Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 483/23
N° RG 21/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNSP
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
24 Décembre 2020
(RG 19/00084 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. LGW
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SAS LGW exerçant sous l'enseigne MAISON ARLOGIS a engagé M. [N] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 en qualité de coordonnateur de travaux, classification non cadre, niveau 3, échelon 1, coefficient 176 de la convention collective de la promotion immobilière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2018, M. [G] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 20 juillet 2018, la société a convoqué M. [N] [G] à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2018.
Pendant sa période de congés du 1er au 18 août 2018 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2018, M. [N] [G] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :
«Nous regrettons beaucoup, qu'à la suite de la conclusion de votre contrat de travail en septembre 2016, vous n'ayez pas pris la pleine mesure de vos responsabilités et intégré le fait que vous travailliez dans un service organisé auprès de clients qui font, en fonction du service attendu et rendu, la renommée de notre maison.
Notre alerte avait cependant été suffisamment instante en avril dernier lorsqu'au constat de dysfonctionnement majeurs, nous avions été tenus de vous adresser un avertissement.
Force est de constater, avec regret, que nos injonctions sont demeurées vaines, trop de chantiers et d'appels de nos client venant confirmer que vous ne preniez pas l'importance de vos responsabilités dans la conduite des chantiers, la maîtrise et l'exigence du SAV ainsi que l'impérativité d'une communication optimale avec votre hiérarchie.
Ainsi et sans prétendre à l'exhaustivité, nous devons déplorer que sur les chantiers [MT], [P], [W], [S], les demandes des clients n'étaient pas traitées et, si elles étaient en cours de traitement, que ces clients n'en soient pas systématiquement informés ; les mails reçus de ceux-ci entre avril et juillet 2018 sont très symptomatiques de votre insuffisance à appréhender la relation client qui impacte pourtant directement notre image de marque.
Il n'est pas non plus admissible qu'un client, tel M. [B] passe à l'agence le 30 mai, s'inquiétant légitimement de ne pas avoir de réponse aux messages laissés sur votre téléphone professionnel et que vous n'ayez comme seule réponse «effectivement j'ai oublié».
S'il s'était agi d'un événement isolé, nous l'aurions bien évidemment toléré malgré vos antécédents constatés en avril mais les dossiers précipités, auxquels peuvent s'ajouter les dossiers [FL], [F], [T], sont devenus des sujets d'inquiétude majeure car il n'est pas admissible que, par exemple, pour ces trois derniers chantiers nous ayons pris connaissance de mails de ces clients mécontents : «je tiens à vous signaler que je n'ai toujours pas de nouvelle (')», «je suis très patiente mais là je désespère» ou encore «que dois-je faire pour que ma maison soit finie correctement '».
Votre manque de rigueur dans la tenue de vos dossiers, caractérisée par le défaut de respect des procédures mises en place tel que cela a été notamment remarqué par les clients Abdessatar en mai et LaLuce début juin, ne peut davantage être admis sans préjudice pour notre Société.»
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [N] [G] a saisi le 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Lannoy qui, par jugement du 24 décembre 2020, a rendu la décision suivante :
- CONDAMNE la SAS LGW à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 670,00 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 39 677,40 € au titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées ;
- 3 967,75 € au titre des congés y afférents
- 15 629,67€ au titre de la compensation obligatoire en repos non proposée, non prise, comprenant les congés payés y afférents
- 1 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour non fourniture des fiches de paie de septembre et octobre 2018
- 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour documents de fin de contrat erronés et absence de correction de la part de la société LGW
- DIT que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire,
- RAPPELLE qu'en vertu de l'article R1454-28 du Code du travail, la présence décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 3 388,63 Euros
- ORDONNE à la SAS LGW de remettre à M. [G] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle Emploi, rectifiés
- CONDAMNE la SAS LGW à verser à M. [G] 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT ET JUGE que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse
- DEBOUTE M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que du surplus de ses demandes
- DEBOUTE la SAS LGW de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
- CONDAMNE la SAS LGW aux éventuels dépens de la présente instance.
La société SAS LGW a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 février 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022 au terme desquelles la société SAS LGW demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LANNOY en ce qu'il a :
- Condamné la société LGW à payer à M. [G] les sommes suivantes :
o 670 euros au titre des congés payés sur préavis ;
o 39.677,40 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires non rémunérées ;
o 3.967,75 euros au titre des congés payés afférents ;
o 15.629,97 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
o 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
o 150 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour non fourniture des fiches de paie de septembre et octobre 2018 ;
o 150 euros à titre de dommages et intérêts pour documents de fin de contrat erronés et absence de correction de la part de la société LGW ;
o 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation,
- Le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau :
- Débouter M. [G] de sa demande au titre des congés payés sur préavis ;
- Subsidiairement, limiter à la somme de 213,12 euros la condamnation mise à la charge de l'employeur ;
- Débouter M. [G] de sa demande indemnitaire liée à la prétendue violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
- Débouter M. [G] de sa demande indemnitaire liée au retard dans le paiement du salaire ou dans la remise des bulletins de paie ;
- Juger qu'il n'est aucun manquement de l'employeur dans la remise des documents de fin de contrat ;
- En conséquence, débouter M. [G] de sa demande indemnitaire à ce titre.
- Juger qu'il n'est aucune heure supplémentaire réalisée par le salarié ;
- En conséquence, débouter M. [G] de toute demande de paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos.
Dans tous les cas :
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [G] au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS LGW expose que :
- Concernant les heures supplémentaires, M. [N] [G] ne produit que des tableaux de synthèse unilatéralement remplis a posteriori, non contre-signés et jamais présentés à l'employeur, ce qui est insuffisant.
- Il n'a jamais accompli aucune heure supplémentaire et n'a émis aucune réclamation à cet égard, ce d'autant que le salarié ne justifie ni d'une demande de l'employeur quant à la réalisation d'heures supplémentaires, ni d'un accord de ce dernier ni de ce que les heures prétendument réclamées auraient été rendues nécessaires par les tâches confiées.
- La charge de travail de l'intéressé était compatible avec la durée légale hebdomadaire de travail, compte tenu de l'attribution progressive de chantiers à compter de son embauche, du nombre des chantiers qui lui étaient confiés, de l'embauche d'un second coordonnateur de travaux en janvier 2017 et de la solide expérience dont il disposait, ce d'autant qu'il faisait preuve d'un manque d'investissement ayant conduit à son licenciement, qu'il n'a jamais rédigé de rapports de suivi de chantier et disposait d'une grande autonomie dans son travail.
- Les pièces produites par M. [N] [G] révèlent, en outre, de nombreuses incohérences qui justifient du rejet des demandes relatives aux heures supplémentaires et aux contreparties obligatoires ainsi que de la demande de condamnation au titre du travail dissimulé, faute d'heures supplémentaires établies et, le cas échéant, d'élément intentionnel.
- Aucune somme n'est due au titre des congés payés sur préavis, ceux-ci ayant d'ores et déjà été réglés conformément au reçu pour solde de tout compte et au bulletin de salaire du mois d'août 2019. Subsidiairement, si une somme restait encore due, il y a lieu de déduire le montant déjà versé.
- M. [N] [G] ne rapporte aucun élément de preuve concernant le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité, ne justifiant pas d'un suivi psychologique ni d'aucun autre élément et en tout état de cause d'aucun préjudice.
- Il n'est justifié d'aucun retard dans la remise des bulletins de salaire et le paiement du salaire de juillet 2018, le code du travail exigeant uniquement que le paiement du salaire ait lieu une fois par mois, ce d'autant qu'en tout état de cause, seuls les intérêts moratoires peuvent être dus, M. [G] ne justifiant ni d'une mauvaise foi de la société ni d'un préjudice distinct.
- Aucun manquement n'est, en outre, établi concernant la remise des documents de fin de contrat.
- Concernant l'avertissement du 9 avril 2018, celui-ci se trouve fondé sur l'initiative prise par M. [N] [G] de faire arrêter le chantier [F] de [Localité 4] ce au motif d'un défaut de sécurité sur chantier, ce sans en informer son employeur et alors qu'il n'a pas été justifié d'une anomalie majeure en terme de sécurité ou non-conformité de l'exécution, ce qui a causé du retard dans l'avancement du chantier et une perte financière pour les sous traitants et fournisseurs.
- Concernant la rupture du contrat de travail de M. [N] [G], la lettre de licenciement ne comporte aucune imprécision et vise des insuffisances quant à l'appréhension de la relation client, un manque de rigueur dans la tenue des dossiers, un défaut de respect des procédures mises en place, faisant également référence aux chantiers concernés. Il n'a sollicité aucune précision et, en tout état de cause, le défaut de précision ne prive pas automatiquement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
- Aucune prescription de faits fautifs n'est applicable en l'espèce, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse liée à des manquements dans l'exécution de ses missions et non sur des fautes disciplinaires. En tout état de cause, les manquements ont été continus dans le temps et l'employeur n'en a été informé qu'à compter du mois d'avril 2018, M. [G] ne l'informant nullement auparavant des difficultés rencontrées.
- Les manquements reprochés liés à l'absence de traitement des demandes des clients concernant les suivis de chantiers et le SAV, mais également au non respect des procédures internes mises en place sont pleinement établis.
- Les échanges de SMS et mails versés par M. [G] ne permettent pas d'identifier la personne dont ils émanent et leur destinataire ; ils sont, par ailleurs, tronqués
- Le licenciement de l'intéressé n'est pas intervenu dans un contexte de surmenage, de pressions et d'épuisement professionnel et présente une cause réelle et sérieuse.
- M. [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, le barème de l'article L1235-3 du code du travail doit s'appliquer, celui-ci étant conforme à la convention OIT et à la charte sociale européenne.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, dans lesquelles M. [N] [G], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de LANNOY en ce qu'il a :
- CONDAMNE la société à verser à M. [G] la somme de 670,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- CONDAMNE la société à verser à M. [G] la somme de 39.677,40 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 3.967,75 euros bruts correspondant aux congés payés y afférents ;
- CONDAMNE la société à verser à M. [G] la somme de 15.629,67 euros bruts au titre de la compensation obligatoire en repos non proposée, non prise, comprenant les congés payés y afférents.
- CONDAMNE la société aux entiers frais et dépens de l'instance
- CONDAMNE la société à transmettre à M. [G] les bulletins de paye et les documents de fin de contrat corrigés ;
- REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de LANNOY en ce qu'il a :
- DIT ET JUGE que le licenciement de M. [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la société au paiement des sommes suivantes :
- 1 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour non fourniture des fiches de paie de septembre et octobre 2018
- 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour documents de fin de contrat erronés et absence de correction de la part de la société LGW
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
- DEBOUTE M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que du surplus de ses demandes
- DEBOUTE M. [G] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER que les pièces 27, 30, 106 et 107 de la Société LGW doivent être écartées ;
- DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont contraires aux dispositions de l'article 10 de la convention OIT n° 158 et de l'article 24 de la Charte Sociale européenne du 3 mai 1996 ;
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 32.490,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 670,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- ANNULER l'avertissement en date du 9 avril 2018, et CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité ;
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêt au titre du retard dans le paiement des salaires et au titre de la non fourniture des fiches de paye de septembre et octobre 2018 ;
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêt au titre des documents de fin de contrat erronés et de l'absence volontaire de correction de la société ;
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 39.677,40 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 3.967,75 euros bruts correspondant aux congés payés y afférents ;
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 15.629,67 euros bruts au titre de la compensation obligatoire en repos non proposée, non prise, comprenant les congés payés y afférents.
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 21.660,00 €, correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- CONDAMNER la société à verser à M. [G] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution provisoire de la décision de première instance ;
- CONDAMNER la société au paiement de la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société au paiement de la somme de 300,00 € au titre des dépens
- CONDAMNER la société à transmettre à M. [G] les bulletins de paye et les documents de fin de contrat corrigés ;
- DIRE ET JUGER que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal ; et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil.
A l'appui de ses prétentions, M. [N] [G] soutient que :
- Son licenciement repose sur des fautes et non sur une insuffisance professionnelle, ce d'autant que la lettre de licenciement est imprécise et vague et ne porte pas sur des faits précis et matériellement vérifiables, ce qui exclut toute cause réelle et sérieuse du licenciement.
- En outre, compte tenu du délai de prescription de deux mois, seuls les griefs entre le 20 mai et le 20 juillet 2018 peuvent être invoqués, étant précisé qu'il n'a jamais fait l'objet d'une alerte préalable ni été invité à changer son comportement, l'avertissement notifié étant sans rapport avec les griefs de la lettre de rupture.
- Or, les faits reprochés sont antérieurs au 20 mai 2018, sont donc atteints par la prescription, étant précisé que l'avertissement du 9 avril 2018 a purgé le pouvoir disciplinaire, y compris pour des fautes que l'employeur a fait le choix de ne pas sanctionner.
-Par ailleurs, le licenciement est intervenu dans un contexte de surcharge de travail, de surmenage, d'épuisement professionnel, étant l'unique coordonnateur de travaux intervenant sur tous les chantiers, tant pour ARLOGIS que dans le cadre de la reprise des chantiers de la société KALIHOME gérant seul jusqu'à 54 chantiers, jusqu'à l'embauche d'un second coordonnateur en janvier 2018 et devant, par ailleurs assumer des tâches ne relevant pas de son poste (technicien géomètre, commercial...).
- La défaillance de la société prestataire en maçonnerie (ZARCONE) a également entraîné des retards très importants.
- La société LGW était satisfaite du travail accompli par son salarié, ce compte tenu de l'évaluation réalisée en février 2018 et de la prime de 3000 euros qui lui a été versée en mars 2018.
- Elle avait, par ailleurs, connaissance de la situation, la direction étant en copie de la quasi-totalité des mails des clients mécontents.
- Il était dans l'impossibilité au regard de sa surcharge de travail d'organiser correctement son activité, de gérer dans de bonnes conditions l'aspect administratif des chantiers, et de répondre à l'ensemble des sollicitations qu'il recevait.
- Il a, toutefois, continué à gérer les chantiers et à répondre aux clients. Aucun défaut de respect des procédures ne peut, en outre, lui être reproché, ce d'autant qu'il n'est justifié d'aucun mail, note interne, ou tout autre support relatif à une procédure à respecter et que la direction ne respectait pour sa part aucune procédure non plus.
- Les manquements reprochés à M. [G] ne lui sont, dès lors, pas imputables et résultent de la propre désorganisation de la société LGW face à un sous-effectif avéré et un manquement de discernement de l'employeur face à la gestion et l'expansion de la société.
- Le licenciement est, par conséquent sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières concernant les dommages et intérêts à cet égard, le barème Macron étant contraire à la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne et portant, par ailleurs, une atteinte disproportionnée aux droits du salarié, au regard de sa situation personnelle.
- Par ailleurs, il n'a pas perçu les congés payés sur préavis auxquels il avait droit à hauteur de 670 euros bruts.
- L'avertissement du 9 avril 2018 doit être annulé, faute pour M. [G] d'avoir commis de quelconques manquements seuls imputables à la société ZARCONE, et alors qu'il se trouvait dans un contexte de surcharge professionnelle.
- A cet égard, les attestations non conformes de MM. [UY] [Y] et [M] [A] doivent être écartées des débats, ainsi que celles émanant de la direction.
- La société LGW a, en outre, manqué à son obligation de sécurité vis à vis de M. [G], lequel a été exposé à une charge de travail irréalisable et n'a cessé d'alerter son employeur, sans aucune réaction de sa part alors que sa santé s'en est trouvée dégradée. Aucune action de prévention ou d'information sur les risques psychosociaux n'a, en outre, été menée.
- Il a également subi un retard dans le paiement de son salaire à compter du mois de juillet 2018. Aucun bulletin de salaire ne lui a, en outre, été remis pour les mois de septembre et octobre 2018.
- Il s'est, en outre, vu remettre des documents de fin de contrat erronés, lesquels n'ont toujours pas été rectifiés, malgré la condamnation prononcée en ce sens par le conseil de prud'hommes.
- Concernant les heures supplémentaires, il fournit des décomptes journaliers de sa durée de travail lesquels démontrent la réalisation de nombreuses heures de travail au-delà des 35 heures prévues au contrat et se trouvent corroborés par des SMS, de nombreux mails envoyés tôt le matin, tard le soir ou durant ses repos.
- Pour sa part, la société LGW ne fournit aucun élément concernant les horaires de travail de M. [G], n'ayant jamais mis en place le moindre outil ou suivi de la durée du travail de son salarié et procédant à un décompte erroné des chantiers suivis pour lesquels il ne lui a jamais été demandé de rapport de suivi.
- Il est, par suite, fondé à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que des contreparties obligatoires en repos, outre une indemnité pour travail dissimulé.
- Enfin, la société LGW qui n'a pas exécuté la décision de première instance au titre de l'exécution provisoire, est redevable de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce alors même que les démarches entreprises par un huissier de justice n'ont pas permis de conduire à une telle exécution et lui ont occasionné des frais lesquels doivent, par ailleurs, être pris en compte au titre des dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise à l'écart des pièces n° 27, 30, 106 et 107 de la société LGW :
Il résulte des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que «L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.».
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie adverse.
M. [N] [G] sollicite le rejet des attestations établies par MM. [Y] et [A] au motif qu'elles ne comportent pas la copie de la pièce d'identité de leur auteur ainsi que le rejet des attestations de MM. [Z] et [UW], compte tenu de leurs liens avec la direction ou de leur qualité de dirigeant.
Concernant les attestations n° 27 et 30 non accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur, celles-ci, nonobstant l'absence de justificatif d'identité, présentent des garanties suffisantes, se trouvent corroborées par d'autres éléments de preuve, ce d'autant qu'il n'est justifié d'aucun grief par M. [N] [G].
Concernant les attestations n° 106 et 107 émanant d'un membre de la direction et du supérieur hiérarchique du salarié, il est rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une insuffisance professionnelle ou un fait fautif, de sorte que ces témoignages ne peuvent être rejetés au seul motif d'avoir été rédigés par un dirigeant et un supérieur.
Par conséquent, M. [N] [G] est débouté de ses demandes de mise à l'écart des pièces n° 27, 30, 106 et 107 produites par la société LGW.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 9 avril 2018 :
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [N] [G] a fait l'objet d'un avertissement le 9 avril 2018 au motif que :
Le 29 Mars 2018, nous avons eu le regret de constater que le chantier [F] situé à [Localité 4] sous votre responsabilité a occasionné du retard quant à l'avancement de celui-ci et une perte financière du sous-traitant ainsi que des différents fournisseurs intervenants ce jour même sur le chantier. Vous nous avez expliqué que ce retard occasionné était dû a un «problème de tenue des talonnettes et regingots, impossible de poser les menuiseries et donc de procéder aux livraisons (matériel qui reste stocké sur place). J'ai donc pris la décision de tout annuler et faire faire demi-tour aux livraisons qui n'étaient pas encore arrivées». Nous vous rappelons qu'en tant que conducteur de travaux, une partie de vos missions consiste au suivi de productivité, au management des sous-traitants ainsi que la gestion et l'approvisionnement des matériels. (...) Or, vous devez assurer le suivi et contrôle des chantiers plusieurs fois par semaine la direction et l'artisan doivent être avertis lors d'un défaut de sécurité sur chantier».
Pour justifier du bien-fondé de cette sanction, la société LGW verse aux débats, outre le mail de M.[G] planifiant la livraison des matériaux pour le 29 mars 2018, un courrier de la société JH INDUSTRIES du 21 janvier 2020 (M.[UY] [Y]) au terme duquel celui-ci indique que M. [G] a planifié une livraison pour le chantier
[F] pour le 29 mars 2018 et que, lors de la livraison, ils n'ont pu décharger les menuiseries car le chantier n'était pas prêt, contraignant la société à repartir avec son chargement et à relivrer le matériel le 9 avril et causant, ainsi, des frais internes estimés à 500 euros HT.
L'appelante communique également un courrier de la société POINT.P du 13 janvier 2020 (M. [M] [A]) décrivant une situation identique à savoir une livraison de plâtrerie demandée et réalisée pour le 29 mars 2018 sur le chantier [F] qui n'était, toutefois, pas réceptionnable nécessitant un retour de la marchandise et une livraison ultérieure, outre une perte sèche de 3 heures de transport entre le chargement le déchargement ainsi que le temps de route.
La société LGW démontre, par suite, que M. [N] [G] n'a pas informé les deux fournisseurs de matériaux de l'impossibilité de livrer à la date initialement prévue, soit le 29 mars 2018, compte tenu de l'absence de séchage suffisant des talonnettes en mortier du fait de l'intervention tardive du sous traitant chargé de la maçonnerie, la société ZARCONE, contraignant ces derniers à se présenter sur le chantier avec la marchandise, repartir sans avoir déchargé et reprogrammer une nouvelle livraison le 9 avril suivant.
Et si le salarié démontre qu'il n'était pas responsable du retard pris dans les travaux de maçonnerie par ladite société ZARCONE, laquelle était régulièrement relancée concernant de nombreux chantiers tant par M. [G] que par M. [Z] (14 relances par mail en deux mois), il appartenait à ce dernier de s'assurer, la veille de la livraison, de la faisabilité de la poursuite du chantier et, à défaut, de prévenir les sociétés fournisseurs avant qu'elles ne se présentent sur les lieux pour procéder à la livraison programmée.
Ce fait est constitutif d'une faute laquelle justifie, par son caractère proportionné, l'avertissement qui a été notifié à M. [N] [G] le 9 avril 2018.
L'intimé est débouté de sa demande d'annulation de ladite sanction ainsi que des dommages et intérêts y afférents et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En premier lieu, il est relevé que M. [N] [G] a été engagé, quelques semaines, après la création de la société, nécessitant, au-delà des missions stricto sensu de coordonnateur de travaux qui lui étaient confiées, un travail de prospection auprès de sous-traitants et de fournisseurs.
Surtout, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [N] [G] produit les éléments suivants :
- ses bulletins de salaire ne mentionnant le paiement d'aucune heure supplémentaire,
- un tableau établi par ses soins mentionnant le nombre d'heures réalisées par semaine à compter de 20 septembre 2016 et jusqu'au 27 juillet 2018, date de son départ en congés avant son licenciement, l'heure de début et l'heure de fin de travail pour chaque jour de chaque semaine, le temps de pause déjeuner, le total journalier et le total cumulé de la semaine,
- un second tableau reprenant le total travaillé par semaine, le nombre d'heures supplémentaires, le nombre d'heures majorées à 25 et à 50 % soit un total de 366,05 heures supplémentaires dont 228,25 à 25 % et 137,80 à 50 %,
- une note détaillée par année détaillant le calcul opéré et un récapitulatif général faisant état de demandes de rappel de salaire à hauteur de 39677,40 euros, d'un rappel de congés payés d'un montant de 3967,75 euros et d'un rappel de contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 15 629,67 euros,
- de très nombreux échanges de SMS avec ses supérieurs (notamment MM. [UW] et [Z]) ainsi qu'avec les clients de l'entreprise, y compris en dehors des horaires habituels de travail (ex : 19h28, 19 h 11, 7h50, 20h40, 7h43, 21h27, 20h18...),
- une liste de très nombreux mails (55 pages) faisant état d'un travail réalisé très tôt le matin (ex : 24 juillet 2017 à 7h51, 13 octobre 2017 à 7h47, 16 avril 2018 à 7h23...), ou tard le soir (26 juillet 2017 à 20h32, 4 septembre 2017 à 21h20, 26 décembre 2017 à 22 h 18, 21 février 2018 à 23h46, 21 mars 2018 à 21h52...) ou encore durant le week-end (ex : samedi 26 mai 2018).
- un listing d'appels téléphoniques et SMS,
- des échanges de mails avec M. [K] [D], gérant de la société KALIHOME, selon lequel M. [G] est désigné comme chargé du suivi technique et de chantier,
- plusieurs courriers électroniques au terme desquels M. [G] se voyait confier la modification de plans et l'analyse de rapports d'étude de sol ou encore certaines demandes de permis de construire (tâches relevant en principe d'un technicien géomètre) mais également le chiffrage de prestations (tâche relevant en principe d'un commercial).
- une liste des clients confiés à M. [G] reprenant 60 noms ainsi que les adresses et coordonnées complètes,
- une fiche d'évaluation du 5 février 2018 dans le cadre de laquelle M. [N] [G] fait état d'une fin d'année difficile et de ce qu'il se trouve au bord du burn-out, l'entretien se concluant par l'octroi à l'intéressé d'une prime de 3000 euros versée en mars 2018.
Ainsi, M. [N] [G] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la SAS LGW qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de M. [G].
Ainsi, il est communiqué un tableau récapitulant, selon l'employeur, le temps estimé à répondre au téléphone, aux SMS, à se rendre sur les chantiers suivis comptabilisant à cet égard 1,5 heures par semaine et par chantier incluant le transport aller et retour et le temps passé sur place.
Or, il résulte de ce tableau une minoration très importante du temps de travail du salarié sans lien avec l'activité réelle de l'intéressé allant jusqu'à retenir un temps de travail par semaine toujours largement inférieur à 35 heures et parfois même limité à 6,5 heures hebdomadaires... De la même façon, le fait de retenir une durée de travail par chantier de 1,5 heures, trajet inclus, ne correspond pas non plus à la réalité du quotidien de M. [N] [G], lequel se trouvait basé à [Localité 5] et devait, au gré des chantiers, se rendre jusque dans le Pas de Calais.
Il en va de même concernant le nombre de chantiers confiés à M. [G] qui, selon l'employeur, oscillait entre 3 et au maximum 20 chantiers, alors que la liste fournie ne reprend ni les chantiers terminés mais toujours suivis en SAV ni les chantiers KALIHOME qui lui étaient confiés, dans le cadre de la construction de deux lotissements complets.
Il ne peut, enfin, être soutenu par la société LGW l'absence de connaissance de la réalisation desdites heures supplémentaires et surtout le défaut d'accord de l'employeur à cet égard, dès lors que de nombreux mails et SMS produits ont été échangés avec la direction et le supérieur hiérarchique de M. [G] à des horaires tôt ou tardifs, que l'entretien d'évaluation lui-même fait état d'une situation proche d'un burn out et qu'en tout état de cause, il est démontré que la réalisation d'heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, dans un contexte de création d'entreprise et de surcharge de travail.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [N] [G] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il est, toutefois, relevé quelques erreurs dans le tableau produit par le salarié concernant notamment le nombre d'appels sur une journée ou encore des appels non réceptionnés ou un jour de congé pris.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe à 31 741,92 euros le montant dû à M. [G] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 3174,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé concernant le quantum retenu.
Sur les contreparties obligatoires en repos :
Conformément aux dispositions de l'article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Dès lors que le salarié n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de bénéficier des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, il est en droit d'obtenir une indemnisation pour le préjudice résultant de cette situation constituée du montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et du montant des congés payés afférents.
Au cas présent, au vu du nombre d'heures supplémentaires réalisées et retenues dans le cadre de la présente procédure et du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en l'espèce (220 heures), M. [N] [G] est bien fondé à solliciter 12 503,73 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société SAS LGW a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [N] [G] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté M. [N] [G] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une souffrance au travail, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il résulte des pièces produites que la SAS LGW n'a mis en place aucun système de suivi de l'organisation et de la charge de travail de M. [G], alors même que celui-ci s'est vu confier le suivi de chantiers pour l'entreprise KALIHOME ainsi que des missions ne relevant pas de ses fonctions, ce dans un contexte de création d'entreprise nécessitant de prospecter auprès de fournisseurs et sous-traitants, lesquels ont largement alourdi sa charge et sa durée de travail.
Par ailleurs, lors de l'unique entretien professionnel réalisé le 5 février 2018, l'employeur a été informé de la situation proche du burn out de son salarié et n'a pris aucune mesure pour y remédier et s'assurer, par la suite, de la santé de son salarié au regard de sa charge de travail.
Et si un second coordonnateur de travaux a été engagé au début de l'année 2018, il n'est nullement justifié par la SAS LGW que l'intimé ait été déchargé au profit de ce dernier, lequel devait, en tout état de cause, continuer à suivre jusqu'à leur terme les chantiers qui lui avaient été dévolus dans son précédent service.
Ce manquement a, en outre, causé à M. [N] [G] un préjudice lié au stress et à l'épuisement engendrés par cette surcharge de travail.
La SAS LGW est, par suite, condamnée à payer à M. [G] 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le retard dans le paiement des salaires et la non remise des bulletins de paie de septembre et octobre 2018 :
M. [N] [G] justifie de ce que son salaire lui était versé, de manière habituelle, le 1er de chaque mois et que son salaire du mois de juillet 2018 ne lui a été versé que le 20 août suivant (relevé bancaire du 1er au 31 août 2018), conduisant le salarié à formuler une réclamation auprès de la société LGW.
Il est également démontré que l'intimé ne s'est pas vu remettre les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2018, lesquels ont été réclamés par le Pôle emploi, ce qui a eu une incidence sur son inscription au Pôle emploi.
Enfin, l'intéressé justifie du préjudice subi tant au regard de l'absence de perception de ressources pendant trois semaines que du retard pris dans l'ouverture de ses droits aux allocations chômage.
La société LGW est, par conséquent, condamnée à payer à l'intéressé 150 euros à titre de dommages et intérêts à cet égard.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat erronés :
M. [N] [G] démontre que les documents de rupture qui lui ont été remis de façon anticipée et notamment l'attestation Pôle emploi comportaient de nombreuses erreurs concernant l'absence de mention de l'indemnité de licenciement perçue, le dernier jour de travail effectif, outre une absence de portabilité de la prévoyance, contrairement au contrat collectif obligatoire.
Et, malgré une mise en demeure du conseil de l'intéressé et une condamnation par la juridiction prud'homale, aucun rectificatif n'est intervenu de la part de la société LGW.
Il en est résulté un préjudice pour l'intimé en particulier dans le calcul de ses droits à Pôle emploi déterminés sur une base erronée.
La société LGW est, par conséquent, condamnée à payer à M. [N] [G] 300 euros à titre de dommages et intérêts à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum retenu.
Sur les congés payés sur préavis :
Conformément aux dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, ne doit entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire du mois d'août 2018, de la fiche de congés payés ainsi que du reçu pour solde de tout compte remis le 17 septembre 2018 au salarié que celui-ci a perçu une indemnité de préavis de 6700 euros bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 456,88 euros bruts.
Il est, toutefois, constaté que cette indemnité compensatrice de congés payés correspondait au règlement des deux jours de congés non pris par le salarié avant son départ de l'entreprise et qu'elle se trouvait, dès lors, sans aucun lien avec l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La société LGW est, par conséquent, condamnée à payer à M. [N] [G] 670 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 3 août 2018 se trouvait motivée par le fait de ne pas avoir pris la pleine mesure de ses responsabilités auprès des clients dans la conduite des chantiers, la maîtrise et l'exigence du SAV ainsi que l'impérativité d'une communication optimale avec sa hiérarchie. Il était, ainsi, fait état, en lien avec plusieurs chantiers nommément désignés, d'une insuffisance à appréhender la relation clients en ne traitant pas les demandes des clients ou en ne les informant pas du traitement en cours mais également d'un manque de rigueur dans la tenue des dossiers caractérisé par le défaut de respect des procédures mises en place.
En premier lieu, il est, tout d'abord, relevé que cette lettre de licenciement se trouve suffisamment motivée, faisant référence à des chantiers nommément désignés et reprenant les reproches formulés par certains clients.
Par ailleurs, il résulte du contrat de travail du 19 septembre 2016 que les missions confiées à M. [N] [G] s'établissaient de la façon suivante :
«- préparation des dossiers de chantiers (métré, relevé de terrain, plans, permis, estimatif de viabilité, planning de construction...)
- conseil aux clients en matière d'implantation et de positionnement des maisons sur les terrains
- participation et animation des mises au point avec les clients, des réunions de chantier
- Organisation des chantiers (qualité, délais, marges, ') suivi des sous-traitants et
fournisseurs, commande des prestations de services et matériaux, planification des
interventions, respect du délai contractuel de construction noté au contrat de construction (variable)
- Suivi et contrôle des chantiers plusieurs fois par semaine, conformité au DTU et aux plans, mise en place d'actions correctives, vérification et bonne tenue des règles de sécurité sur chantier par les artisans. la Direction et l'artisan devra être systématiquement avertie lors d'un défaut de sécurité sur chantier. Monsieur [N] [G] mettra tout en oeuvre pour y remédier et a l'autorité de faire arrêter le chantier au sous-traitant en cas d'anomalie majeure en terme de sécurité ou de non-conformité de l'exécution.
- Participation et planification des réceptions de chantier
- Suivi du service après-vente et tenue du délai maximum légal de réclamations client (3 mois)
- compte rendu par chantier (modèle de suivi LGW) de son activité auprès de la direction, de façon régulière et selon la forme et la périodicité qui lui seront indiquées. Transmission de ses besoins éventuels.
- Recherche de nouveaux artisans».
Les pièces du dossier démontrent, par ailleurs, que l'embauche de l'intéressé est intervenue dans un contexte de création de la SAS LGW nécessitant des démarches accrues auprès des sous-traitants et fournisseurs, et que M. [G] était l'unique coordonnateur de travaux au sein de la société LGW jusqu'en janvier 2018, date à laquelle une embauche est intervenue, le salarié engagé n'étant, toutefois, pas déchargé du suivi de ses anciens dossiers, au sein d'une autre agence. Il n'est également pas contesté que la société LGW n'employait aucun ouvrier et recourait exclusivement à la sous-traitance concernant la réalisation des constructions immobilières qui lui étaient confiées.
Concernant le motif de licenciement tiré du «manque de rigueur dans la tenue des dossiers caractérisé par le défaut de respect des procédures mises en place», la SAS LGW ne justifie d'aucune procédure mise en place officiellement au sein de l'entreprise concernant la conduite des chantiers, ni même la mise en oeuvre de fiches de suivi de chantiers. Aucune procédure type ne se trouve, en effet, versée aux débats, ni aucun modèle de suivi vierge ou rempli par l'autre coordonnateur de travaux.
Et si dans un unique mail du 8 juin 2018, M. [O] [X] évoque l'existence d'une procédure et la nécessité d'obtenir le retour de l'avenant signé avant de lancer les plans d'exécution, même dans le cas d'une validation verbale, il résulte d'un autre mail produit par M. [N] [G] daté du 30 novembre 2017, qu'à l'inverse, M. [X] lui avait donné pour instruction de lui adresser les plans d'exécution finalisés, alors même que les avenants et devis n'avaient pas encore été signés par les clients (chantier PATAT NKOUAMI). Il en était, de même, dans un mail du 29 mai 2018 au terme duquel l'intimé était informé, par M. [X], de la modification des plans et des bons de commande par simple mail sans signature d'avenants.
La société LGW ne démontre, dès lors, nullement la mise en place au sein de l'entreprise d'une procédure pérenne préétablie, les instructions à cet égard variant en fonction des chantiers et des clients.
De la même façon, il ne saurait être reproché à M. [G] le non-respect de procédures financières, par ailleurs non justifiées, et qui n'incombaient pas à ce dernier, relevant pour leur part de Mme [J].
Le motif de licenciement tiré du «manque de rigueur dans la tenue des dossiers caractérisé par le défaut de respect des procédures mises en place» n'est donc pas établi.
Par ailleurs, concernant le motif tiré de «l'impérativité d'une communication optimale avec votre hiérarchie», la société LGW produit une attestation de M. [I] [Z], chargé d'affaires, lequel fait état d'une impossibilité de communiquer sereinement avec M. [G] lequel était très difficilement joignable.
Néanmoins, au-delà de cette unique attestation, le salarié produit de très nombreux SMS, mails et listings d'appels dans le cadre desquels il est établi qu'il échangeait quasi-quotidiennement avec ses supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail et notamment MM. [E], [UW] et [Z] ainsi que Mme [J] (ex : 5 mails le 20 septembre 2017, 12 mails le 16 novembre 2017, 8 mails le 19 janvier 2018...). Le salarié communique, en outre, de très nombreux courriers électroniques de réponses apportées à différents clients ou de messages adressés à des sous-traitants et dont l'employeur au travers de MM. [UW] et [Z] se trouvait quasi- systématiquement en copie, y compris lorsque ces réponses faisaient suite à des réclamations desdits clients.
Il en résulte que le motif tiré du défaut de «communication optimale avec votre hiérarchie» n'est pas non plus établi.
Concernant le défaut de traitement des demandes des clients ou d'informations quant au traitement desdites demandes, la conduite des chantiers, la maîtrise et l'exigence du SAV, la SAS LGW justifie par la production de mails que plusieurs clients se sont plaints de retards dans l'avancement de leur chantier (chantiers [MT], [P], [S]), d'absence de retour suite à une demande (chantiers [W], [T], [F], [B]) du défaut de reprise des réserves après achèvement et réception des travaux (chantiers [B], [FL], [T], [S]).
M. [I] [Z] atteste, par ailleurs, avoir dû traiter des insatisfactions clients suite à des SAV non gérés, des clients non rappelés, ce alors que la charge de travail de M. [G] était «cohérente».
Cela étant, il résulte des pièces produites ainsi que des développements repris au titre des heures supplémentaires que M. [N] [G] s'est trouvé confronté à la gestion d'un très grand nombre de chantiers, bien supérieur au chiffre d'une 20 aine avancé par la société LGW, ayant géré en moins de deux années 60 dossiers de construction. Il devait également assumer le Service Après Vente concernant les chantiers réceptionnés faisant l'objet de réserves, de sorte que le nombre de chantiers mis à sa charge se trouvait bien supérieur au nombre de chantiers en cours.
Il est également démontré par le salarié qu'au-delà des chantiers ARLOGIS de la société LGW, il lui a également été confié la gestion de deux lotissements de la société KALIHOME dont de nombreux dossiers étaient incomplets, ce alors qu'il se trouvait également sollicité pour d'autres missions ne relevant pas de ses attributions mais de la compétence du commercial (chiffrage de prestations) ou encore du technicien géomètre (la modification de plans et l'analyse de rapports d'étude de sol ou encore certaines demandes de permis de construire).
Cette situation a, ainsi, conduit à une surcharge de travail de M. [N] [G] qui s'en est ouvert auprès de son supérieur dans le cadre de l'entretien d'évaluation du 5 février 2018 indiquant être proche d'un burn out.
Et si un second coordonnateur de travaux a été engagé par la société LGW à compter de janvier 2018, cette embauche n'a pas conduit à une baisse de l'activité de l'intimé lequel n'a pas été déchargé de la gestion de chantiers.
Surtout, M. [N] [G] justifie de la défection grave et répétée du sous-traitant chargé de la maçonnerie, l'entreprise ZARCONE. Ainsi, dès le mois d'août 2017, il était relevé par l'un des co-dirigeants, M. [E] le retard «énorme» pris sur les chantiers avec demande de planning prévisionnel pour tous les chantiers en cours.
A compter de cette date mais surtout à partir du mois de février 2018, il est justifié de ce que la société LGW (MM. [E] ou [Z] ou [G]) adressait presque chaque semaine un mail à la société ZARCONE lui reprochant de ne pas remplir ses engagements et lui listant les chantiers sur lesquels elle devait intervenir, au rang desquels figuraient notamment les chantiers [P], [U], [F], [S], [FL]... (mails de février 2018, 9, 21 et 30 mars 2018, 3, 4, 9 avril 2018, 15 et 18 mai, 1, 8 et 15 juin 2018...). Ces mails soulignaient la carence de la société ZARCONE dans la tâche qui lui était confiée («je ne saurai classer par ordre de priorité car tout est urgent», «je veux bien [MS] te débloquer les factures mais si de ton côté tu ne fais pas la moitié de ce que tu annonces.... Semaine dernière, il faisait beau, cette semaine aussi. Je suis très inquiet, j'ai des dates de livraisons de maisons à faire dans trois mois et les maçonneries ne sont pas terminées. Merci de me renvoyer un retour précis concernant tes interventions et je débloquerai tes factures», «[MS] les finitions de chantiers impératifs cette semaine PAS FAIT [S], Sampers, [F], [L], [V] et [C]» ou encore «Je suis passé sur chantier et ce n'est pas fait. Mardi prochain, je mandate un autre maçon pour le faire je te ferais suivre la facture. Ce n'est pas faute d'être patient et de te demander de gérer tout cela mais sans réponse de ta part, il faut bien que je m'organise et que je donne des dates à mes clients»).
Ces messages démontrent que la société LGW mais surtout M. [G] tentaient d'obtenir l'achèvement par la société ZARCONE des travaux de maçonnerie auxquels elle s'était engagée, menaçant de ne pas débloquer les fonds ou encore de recourir à un autre maçon avec facturation à la société ZARCONE défaillante.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la société LGW n'a, ainsi, nullement mis en mesure M. [N] [G] de parvenir à remplir les missions qui lui avaient été confiées, faute de moyens suffisants, celui-ci ne pouvant faire face à la surcharge de travail à laquelle il était soumis dans un contexte de sous effectif face à une activité en pleine expansion, mais également d'entreprise sous-traitante défaillante.
Il ne peut, dès lors, dans un tel contexte, être reproché à l'intéressé d'avoir omis de rappeler quelques clients dont il est, par ailleurs, établi l'envoi régulier par ses soins de mails en réponse.
A cet égard, il est également noté que, plus de 6 mois après la fin du contrat de travail de l'intimé, la société LGW n'avait toujours pas non plus solutionné les désordres et réserves émises par certains clients, dès le printemps 2018, après réception des travaux et ayant fondé le licenciement de l'intéressé (ex : chantiers [U], [H], [R] dont il est justifié jusqu'en avril 2019 de l'envoi de relances à la société LGW concernant des travaux restant à terminer...).
Enfin, il est relevé que, quelques mois avant son licenciement, la fiche d'évaluation annuelle de M. [N] [G] réalisée le 5 février 2018 mentionnait expressément au titre des réussites de l'année le fait que l'intéressé avait su porter la conduite de travaux chez LGW et disposait d'un très bon relationnel avec les clients. Dans la continuité de cet entretien, l'employeur a entendu récompenser son salarié par rapport au travail accompli en lui versant une prime de 3000 euros en mars 2018, ce qui est en totale contradiction avec l'analyse portée dans la lettre de licenciement quant aux motifs de rupture.
Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que les motifs du licenciement retenus par la société LGW à l'encontre de M. [N] [G] ne sont pas démontrés concernant le manque de rigueur dans la tenue des dossiers, le non-respect des procédures et le manque de communication avec la hiérarchie et ne constituent ni une faute ni une insuffisance professionnelle, de nature à justifier du bien-fondé de la rupture concernant le défaut de traitement des demandes des clients ou d'informations quant au traitement desdites demandes, la conduite des chantiers, la maîtrise et l'exigence du SAV.
Le licenciement de M. [N] [G] est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles.
M. [N] [G] se prévaut de l'inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, il n'est pas démontré que l'application du barème précité porterait une atteinte disproportionnée aux droits du salarié, au regard de sa situation personnelle.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [N] [G].
Ainsi, compte tenu de l'effectif de la SAS LGW inférieur à 11 salariés, de l'ancienneté de M. [G] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 19 septembre 2016), de son âge (pour être né le 23 août 1975) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3350 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées postérieures à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 10 100 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution provisoire de la décision de première instance :
L'infirmation partielle de la décision de première instance ne permet pas de qualifier la résistance de la SAS LGW à exécuter spontanément la décision de première instance pour la part de condamnations assortie de l'exécution provisoire, comme abusive.
M. [N] [G] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SAS LGW de délivrer à M. [N] [G] les bulletins de paie, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a fixées.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en cause d'appel, la SAS LGW est condamnée aux dépens d'appel incluant les frais d'huissier exposés dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ainsi qu'à payer à M. [N] [G] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande de rejet des attestations n° 27, 30, 106 et 107 produites par la SAS LGW ;
INFIRME le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lannoy, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 9 avril 2018 et des dommages et intérêts y afférents, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution provisoire de la décision de première instance, et en ce qu'il a condamné la SAS LGW à payer à M. [N] [G] 670 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 150 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et non remise de bulletins de paie, les dépens ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [N] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS LGW à payer à M. [N] [G] :
- 31 741,92 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 3174,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 12 503,73 euros bruts au titre des contreparties obligatoires en repos,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre des documents de fin de contrat erronés,
- 10 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution provisoire de la décision de première instance ;
ORDONNE à la SAS LGW de remettre à M. [N] [G] les bulletins de paye, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a fixées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS LGW aux dépens d'appel incluant les frais d'huissier exposés dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ainsi qu'à payer à M. [N] [G] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL