Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N°2022/800
Rôle N° RG 22/14135 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG4O
[W] [L]
[H] [D]
C/
S.A.R.L. ATC LE RELAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marilyne MOSCONI
Me Xavier COLAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2022/M 200 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M200.
APPELANTS - DEMANDEURS SUR DEFERE
Monsieur [W] [L]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [D]
née le 22 Juillet 1981 à [Localité 4] (06),
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ATC LE RELAIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller,
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 18 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice :
- liquidait l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 7 février 2019 du tribunal d'instance de Nice à la somme de 6 100 € correspondant à 100 € par jour durant 61 jours à compter du 24 mai 2019,
- condamnait in solidum madame [H] [D] et monsieur [W] [L] à payer la somme de 6 100 € à la Sarl Acte Relais outre une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par déclaration du 9 août 2022, monsieur [L] et madame [D] interjetaient appel du jugement précité.
Le 20 septembre 2022, le greffe de la chambre1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence adressait à Maître Mosconi, avocat des appelants, un avis de fixation de la procédure à l'audience du 11 mai 2023 à 14h15 mentionnant notamment que ' sauf diligences déjà effectuées de votre part, il vous appartient, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours à compter de la réception du présent avis, ou de la notifier à son avocat constitué'.
Le 4 octobre 2022, le greffier de la chambre précitée adressait à Maître Mosconi un avis de caducité de la déclaration d'appel au motif du défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours de l'avis de fixation.
Une ordonnance du 20 octobre 2022 de la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence prononçait la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours.
Le 24 octobre 2022, les appelants saisissaient la chambre 1-9 de la cour d'une requête aux fins de déférer l'ordonnance précitée à la cour aux termes de laquelle ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance de caducité n° 2022/M200 du 20 octobre 2022 et la condamnation des appelants aux dépens.
Ils exposent que leur requête est recevable au motif que le déféré a été exercé, le 24 octobre 2022, soit dans les 15 jours de l'ordonnance de caducité du 20 octobre 2022 conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Ils affirment que la signification de la déclaration d'appel a été délivrée le 29 septembre 2022 à la société ATC Le relais et notifiée sur le RPVA, le 4 octobre 2022 à 17h, avec accusé de réception du message par le greffe, le 4 octobre 2022 à 18h24 puis le 5 octobre 2022 à 17h.
Le déféré était plaidé à l'audience de la cour du 16 novembre 2022 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Si l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est caduque en cas de défaut de signification dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, l'appelant produit cette signification effectuée le 29 septembre 2022, soit dans le délai de dix jours de l'avis précité du 20 septembre 2022.
Par conséquent, l'ordonnance de caducité du 20 octobre 2022 doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur déféré, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance de caducité du 20 octobre 2022,
DIT que le greffe fera procéder au réenrôlement de l'affaire au fond et informera les parties du nouveau numéro de RG.
DIT que les dépens du déféré suivront ceux de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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