Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4O2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4O2
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2021, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] un accident du travail survenu à Monsieur [G] [E] le 17 juin 2021 dans les circonstances suivantes : « le salarié déplaçait un meuble sous évier, il aurait ressenti une douleur au dos »
Le certificat médical initial du 18 juin 2021 a mentionné : « lombalgies ».
Le 21 septembre 2021, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 17 juin 2021 de Monsieur [G] [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juin 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 4 novembre 2022, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 22 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023, a fait l’objet d’une caducité.
Par courrier du 20 janvier 2023, la société [6] a sollicité un relevé de caducité et l’affaire a été rappelée et entendue à l'audience fixée pour plaidoirie du 14 mars 2023.
Par jugement du 2 mai 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [E] postérieurement au 17 juin 2021 :
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [K] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] et la société [6] et/ou le médecin désigné par la société [6],
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [G] [E] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [E] le 17 juin 2021,
3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 17 juin 2021 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 17 juin 2021 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [G] [E] suite à son accident du travail du 17 juin 2021 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8)Faire toute observation utile.
Et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023.
Par ordonnance du 17 mai 2023, il a été procédé au remplacement de l’expert et le Docteur [Y] a été désigné avec la même mission.
L'expert, le Docteur [Y], a établi son rapport en date du 24 août 2023, lequel a été notifié aux parties le 30 août 2023 avec convocation des parties pour l’audience de mise en état du 5 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2023.
Lors de l'audience de renvoi, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale comme étant défavorables à la société.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] demande au tribunal de :
- Ne pas entériner les conclusions de l’expertise médicale,
- Déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de l’ensemble de soins et arrêts de travail découlant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [E] le 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial du 18 juin 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021 pour des « lombalgies », l'arrêt de travail de Monsieur [G] [E] a été prolongé à des nombreuses reprises.
Dans ses écritures lors de l’audience du 14 mars 2023, la CPAM indique que Monsieur [G] [E] n’est ni consolidé ni guéri.
Le compte employeur de la société [6] a totalisé 363 jours d’arrêts de travail, à la date de sa requête.
Sur contestation par la Société [6] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement du 2 mai 2023 avec remplacement d’expert le 17 mai 2023.
Le médecin expert désigné, le Docteur [Y], a établi son rapport daté du 24 août 2023 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier,
Après réponse aux dires,
Il est possible de :
- Dire que l'arrêt de travail et soins directement causés par l'accident du travail de du 17 juin 2021 étaient médicalement justifiés jusqu'au 14 mai 2022,
- Dire que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement imputables à l’accident du travail du 17 juin 2021, en l’absence d’un état antérieur connu ces arrêts sont exclusivement imputables à l’accident du travail,
- Déterminer qu'à partir du 15 mai 2022, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
- Fixer au 14 mai 2022 la date de consolidation suite à l’accident du travail du 17 juin 2021 ».
Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [Y] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 2 mai 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La Société [6] s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale judiciaire comme lui étant défavorables et n'a formalisé aucune demande.
La CPAM s’est opposée aux conclusions de l’expertise médicale quant à une consolidation de l’état de santé de l’assuré toujours non acquise à ce jour par le service médical.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences et de débouter la Société [6] de son recours. Partant, l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [G] [E] au titre de l'accident du travail du 17 juin 2021 sont opposables à la Société [6].
Sur les dépens
La Société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 2 mai 2023,
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 17 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [Y] du 24 août 2023,
DIT que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [G] [E] au titre de l'accident du travail du 17 juin 2021 sont opposables à la Société [6],
CONDAMNE la Société [6] aux dépens,
RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Me Lacroix
1 CCC à la Sté
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