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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/06627 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 25 OCTOBRE 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/04222
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. AUTO EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous la marque CLOUD ECO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme Audrey VALERO
ARRÊT :
-Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée le 28 décembre 2022, la SARL Auto Express sollicite que soient réparées diverses erreurs et omissions matérielles, dont se trouverait affecté l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour (chambre commerciale), dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/04222 l'opposant à la SAS Société commerciale de Télécommunication (SCT), relativement à l'erreur de date dans la condamnation au remboursement des mensualités d'abonnements versées depuis juillet 2018 figurant dans le dispositif et l'omission, toujours, dans le dispositif des condamnations prononcées en remboursement de la facture de fourniture et de mise en service d'un routeur pour la somme de 3168 euros et en paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial subi à hauteur de 2000 euros.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le bien fondé de la requête avant le 23 janvier 2023 et avisées de ce que l'arrêt sera rendu, sans audience le 31 janvier 2023.
La société SCT n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS de la DECISION :
Dans le dispositif de son arrêt, la cour a, en premier lieu, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCT exerçant sous l'enseigne Cloud Eco à rembourser à la société Auto Express les mensualités d'abonnement versées par elle depuis le mois de juillet 2018, à savoir la somme de 2656,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ; aucune erreur de date n'a été cependant commise contrairement à ce qui est prétendu par la requérante (2019 au lieu de 2018), puisqu'il est sollicité la rectification du dispositif de l'arrêt en ce que la société SCT soit condamnée à rembourser les mensualités d'abonnement versées depuis le mois de juillet 2018, somme à parfaire au jour de l'arrêt, outre les indemnités (intérêts) au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ; la demande visant à parfaire au jour de l'arrêt la somme allouée reviendrait à modifier les droits et obligations des parties.
L'arrêt du 25 octobre 2022 se trouve en revanche effectivement affecté d'omissions matérielles en ce sens que des condamnations figurant dans les motifs de l'arrêt n'ont pas été reprises dans le dispositif ; il y a donc lieu de rectifier ledit arrêt selon des modalités qui seront précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour (chambre commerciale), dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/04222, doit être rectifié, dans son dispositif, page 7, par l'adjonction des chefs suivants après la condamnation en paiement de la somme de 4200,01 euros :
" Condamne la société SCT à payer à la société Auto Express la somme de 3168 euros en remboursement de la facture de fourniture et de mise en service d'un routeur,
Condamne la société SCT à payer à la société Auto Express la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice commercial subi',
Rejette la requête pour le surplus,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse au trésor public la charge des dépens,
le greffier, le président,
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