Texte intégral
C 9
N° RG 21/02262
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4G3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FDA AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00641)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 30 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
Né le 05 décembre 1962 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. PUB'ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 février 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [L] [S], né le 5 décembre 1962, a été embauché le 2 juin 1988 par la société Jean Favard & Cie, devenue par la suite la société à responsabilité limitée (SARL) Pub'Alpes, en qualité d'ouvrier polyvalent.
Le 14 novembre 1999, M. [L] [S] a été victime d'un accident dans sa vie privée qui lui a occasionné de sérieux dommages à un 'il.
En date du 10 décembre 2009, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec réserves concernant M. [L] [S], en raison de l'accident du 14 novembre 1999.
En date du 5 mars 2013, M. [L] [S] a bénéficié d'une visite médicale de reprise, au terme de laquelle le médecin du travail a préconisé une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en ces termes': «'(') Inapte à la reprise à son ancien poste (scie), inapte à la soudure, à tout poste de conduite (cariste, livreur, ponts roulants, au port de charges très lourdes).
Etude de poste réalisée le 10 janvier 2013. Avis spécialisé pris.
Apte au poste proposé de montage panneaux sérigraphie';
Et, dans l'atelier métallurgie': possibilités de pliage/emboutissage/poinçonnage uniquement avec lunettes-coffres de sécurité.
Temps partiel thérapeutique pour 3 mois / sans consigne particulière dans son organisation par rapport à la santé'».
La SARL Pub'Alpes a mis en place le mi-temps thérapeutique au poste de monteur de panneaux jusqu'au 2 décembre 2013 puis, M. [L] [S] a repris son travail à temps partiel à l'issue de cette période.
Par avis en date du 8 décembre 2015, le médecin du travail a préconisé que M. [L] [S] soit affecté à un poste de plieur à temps partiel.
En date du 4 janvier 2016, M. [L] [S] a été placé en arrêt de travail en raison d'une douleur à l'épaule. Il n'a pas repris le travail jusqu'à la fin des relations contractuelles.
En date du 4 juillet 2016, le médecin traitant de M.'[L] [S] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
En date du 7 novembre 2017, lors d'une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué que le poste de plieur n'était plus adapté pour M. [L] [S].
Après avis défavorable du comité de reconnaissance régional des maladies professionnelles (CRRMP) du 6 novembre 2018 sur la demande formulée par M. [L] [S], confirmé par la commission médicale de recours amiable le 31 janvier 2019, M. [L] [S] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, lequel a désigné un nouveau CRRMP en date du 22 mai 2020.
En date du 8 janvier 2019, M. [L] [S] a bénéficié d'une visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste, apte à un autre et qu'il «'serait apte à un autre poste, sans travail avec le bras droit, sans soudure, sans conduite et sans port de charge'».
Par courrier en date du 25 février 2019, la SARL Pub'Alpes a informé M. [L] [S] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
M. [L] [S] a été convoqué par la SARL Pub'Alpes à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 1er mars 2019.
Par lettre en date du 13 mars 2019, la SARL Pub'Alpes a notifié à M. [L] [S] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 3 mai 2019, M. [L] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la SARL Pub'Alpes le versement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par requête en date du 23 juillet 2019, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement est causé par une inaptitude d'origine professionnelle et d'obtenir ainsi le paiement des indemnités liées à un tel licenciement.
La SARL Pub'Alpes s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que l'inaptitude de M. [L] [S] n'est pas d'origine professionnelle,
- dit que M. [L] [S] a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [L] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Pub'Alpes de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de M. [L] [S].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 04 mai 2021.
Par déclaration en date du 17 mai 2021, M. [L] [S] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [L] [S] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de M.'[L] [S] est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
Par conséquent, condamner la SARL Pub'Alpes à verser à M.'[L] [S] les sommes suivantes :
Indemnité spéciale de licenciement 19 083,51 € nets
Indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis 4 029.88 € bruts
A titre subsidiaire :
Dire et juger que M.'[L] [S] n'a pas été rempli de ses droits s'agissant de son indemnité légale de licenciement.
Par conséquent, condamner la SARL Pub'Alpes à verser à M.'[L] [S] un rappel d'indemnité légale de licenciement égal à 1 073,95 € nets.
En tout état de cause :
Condamner la SARL Pub'Alpes à verser à M.'[L] [S] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d'appel.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la SARL Pub'Alpes aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, la SARL Pub'Alpes sollicite de la cour de':
Vu les dispositions du code du travail
Vu les pièces versées aux débats
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Rejeter toutes les demandes de M.'[L] [S] mal fondé en toutes ses demandes ;
Condamner M.'[L] [S] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M.'[L] [S] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 1er février 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude':
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, premièrement, M. [S] établit au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Rhône-Alpes du 16 octobre 2018 qu'il souffre depuis le 30 octobre 2015 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, confirmée par IRM.
Cette maladie est inscrite sur le tableau 57A des maladies professionnelles.
Il résulte des constatations de l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 03 mai 2018 dans l'entreprise que l'exposition au risque de développer cette maladie est important pour le poste de pliage de tôles mais non avéré de manière certaine pour le poste de monteur de panneaux.
L'enquête de l'organisme social a mis en évidence, à tout le moins, que M. [S] a effectué des activités de pliage de son embauche, le 02 juin 1988, à février 2013, à hauteur de 45 % de son activité professionnelle, étant relevé que le salarié a été en arrêt maladie d'avril 2012 à début mars 2013, l'employeur n'expliquant aucunement le fait qu'il ait retenu, dans sa pièce n°16, une absence pour maladie à compter du 01 janvier 2012, date contredite par les éléments de l'enquête menée par l'organisme social à laquelle il a été associé, mais encore par un courrier du 20 décembre 2012 du médecin du travail à l'employeur, que ce dernier produit en pièce n°3.
L'enquêteur a, en revanche, retenu que M. [S] avait été affecté de mars 2013, ensuite de l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste et apte sous diverses restrictions à un autre, et jusqu'en octobre 2015 à une activité de montage à 100 %.
L'employeur produit effectivement un courrier du 22 février 2013 par lequel il a proposé à M. [S] un poste à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine de monteur de panneaux de signalisation au sein de l'atelier de sérigraphie.
Toutefois, M. [S] rapporte la preuve suffisante qu'il a, en réalité, continué à être exposé habituellement au risque de la pathologie qu'il a déclarée à l'épaule gauche, dont la première constatation médicale remonte au 30 octobre 2015 sur la période de mars 2013 au 04 janvier 2016, l'agent enquêteur de l'organisme social s'étant rangé à la seule position exprimée par l'employeur quant à la chronologie et à la nature des activités professionnelles de M. [S] dans l'entreprise alors que ce dernier, en réponse au questionnaire, avait déclaré une activité de plieur et ainsi décrit son poste': «'la journée dépend en général des commandes, le plus souvent du pliage et parfois du montage de panneaux. Journée 8h à 12 h et 13h30 17h. Avant le pliage, je faisais beaucoup de retournement de tôle au poinçonnage. Triumph 240 (tôle de 10/10 à 5 millimètres épaisseur).'».
En effet, M. [Y] [G] a ainsi attesté':
«'Ayant travaillé dans la société depuis 1971 j'ai connu M. [S] [L] en 1988. J'ai travaillé avec M. [S] [L] de 1988 à fin 2014 date de mon départ à la retraite. M. [S] [L] est passé officiellement au montage de panneaux de signalisation en 2013 et 2014. M. [S] [L] allez (allait) 1 à 2 fois par semaine au pliage pour aider les collègues toute la journée à la demande du chef d'atelier ou de l'employeur. Cela jusqu'à ce que je parte de l'entreprise. Pendant cette période, il occupe les 2 postes à la fois pliage et monteur de panneaux.'».
M. [E] [Z] a témoigné de manière concordante dans les termes suivants':
«'J'ai travaillé avec M. [S] [L] depuis 1988 et ce jusqu'à décembre 2015. M. [S] [L] et (est) passé au poste de monteur de panneaux pendant la période 2012 à fin 2015. Pendant cette période M. [S] [L] était à temps partiel 8h lundi 8h mardi 4h jeudi. M. [S] [L] faisait plusieur par semaine toute la journée du pliage pendant cette période, avant son souci d'épaule'».
La cour observe que cette seconde attestation est rédigée à la main, mais non signée et datée, mais qu'il est produit la copie de la carte d'identité du témoin'; sa valeur probante est dès lors grandement atténuée.
Pour autant, les propres pièces de l'employeur telles qu'appréciées par la cour d'appel permettent en réalité de confirmer que M. [S] a continué de manière habituelle en parallèle de ses missions de monteur à être également affecté à des fonctions de plieur.
Tout d'abord, dans son avis du 05 mars 2013, le médecin du travail, après avoir fait mention d'une étude de poste réalisée le 10 janvier 2013, a indiqué': «'avis spécialisé pris. Apte au poste dans l'atelier métallurgie = possibilité de pliage/emboutissage/poinçon mais uniquement avec lunettes-coques de sécurité'».
Dès lors que l'employeur est manifestement à l'initiative de la proposition de poste faite au salarié et étudiée par le médecin du travail, il s'en déduit que la société Pub'Alpes a nécessairement évoqué la possibilité d'inclure dans ce poste des activités complémentaires de pliage, le fait pour le médecin du travail d'évoquer d'initiative des tâches non proposées par l'employeur en sus du poste de monteur apparaissant invraisemblable.
Par ailleurs, s'il est certes versé aux débats un avenant au contrat de travail du 09 décembre 2015 aux termes duquel, il est convenu entre les parties qu'à compter de cette date, M. [S] occuperait le poste de plieur à temps partiel, soit l'activité l'exposant au risque de la pathologie à l'épaule litigieuse, et qu'il a ensuite été rapidement en arrêt maladie continu à partir du 04 janvier 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour considère que M. [S] avait manifestement commencé à occuper au moins partiellement ce poste de plieur auparavant, conformément aux déclarations des témoins, au vu d'un échange de courriels des 2 et 3 juin 2015 entre la société et le médecin du travail.
L'employeur a en effet indiqué que M. [S] occupait actuellement un poste de montage (atelier panneaux de signalisation) et qu'il souhaitait le mettre au poste de pliage (atelier de la publicité), sollicitant l'accord du médecin pour ce changement de poste'; ce à quoi ce dernier a répondu que la dernière fiche d'aptitude du 04 juin 2014, non produite aux débats, autorisait M. [S] à travailler «'en occasionnel à l'atelier métallurgie (pliage-emboutissage-poinçonnage) uniquement avec lunettes-coques de sécurité. Pas besoin de le revoir (prochaine visite': 05/2016), sauf si ce changement de poste est définitif (= nouvelle affectation''), puisque son aptitude du 04/06/2014 se positionnait sur le poste en montage panneaux sérigraphie, adapté à sa santé.'».
Or, l'employeur a pris l'initiative d'une visite à la médecine du travail le 08 décembre 2015 sur un poste de travail non pas de monteur mais d'ores et déjà de plieur, le médecin du travail concluant au fait que M. [S] était «'apte à son nouveau poste de pliage, en temps partiel (ne dépassant pas 70 % d'un temps plein) avec lunettes-coques de sécurité.'».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est jugé que M. [S] a continué de manière habituelle, quoiqu'en complément à son activité de monteur, d'effectuer des tâches de pliage entre mars 2013 et début janvier 2016, celles-ci l'exposant au risque qui s'est réalisé pour la première fois le 30 octobre 2015 d'une pathologie à l'épaule droite, laquelle a motivé les arrêts de travail à compter du 05 juillet 2016 jusqu'au 03 janvier 2019 dressés par son médecin traitant, le Dr [F] et ce, sur des formulaires de certificat médical d'accident du travail ou de maladie professionnelle, étant relevé que le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte au poste le 03 janvier 2019, avec une préconisation d'aptitude sur un autre poste sans travail avec le bras droit et qu'il avait d'ores et déjà fait état de cette restriction le 07 novembre 2017 dans une fiche de liaison transmise à l'employeur.
Il s'ensuit que M. [S] rapporte la preuve qui lui incombe que son inaptitude définitive au poste selon avis du 03 janvier 2019 motivant son licenciement notifié le 13 mars 2019 est au moins partiellement la résultante de sa pathologie à l'épaule droite et que celle-ci a de manière certaine été causée, au moins en partie, par son activité professionnelle de plieur au sein de la société Pub'Alpes.
Deuxièmement, si la société Pub'Alpes a effectivement été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par courrier du 06 novembre 2018 du refus de prise en charge de la maladie déclarée à l'épaule de M. [S] au titre du tableau n°57, il n'en demeure pas moins que par courrier du 22 février 2019, le salarié a expressément informé son employeur qu'il avait contacté un avocat et que celui-ci avait contesté la non-reconnaissance de la maladie professionnelle, M. [S] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à ce titre par requêtes en date des 30 octobre 2018 et 28 mars 2019, qui ont fait l'objet d'une jonction et donné lieu à un jugement du 22 mai 2020 ordonnant la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
Il s'ensuit que l'employeur avait été informé du recours de M. [S] avant d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude par courrier du 01 mars 2019 et avait dès lors connaissance du caractère au moins partiellement professionnel de celle-ci par ailleurs reconnu par la présente juridiction avant la notification du licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude notifié le 13 mars 2019 a, au moins en partie, une origine professionnelle connue de l'employeur de sorte qu'il doit être fait application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur développant en outre des moyens inopérants sur le fait qu'il a toujours respecté les préconisations du médecin du travail dans la mesure où M. [S] ne prétend pas que son inaptitude fondant son licenciement aurait été provoquée par un manquement de son employeur.
Troisièmement, M. [S] a droit à une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois, soit avec le salaire de référence proposé par l'employeur mais tenant compte de son temps partiel à 70 %, la somme de 2943,29 euros, ladite somme n'ayant pas la nature d'une créance salariale.
La société Pub'Alpes est condamnée au paiement de cette somme, le surplus de la demande étant rejeté.
Quatrièmement, M. [S] a déjà perçu une indemnité de licenciement conventionnelle de à hauteur de 16935,60 euros.
Il a droit, à titre d'indemnité spéciale, au double de l'indemnité légale de licenciement.
Il a travaillé au sein de la société Pub'Alpes du 02 juin 1988 au 13 mars 2019, soit avec une ancienneté de 30 ans et 8 mois, le droit pour le salarié à une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis n'ayant pas pour effet de faire reculer la date de départ effectif de l'entreprise.
Il y a lieu de faire application, pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement, des articles L. 3123-5, L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
L'employeur peut revendiquer comme il le fait la déduction des périodes d'arrêt maladie pour motif non professionnel mais pas celle des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle par application du dernier alinéa de l'article L. 1226-7 du code du travail.
Les périodes d'absence à soustraire pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement sont donc uniquement d'avril 2012 à 28 février 2013, du 28 avril 2014 au 28 mai 2014 et de janvier 2016 à juin 2016.
Déduction faite des absences sus-rappelées, d'après les éléments fournis à la cour, M. [S] a été à temps plein pendant 23 ans et 10 mois, à mi-temps thérapeutique ou mi-temps pendant 2 ans et 8 mois et à temps partiel à 70 % pendant 2 ans et 9 mois.
En prenant le salaire de référence proposé par l'employeur de 2102,35 euros plus favorable que celui retenu par le salarié, étant relevé qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 1226-16 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement ressort à':
- 14950,05 euros pour la période à temps plein
- 934,37 euros pour la période à mi-temps
- 1349,01 euros pour la période à temps partiel à 70 %
Soit un montant total de 17233,43 euros.
Le montant de l'indemnité spéciale de licenciement est dès lors de 34466,86 euros.
Il convient en conséquence, déduction faite de la somme déjà perçue par M. [S], de lui allouer la somme de 17531,26 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de le débouter du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société Pub'Alpes à payer à M. [S] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Pub'Alpes, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT que l'inaptitude fondant le licenciement notifié le 13 mars 2019 par la société Pub'Alpes à M. [S] est au moins en partie d'origine professionnelle
En conséquence,
CONDAMNE la société Pub'Alpes à payer à M. [S] les sommes suivantes':
- deux mille neuf cent quarante-trois euros et vingt-neuf centimes (2943,29 euros) à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
- dix-sept mille cinq cent trente-et-un euros et vingt-six centimes (17531,26 euros) à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du 02 août 2019 (date du courrier du conseil de la société Pub'Alpes au greffe, l'accusé de réception de la convocation au bureau d'orientation et de conciliation n'étant pas daté)
DÉBOUTE M. [S] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Pub'Alpes à payer à M. [S] une indemnité de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Pub'Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président