Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/02737 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BN4
N° de minute : 26/00169
S.A. LOGIREP
c/
[W] [K], [T] [K]
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K] et Madame [T] [K]
Demeurant tous deux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 juillet 2025, la S.A. LOGIREP a assigné en référé Monsieur [W] [K] et Madame [T] [K].
A l’audience du 3 février 2026 la S.A. LOGIREP a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Monsieur [W] [K] et Madame [T] [K] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les défendeur n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A. LOGIREP s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02737 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BN4;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A. LOGIREP aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 03 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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