Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Février 2024
R.G. : N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEXB
Appelante
S.C.I. T.V.I., dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
Syndicat des copropriétaires LE PORTILLO représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé . - [Localité 3]
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 01 Février 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Janvier 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La Sci Portillo, aux droits de laquelle se trouve désormais la société TVI, propriétaire depuis novembre 2007 de lots au sein de la copropriété Le Portillo à
Val d'Isère, était assignée en août 2015 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo aux fins de paiement de charges impayées à hauteur de 81 455,51 euros.
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré l'action en recouvrement engagée par le syndicat de copropriété recevable ;
- condamné la société TVI à payer à ce dernier la somme de 49 689,74 euros au titre des charges arrêtées au 1er décembre 2021 et la somme de 1 189,16 euros au titre des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal ;
- débouté le syndicat de copropriété de ses autres demandes ;
- condamné la société TVI à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, une indemnité procédurale de 3 000 euros et les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 décembre 2022, la société TVI interjetait appel de cette décision.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 8 juin 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat de copropriété sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- constater que la société TVI n'a pas exécuté le jugement don appel, signifié le 23 novembre 2022 ;
- ordonner en conséquence le retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 22-2095 ;
- condamner la société TVI à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros,outre les dépens de l'incident.
Par écritures en réponse sur incident en date du 31 octobre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société TVI sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation ;
- condamner le syndicat de copropriété à lui verser une indemnité procédurale de 1 500 euros et à lui payer les dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, la société TVI fait valoir que :
' le syndicat de copropriété ne peut lui demander de régler des charges au titre des exercices 2009 à 2014 car elle n'était copropriétaire que depuis 2007 (date visée dans les conclusions).
' l'assemblée générale du 18 octobre 2007 démontre que la Sci le Portillo n 'était pas débitrice de charges avant l'acquisition des lots mais que les débiteurs étaient les consorts [D] ;
' les justificatifs des charges ne sont pas produits, raison pour laquelle le jugement entrepris n'a pas été exécuté.
Motifs et Décision
L'ancien article 526 al 1 et 2, applicable à la présente procédure introduite en première instance avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2019, dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.'
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quelque soit le montant de la condamnation, exclusivement, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou des facultés de remboursement du créancier (cass 2ème civ 12-11-1997 n°95.20280).
La société TVI n'a présenté aucun élément sur sa situation qu'elle n'a pas même évoquée mais a présenté des arguments juridiques de fond qui sont inopérants pour justifier de la non exécution du jugement de première instance.
A défaut de démontrer des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécution de la décision entreprise, il sera fait droit à la demande de radiation du syndicat de copropriété.
La société TVI sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo à hauteur de 1 000 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Déboutons la société TVI de l'ensemble de ses prétentions,
Condamnons la société TVI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo une indemnité procédurale de 1 000 euros,
Condamnons la société TVI aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 01 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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