J] [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE affirme que Monsieur [J] [H] a souscrit auprès d'elle une police d'assurance pour son véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 7]. Entre 2021 et 2022, il a déclaré quatre sinistres.
La multiplication des sinistres a conduit la demanderesse à mener des investigations complémentaires. Aux termes de celle-ci, la demanderesse estime que le défendeur a fait de fausses déclarations, lors de la souscription du contrat.
Lors de sa souscription, le défendeur a déclaré n'avoir jamais fait l'objet d'une nullité de contrat par un assureur ni n'avoir fait l'objet de sinistre en qualité de propriétaire ou de conducteur. Or, Monsieur [J] [H] avait assuré auprès d'AXA deux véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] du 08 janvier 2020 au 1er octobre 2020. Durant la période de garantie, Monsieur [J] [H] a déclaré un sinistre survenu le 13 février 2020 pour le véhicule [Immatriculation 4] et deux sinistres survenus le 14 janvier 2020 et 13 février 2020 pour le véhicule [Immatriculation 6]. Les contrats ont également fait l'objet d'une résiliation par l'assureur en date du 1er octobre 2020.
Au titre des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, le contrat est donc nul.
La demanderesse sollicite donc la répétition des sommes qu'elle avait réglées au titre de ce contrat, dont la nullité, rétroactive, fait des sommes versées précédemment des indus.
Monsieur [J] [H], cité dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat du 26 novembre 2020 :
Lors de la souscription du contrat d'assurance, Monsieur [J] [H] a déclaré qu'il n'avait pas fait l'objet d'un sinistre sur des véhicules assurés dans les vingt-quatre derniers mois, et qu'aucun de ses contrats d'assurance automobile n'avait été annulé, ni résilié par un assureur.
Or, il résulte notamment d'un e-mel du 6 décembre 2022 émanant d'un agent d'AXA FRANCE IARD que le défendeur a fait l'objet de deux sinistres, les 14 janvier et 13 février 2020, pour des véhicules assurés auprès de cet assureur et que le contrat avait été résilié le 1er octobre 2020.
Au titre des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, ces fausses déclarations, qui ont eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, entraînent la nullité du contrat passé entre les parties le 26 novembre 2020.
Sur la répétition de l'indu :
La nullité étant rétroactive, Monsieur [J] [H] est réputé n'avoir jamais été assuré par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE. Or, celle-ci rapporte la preuve de lui avoir versé des sommes au titre du contrat. Monsieur [J] [H] n'ayant jamais été assuré par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE pour le véhicule litigieux, les sommes perçues l'ont été indumment, et Monsieur [J] [H] doit les restituer.
Il convient de condamner Monsieur [J] [H] à restituer à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE les sommes de 22.982,83 €.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Comme rappelé ci-dessus, la résistance abusive n'existe qu'à l'égard des prétentions du demandeur. Cette qualification ne peut donc s'appliquer qu'au cours d'une instance, c'est à dire postérieurement à l'introduction de l'action en justice. Monsieur [J] [H], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas résisté à l'action de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE depuis l'introduction de l'instance.
Il n'incombe pas au juge de modifier le fondement des prétentions des parties.
La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa prétention sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [H], qui succombe aux demandes de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Chloé FLEURENTDIDIER, avocat de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE de recouvrer directement contre Monsieur [J] [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [H] à verser à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat d'assurance souscrit le 26 novembre 2020 entre la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE et Monsieur [J] [H] pour le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à restituer à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE la somme de vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-trois centimes (22.982,83 €) ;
DEBOUTE la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE de sa prétention à la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Chloé FLEURENTDIDIER, avocat de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE de recouvrer directement contre Monsieur [J] [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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