Texte intégral
ARRET
N° 295
[F]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/04917 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHWB - N° registre 1ère instance : 19/02913
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 31 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Godelive TIABOU TIOMELA, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 31 août 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. [C] [F] à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Nord Pas de Calais, a :
- débouté l'assuré de ses demandes de sursis à statuer, de calcul du montant des cotisations et de remise des majorations de retard,
- validé la contrainte n°19003 pour un montant de 13 908,20 euros, soit 13 185 euros de cotisations et 723,20 euros de majorations de retard,
- condamné M. [F] au paiement des dépens comprenant notamment les frais de signification de la contrainte de 96,55 euros.
Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2021 par M. [C] [F] de cette décision.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] [F] demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal de dire qu'il avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens relative à l'opposition concernant les cotisations 2017,
A titre subsidiaire, si les cotisations mises à sa charge par la MSA au titre de l'année 2018 étaient jugées justifiées, dire que la dernière assiette devenue définitive, soit celle de l'année 2016, aurait dû être utilisée comme base de calcul et par conséquent, fixer les cotisations à la somme de 2 160 euros pour l'année 2018 et lui accorder une remise des majorations,
En tout état de cause, condamner la MSA à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la MSA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater le bien-fondé de sa créance, de rejeter la demande de remise de majorations de retard ainsi que celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
M. [C] [F] est affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles au titre de son activité de culture de fruits depuis 1997.
La MSA Nord Pas de Calais, après avoir appelé les 10 mars et 28 août 2018 les cotisations dues par M. [C] [F] au titre de l'année 2018, a mis en demeure celui-ci de régler la somme de 13 908,20 euros, puis a émis à son encontre une contrainte datée du 15 février 2019, signifiée le 9 mars suivant.
Il a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.
1. La régularité et le recevabilité de l'appel ne faisant l'objet d'aucune critique, il sera déclaré recevable.
2. Les premiers juges ont à bon droit considéré que la résolution de l'opposition à contrainte formée par M. [F] au titre des cotisations réclamées pour l'année 2018 est sans incidence sur celle élevée par lui pour les cotisations de l'année 2017 devant le tribunal judiciaire de Lille, puis devant la cour d'appel de céans, le montant des cotisations dont le paiement est poursuivi résultant d'une taxation d'office provisoire opérée par la MSA en l'absence de justification par l'assuré de ses revenus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour, saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille.
3. Au fond, pas plus que devant les premiers juges, M. [F] ne produit d'éléments de nature à remettre en cause le montant des cotisations provisoires telles que fixées par l'organisme en raison de la carence, réitérée et ce depuis plusieurs années, de l'intéressé de déclarer ses revenus professionnels exacts.
M. [F] ne peut non plus se prévaloir de l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la présente cour, qui saisie d'une contrainte émise le 19 mai 2017 pour obtenir paiement de la somme de 8 547,02 euros correspondant à des majorations de retard dues pour les années 2013 à 2016 et à un reliquat de cotisations de l'année 2016, a validé la contrainte. Cet arrêt ne peut être considéré comme ayant fixé le montant des cotisations dues au titre de l'année 2016 à la somme de 2 160 euros. La demande de M. [F] visant à voir fixer le montant des cotisations pour l'année 2018 à 2 160 euros ne peut donc prospérer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation et validé la contrainte.
4. S'agissant des majorations de retard, la MSA fait à bon droit valoir d'une part que le débiteur ne peut en solliciter la remise qu'à condition d'avoir réglé le principal, soit les cotisations, ce qu'il n'a pas fait, et d'autre part que la cour n'est pas compétente pour accorder des remises de majorations de retard au débiteur, cette demande de remise gracieuse des majorations de retard ne pouvant être faite que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande de remise des majorations de retard.
5. Conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [F], qui succombe en son opposition, les frais de signification de la contrainte.
6. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.
7. M. [F], appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] aux dépens d'appel ;
Rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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