Texte intégral
N° RG 21/05072 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEOI
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J21)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021
APPELANTE :
SARL AMLIN INSURANCE SE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 815 053 483 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substituée et plaidant par Me Camille THIBAULT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
SA PACIFICA société anonyme régie par le Code des Assurances au capital de 281.415.225 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 octobre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistées de Madame Valérie RENOUF, Greffière et en présence de Madame Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me THIBAULT en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 novembre 2016, un incendie est survenu au sein de la copropriété située [Adresse 1], causant des dommages matériels aux parties communes de l'immeuble comme à certaines parties privatives.
Après expertise amiable, la Sarl MS Amlin Insurance (Amlin) a procédé à l'indemnisation de son assuré, le Syndicat des copropriétaires, pour les dommages subis par les parties communes et la Sa Pacifica, l'un des copropriétaires, M.[G].
Estimant qu'une partie des dommages indemnisés ne relève pas de sa garantie, la société Pacifica a vainement demandé à la société Amlin le remboursement des indemnités versées.
Sur son assignation du 18 décembre 2019 et par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné la société MS Amlin Insurance à rembourser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. [G], la somme de 23.814,34 euros,
- débouté la société MS Amlin Insurance de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société MS Amlin Insurance à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MS Amlin Insurance aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les dépens.
Suivant déclaration au greffe du 7 décembre 2021, la société Amlin a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Amlin:
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, la société Amlin demande à la cour, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- constater l'absence de subrogation et d'intérêt à agir de Pacifica,
- dire et juger que les demandes de Pacifica sont irrecevables,
- par voie de conséquence,
- les rejeter purement et simplement,
- constater que M. [G] n'a pas la qualité d'assuré,
- constater que les biens propres de M. [G] ne sont pas assurés auprès de la société MS Amlin Insurance,
- par voie de conséquence,
- dire et juger mal fondées les demandes de la société Pacifica,
- rejeter les demandes diligentées à l'encontre de la société MS Amlin Insurance pour défaut de fondement,
- condamner la société Pacifica à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Amlin se prévaut de l'irrecevabilité des prétentions de la société Pacifica à défaut de subrogation dans les droits de l'assuré et d'intérêt à agir aux motifs que :
- la société Pacifica ayant indemnisé des dommages qu'elle n'était pas contractuellement tenue de garantir, ni ce paiement, ni l'établissement d'une quittance subrogative ne lui donne le statut de subrogée,
- les contrats des sociétés Pacifica et Amlin sont des polices «dommages» et le seul recours des assureurs ne peut être dirigé qu'à l'encontre du responsable de l'incendie et de son assureur.
Elle fait valoir que les dommages en cause concernent des travaux réalisés sur les biens de M. [G] que la société Pacifica a vocation à garantir, que la police souscrite auprès de la société Amlin ne bénéficie qu'à la copropriété et ne couvre que les biens communs, que M. [G] n'a pas la qualité d'assuré à son égard, ses conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, ne visant que le Syndicat des copropriétaires et non les copropriétaires occupants.
Elle ajoute que si sa garantie est exceptionnellement étendue aux parties privatives ce n'est qu'à la double condition qu'elles soient la propriété d'un copropriétaire bailleur non occupant ou occupées par un locataire et que la police souscrite dont elles relèvent soit insuffisante.
Elle expose que dans un contrat Multirisques, seuls sont couverts les évènements, les biens, les personnes et les natures de dommages énumérés comme assurés, que la police énonce des conditions de garantie délimitant le périmètre de l'assurance et non d'exclusions et qu'il appartient à celui qui se prétend assuré d'en établir la preuve, ce que ne fait pas la société Pacifica.
Prétentions et moyens de la société Pacifica :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, la société Pacifica entend voir :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société MS Amlin Insurance,
- l'en déclarer mal fondée et l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la compagnie MS Amlin Insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 1], à rembourser à la compagnie Pacifica, subrogée dans les droits de M.[G], à lui rembourser la somme de 23.814,34 euros, correspondant à l'évaluation des seuls dommages immobiliers subis par ce dernier, suite à l'incendie survenu le 20 novembre 2016,
- condamner la compagnie MS Amlin Insurance à payer à la compagnie Pacifica la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le suivi de la procédure d'appel,
- condamner la compagnie MS Amlin Insurance aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Selarl CDMF Avocats, sur son affirmation de droit.
La société Pacifica expose qu'elle n'a procédé à l'indemnisation de son assuré qu'en raison de la carence de la société Amlin, dont la garantie était due en exécution des conditions générales de sa police.
Elle fait valoir qu'elle a indemnisé M. [G], que ce dernier l'a expressément subrogée dans ses droits et qu'il pouvait parfaitement agir à l'encontre de la société Amlin.
Elle considère que la garantie de celle-ci est mobilisable au titre des dommages immobiliers subis dans les parties privatives d'un copropriétaire occupant, que la clause de subsidiarité de son propre contrat prévoit que la garantie ne joue pour les copropriétaires qu'en cas d'insuffisance de celle souscrite par la copropriété.
Elle fait valoir que la police de la société Amlin garantit le sinistre incendie, les dommages causés aux biens immobiliers sans distinction entre parties communes et privatives et assure les copropriétaires pris ensemble ou individuellement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non recevoir :
En vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur».
Par acte sous seing privé du 28 août 2017, M. [G] a reconnu avoir été indemnisé par la compagnie Pacifica des dommages matériels et immatériels résultant de l'incendie du 20 novembre 2016, dont une somme de 23.814,34 euros au titre des dommages aux parties immobilières privatives, et a expressément subrogé la société Pacifica dans tous ses droits et actions à raison du sinistre.
S'agissant d'une subrogation conventionnelle, et non de la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur subrogé n'a pas à justifier que le règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Si la société Pacifica est assureur de M. [G] en vertu d'une police habitation comportant une garantie incendie, les conditions générales précisent que cette garantie ne joue qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de celle souscrite par la copropriété.
Il n'est pas contesté que M. [G] a la qualité de copropriétaire et qu'il occupait bien l'immeuble à la date du sinistre.
Or, selon les conditions générales de la police de la société Amlin, l'assuré est défini comme étant notamment, en régime de copropriété :
- le syndicat de copropriété,
- le syndic ou la personne agissant pour le compte de la copropriété,
- les copropriétaires pris ensemble ou individuellement,
- le conseil syndical.
Si les conditions particulières désignent le syndic en qualité de souscripteur, elles ne comportent aucune précision ou restriction de cette définition de l'assuré, désignant le risque comme étant la copropriété San Marco d'une surface assurée de 4160 m² à usage d'habitation et en nature de copropriété et locatif.
M. [G] a ainsi transmis à la société Pacifica, la créance qu'il estimait détenir à l'encontre de la société Amlin, dans la limite du paiement reçu, en sa qualité de copropriétaire occupant.
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera écartée et la société Pacifica sera déclarée recevable en sa demande.
2°) sur la demande en paiement :
Selon les conditions générales et particulières de la police Multirisque Immeuble souscrite 29 mai 2013 par la société Citya Immobilier, syndic de la copropriété San Marco, l'assureur Amlin garantit les dommages matériels résultant de l'incendie, causés aux biens immobiliers de la dite copropriété.
En page 6 de ces conditions générales, figure une clause de subsidiarité rédigée dans les termes suivants : «pour les aménagements, agencements, embellissements, installations, revêtements et tous biens considérés comme immeubles par destination, des parties privatives qui relèvent des garanties et de l'indemnisation d'une police Multirisque Habitation souscrite par un locataire occupant ou un copropriétaire bailleur non occupant, les garanties souscrites n'interviennent qu'en complément ou à défaut de l'indemnisation de cette police Multirisque Habitation».
Cette clause qui ne vise que les cas de concours de garanties au bénéfice d'un locataire occupant ou d'un copropriétaire bailleur non occupant, ne trouve pas à s'appliquer au cas particulier de M. [G], copropriétaire occupant.
Compte tenu de la clause de subsidiarité figurant dans le contrat [Adresse 6] de la société Pacifica et précédemment rappelée, il se déduit de la rédaction de ces deux clauses et de leur articulation nécessaire pour faire produire leurs effets aux garanties souscrites, que la police de l'assureur Amlin est mobilisable à l'égard du copropriétaire occupant, expressément désigné comme assuré par ses conditions générales, et que ce n'est qu'en cas d'insuffisance que joue la police Habitation de la société Pacifica.
C'est donc de manière justifiée qu'en vertu de la subrogation, cette dernière peut se prévaloir de la créance de M. [G] à l'encontre de la société Amlin, dans la limite de la somme versée.
La demande en paiement est bien fondée et le jugement de première instance doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 8 novembre 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Amlin Insurance SE à payer à la SA Pacifica la somme complémentaire en cause d'appel de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl MS Amlin Insurance SE aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente