Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N° 143/24
N° RG 20/03845 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4QR
MS/MP
Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Pole social du TJ de [Localité 15] (18/11527)
A. [N]
[H] [D]
C/
[12]
FRANCE TAD
EN LECTURE DU
RAPPORT D'EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [D]
APPT 122
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [E] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
FRANCE TAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Anouchka SEGUIN du cabinet substituant Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
La Société [13] a une activité de transports urbains et suburbains de voyageurs, affectée au transport à la demande.
Elle recrutait, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2015, M. [H] [I] [R], en qualité de conducteur.
Le 14 décembre 2016, à 22h40, M.[H] [I] [R] était victime d'une agression à l'intérieur du bus qu'il conduisait . Alors qu'il s'arrêtait à Aussone pour récupérer une cliente qui avait réservé le trajet, deux personnes montaient dans le véhicule.
L'appelant demandait alors à la cliente de préciser si la réservation avait été faite pour une ou deux personnes. Cette question provoquait une réponse violente de la part de M.[Y] qui portait plusieurs coups à M.[H] [I] [R].
M.[H] [I] [R] a été transporté par les pompiers à l'hôpital [14] où le médecin constatait plusieurs contusions et hématomes sur la tête ainsi qu'une plaie sur la pommette droite et une entorse du pouce droit.
M.[H] [I] [R] a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Son état de santé a été déclaré consolidé le 17 juillet 2017.
Par jugement du 25 janvier 2017 le tribunal correctionnel de Toulouse condamnait M. [O] pour l'agression commise sur M. [M] [R] et renvoyait l'affaire sur intérêt civil.
Par requête du 18 février 2018, M. [M] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que la preuve de la faute inexcusable n'était pas rapportée en l'absence de connaissance du risque par l'employeur.
Par déclaration d'appel du 23 décembre 2020, M.[H] [I] [R] contestait cette décision .
Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
-Dit que la société S.A.R.L. [13] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[H] [I] [R] a été victime,
-Dit y avoir lieu à majoration du taux de rente à son maximum,
-Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[H] [I] [R], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [W],
L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2023.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, M.[H] [I] [R] demande à la cour de:
-condamner la société [13] à lui verser les sommes de:
o 44.550 € au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
o 1.122,58 € au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
o 20.000 € au titre de l'indemnisation des souffrances endurées,
o 7.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément,
o 3.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice professionnel,
-juger que la [11] devra faire l'avance
des réparations dues et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
-condamner la société [13] à lui verser la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [13] aux entiers dépens.
**********************
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, la S.A.R.L. [13] demande à la cour de débouter M. [I] [R] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'employeur affirme que M. [I] [R] a été déjà indemnisé par les juridictions pénales de ses préjudices et qu'il ne peut obtenir deux fois réparation des mêmes préjudices.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement, la [7] demande à titre principal de rejeter les demandes d'indemnisation de M. [I] [R] considérant qu'il a déjà été indemnisé des préjudices par une décision devenue irrévocable.
Motifs
L'appelant a produit à la demande de son employeur l'ordonnance d'homologation du 11 janvier 2022, par laquelle le président de la [8] a homologué l'accord trouvé entre le fonds de garantie et M. [M] [R] au titre de l'indemnisation de ses préjudices et notamment du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et des préjudices professionnels consécutifs aux faits survenus le 14 décembre 2016 pour lesquels le responsable a été condamné pénalement.
Aucun texte du code de la sécurité sociale n'autorise la réduction des indemnités complémentaires de l' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dans l'hypothèse d'une indemnisation par le fonds de garantie au titre de la responsabilité pénale d'un tiers.
Ainsi lorsque l'auteur de l'infraction n'est ni l' employeur de la victime , ni un préposé de celui-ci, cette dernière conserve la possibilité de lui demander réparation.
La transaction passée entre M. [I] [R] et le fonds de garantie n'est par ailleurs opposable ni à la [9] ni à l'employeur qui n'ont pas été appelé à la cause devant la [8].
La cour est donc tenue de statuer sur les demandes indemnitaires de M. [I] [R] .
Sur l'indemnisation des préjudices:
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L'assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [W] a retenu dans son rapport que M. [M] [R] âgé de 43 ans au jour de l'accident a subi un traumatisme par un choc direct avec contusions multiples de la face, hématomes du scalp compliqué d'un syndrome post traumatique.
La date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2017.
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.
Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.
Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.
Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.
Au regard du handicap ayant affecté la victime au cours de la période considérée par l'expert et de la nature des troubles afférents, la cour estime qu' il convient de fixer à 25 euros par jour l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire total et d'allouer à la victime:
- la somme de 75 euros (25X6)X 50% , euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l'expert à hauteur de 50% pendant 6 jours.
-la somme de 776,25euros (25X207 )X15% au titre du déficit fonctionnel partiel de 15% retenu par l'expert pendant 207 jours.
La somme totale de 851,25 euros sera allouée à M. [M] [R] à ce titre.
Préjudice d'agrément:
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pourla victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert.
Le docteur [W] retient une impossibilité de poursuivre la boxe, activité pratiquée par la victime avant l'accident.
La somme de 5.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur la perte de chance promotionnelle:
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.
L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu , au jour de l'accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle .
L'expert a retenu que l'état de M. [M] [T] était à l'origine d'un licenciement pour inaptitude.
Toutefois l'appelant n'établit aucun préjudice distinct du préjudice déjà indemnisé par la rente et ne produit aucune pièce au soutien de cette prétention.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les souffrances endurées:
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime avant la consolidation.
Le docteur [W] les a évalué à 4/7 eu égard à la nature de l'accident, à son contexte, aux blessures physiques et à leur prise en charge, à l'intensité d'un syndrome post-traumatique, à la réactivation de traumatismes anciens, à l'importance du suivi spécialisé et à la nécessité de soins de rééducation.
Le montant de l'indemnisation due au titre des souffrances endurées sera par conséquent fixé à la somme de 10.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent:
L'expert a indiqué que le taux d'incapacité fixé par la caisse au jour de la consolidation de M. [I] était de 13% au regard des séquelles 'd'une agression avec initialement contusions multiples de la face et entorse du pouce droit puis très rapidement état de stress post-traumatique, séquelles à type d'hémicrânies droites épisodiques de type névralgie d'Arnold, séquelles à type de syndrome de stress post traumatique modéré associant asthénie anxiété aprosexie reviviscences et conduite d'évitement'.
Au regard de son âge au jour de la consolidation, soit 44 ans, il convient d'allouer au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 25.000 euros.
Sur les autres demandes:
Les dépens seront laissés à la charge de l'employeur.
Par souci d'équité, la société [13] dont la faute inexcusable a été retenue sera condamnée à payer à M. [I] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe les préjudices de M. [I] [R] aux sommes de:
-préjudice d'agrément: 5.000 euros,
-souffrances endurées: 10.000 euros,
-déficit fonctionnel temporaire: 851,25 euros,
-déficit fonctionnel permanent: 25.000 euros,
Rejette les demandes au titre du préjudice professionnel,
Y ajoutant,
Dit que la [10] devra faire l'avance des réparations dues à M. [I] [R], et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
Condamne la société [13] dont la faute inexcusable a été retenue sera condamnée à payer à M. [I] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. [J] N. ASSELAIN.
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