Texte intégral
ARRET
N° 161
S.A.S. [4]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03693 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJ2
DECISION DE LA CARSAT SUD EST EN DATE DU 01 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [X] [F]
Sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [N] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[O] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 5 mai 2021, la société [4] a sollicité auprès de la [5] (la [6]) le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident, pris en charge par la caisse primaire, dont a été victime M. [F] le 2 octobre 2020 au motif qu'il s'agissait d'un accident de trajet et non de travail.
La [6] a rejeté cette demande par décision du 1er juin 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er juillet 2021 et visé par le greffe le 12 juillet 2021, la société [4] a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.
Par dernières conclusions visées au greffe le 31 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [6] et de la condamner aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de prendre acte qu'elle a fait droit à la demande de la société [4] suite à une nouvelle information communiquée par la caisse primaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En l'espèce, par décision du 15 juillet 2021, la [6] a informé la société [4] que le sinistre relatif à l'accident dont a été victime M. [F] relevait de la législation sur les accidents de trajet et que, par conséquent, il ne serait pas imputé sur son compte employeur.
L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet l'inscription des conséquences financières de l'accident dont a été victime M. [F] au compte spécial.
En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la [5] a fait droit à la demande de la société [4] d'inscription au compte spécial des conséquences financières de l'accident de trajet dont a été victime M. [F] le 2 octobre 2020,
Dit par conséquent que le recours est devenu sans objet,
Condamne la [5] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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