Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire de SENS RG n° 19/00654
APPELANTES
S.A.S. DENIDIS, exerçant sous l'enseigne LECLERC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ET
COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées et assistées par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER - SERRE -FLEURIER - FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉES
Madame [S] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Pôle régional de gestion RCT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2017, Mme [S] [V] épouse [G] (ci-après Mme [G]) a été blessée au majeur de la main droite alors qu'elle essayait un transat sous un chapiteau installé sur le parking de l'hypermarché à l'enseigne E. Leclerc exploité par la société Denidis à [Localité 7].
Suivant le certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] le 11 mai 2017, Mme [G] y a été examinée le 5 mai 2017 suite à « accident, traumatisme par pincement dans un transat », et elle présentait alors « une fracture de la phalange du majeur droit avec plaie pulpaire très importante suturaire », cet état justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de 8 jours et un arrêt de travail à prévoir de 17 jours.
La prise en charge médicale a ensuite consisté, à compter du 8 juin 2017, en des interventions chirurgicales successives, suivies de séances de rééducation et/ou de kinésithérapie.
Par actes d'huissier du 6 juin 2018, Mme [G] a fait assigner la société Denidis, son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances et la CPAM de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale et une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2018, le docteur [L] [I] a été désigné en qualité d'expert et Mme [G] a été déboutée de sa demande de provision.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le docteur [N] [H] a été désigné en remplacement du docteur [L] [I] pour mener les opérations d'expertise.
L'expert a clos et déposé son rapport le 27 mars 2019.
Au vu de ce rapport, Mme [G] a, par acte d'huissier du 22 août 2019, fait assigner la société Denidis, son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la CPAM de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Sens en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Sens a :
- Dit que la société Denidis est entièrement responsable des dommages subis par Mme [V] épouse [G] du fait de l'accident survenu le 5 mai 2017 sur le site du magasin exploité par cette société,
- Condamné solidairement la société Denidis et son assureur, la société MMA Iard Assurances, à payer Mme [G] les sommes suivantes en réparation des préjudices causés par l'accident du 5 mai 2017 :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Frais de déplacement : 150 euros
Aide temporaire : 2.064 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 5.616 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.158,80 euros
Souffrances endurées : 7.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 3.810 euros
Préjudice esthétique : 1.500 euros
Indemnité globale toutes causes confondues : 22.298,80 euros
- Débouté Mme [G] de sa demande d`indemnisation du chef de préjudice d'agrément,
- Condamné solidairement la société Denidis et son assureur, la société MMA Iard Assurances, à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 5.531,88 euros au titre des débours engagés dans l'intérêt de Mme [G] suite à l'accident du 5 mai 2017,
- Condamné solidairement la société Denidis et son assureur, la société MMA Iard Assurances, à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- Condamné la société Denidis et son assureur, la société MMA Iard Assurances, à payer la somme de 1.000 euros à Mme [G], et également la somme de 1.000 euros à la CPAM de [Localité 5], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Denidis et son assureur, la société MMA Iard Assurances, aux dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, avec droit pour les avocats des autres parties de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 décembre 2020, la société Denidis et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [G] et la CPAM de [Localité 5] devant la cour d'appel de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société Denidis et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1242 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Ce faisant et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que la responsabilité de la société Denidis et de la compagnie MMA Iard sur le fondement de l'article 1242 du code civil n'est pas engagée,
- Débouter Mme [G] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner Mme [G] à payer tant à la société Denidis qu'à la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner enfin aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Régnier-Serré-Fleurier-Fellah-Godard, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour considérerait que la responsabilité de la société Denidis et de son assureur serait engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil, dire et juger que l'indemnisation de Mme [G] ne pourra pas excéder les sommes suivantes :
' 1.799 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 4.500 euros au titre des souffrances endurées
' 1.000 euros au titre du préjudice esthétique
' 2.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- Statuer ce que de droit concernant l'aide temporaire,
- Dire et juger que Mme [G] ne pourra être indemnisée de sa perte de gains professionnels que sur production de justificatifs probants,
- Débouter Mme [G] de sa demande de frais de déplacement et de préjudice d'agrément,
- Réduire la demande de Mme [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, Mme [S] [V] épouse [G], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Vu l'article 1242 du code civil,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [H] et les pièces produites aux débats,
- Débouter la SAS Denidis et les Mutuelles du Mans de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Sens, sauf en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique ainsi que du déficit fonctionnel permanent, et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
En conséquence, réformant le jugement entrepris et y ajoutant :
- Condamner in solidum la SAS Denidis et les Mutuelles du Mans à payer à Mme [V] épouse [G] les sommes suivantes :
' 8.750 euros au titre des souffrances endurées
' 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique
' 5.000 euros pour le préjudice d'agrément
' 10.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent
- Condamner in solidum la SAS Denidis et les Mutuelles du Mans à payer à Mme [S] [V] épouse [G] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SAS Denidis et les Mutuelles du Mans aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris de référé, comprenant les frais d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2021, la CPAM de [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- Prendre acte que la CPAM de [Localité 5] s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel incident de Mme [G],
- Dire et juger que l'appel de la société Denidis et de son assureur est mal fondé,
- Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré la société Denidis entièrement responsable des dommages subis par Mme [G] du fait de l'accident du 5 mai 2017,
- Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement la société Denidis et son assureur MMA Assurances à réparer le préjudice subi,
- Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait entièrement droit aux demandes de la CPAM de [Localité 5],
- Condamner solidairement la société Denidis et son assureur MMA Assurances à verser à la CPAM de [Localité 5] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner également solidairement les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Denidis
Pour retenir la responsabilité de la société Denidis sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, le tribunal a relevé qu'un transat présenté dans un lieu d'exposition au public, qui est implicitement invité à l'essayer, n'a pas vocation à se replier de façon automatique ou autonome quand on en fait usage ; que le fait que le mouvement mécanique décrit par la victime ait pu se produire, sans qu'on puisse raisonnablement s'y attendre, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressée aurait accompli un geste inconsidéré susceptible de l'expliquer, montre que le meuble présentait, au moins dans la façon dont il avait été déployé et installé, un caractère anormal et dangereux ayant concouru activement à la survenance de l'accident.
La société Denidis et son assureur sollicitent l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que leur responsabilité ne peut être retenue dès lors que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits. Ils contestent la version des faits de l'intimée et font valoir qu'aucun élément probant ne permet de déterminer avec certitude les circonstances de l'accident en l'absence de témoin direct de celui-ci. Ils relèvent que selon l'attestation de Mme [K], responsable saisonnier du magasin, le modèle de transat évoqué par Mme [G] n'était pas présenté en exposition. Ils en déduisent que les demandes de Mme [G] ne reposent que sur ses seules déclarations, sans pouvoir s'appuyer sur le moindre témoin direct, et sur une déclaration de sinistre établie par un préposé du magasin, absent au moment des faits.
Ils ajoutent que Mme [G] ne rapporte pas davantage la preuve du rôle causal du transat dans la survenance du dommage alors que la victime d'un dommage provoqué par une chose inerte doit prouver son caractère anormal ou dangereux pour pouvoir engager la responsabilité de son gardien. Ils considèrent que Mme [G] est seule à l'origine de son dommage puisqu'elle aurait sorti le transat d'un carton et l'aurait donc déplié elle-même.
Mme [G] sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Denidis était engagée en application de l'article 1242, aliéna 1, du code civil. Elle fait valoir qu'il est établi par les pièces du dossier que le dommage a été causé par un transat entreposé sous un chapiteau dont la société Denidis avait la garde ; que les lésions médicales constatées sont en adéquation avec les faits qu'elle relate, de sorte que le lien de causalité est établi ; que le seul fait que le transat se soit replié sous son poids et que le dispositif de fermeture composé de deux longues tiges métalliques, non protégées, se soit refermé sur son doigt, ayant entraîné un écrasement de la phalange, suffit à démontrer l'anormalité de la chose inerte et donc son rôle actif dans la survenance du dommage. Elle conteste la présence de Mme [K] sous le chapiteau au moment de l'accident et affirme que le transat était bien en exposition, contestant l'avoir elle-même déballé et installé.
Sur ce
En application de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité objective est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Dans le cas notamment où la chose était inerte, et où la victime ne peut par conséquent se prévaloir de la présomption d'imputabilité du dommage au fait de la chose, il lui revient de démontrer que cette chose présentait un défaut ou une « anormalité », à condition que cela soit en lien de causalité direct et certain avec la production du dommage.
Au cas d'espèce, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la responsabilité de la société Denidis était engagée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil.
Il est en effet établi par les pièces versées aux débats, notamment la déclaration d'accident effectuée par Mme [G] à son assureur le 12 mai 2017, les attestations de Mme [E] [R] et Mme [Z] [T], hôtesses de caisse présentes dans le supermarché Leclerc au moment des faits, le certificat médical initial et le rapport d'expertise que les blessures subies par Mme [G], à savoir une fracture ouverte du majeur droit avec plaie pulpaire très importante par pincement ou écrasement, ont été causées par un transat situé sous un chapiteau installé sur le parking du magasin Leclerc exploité par la société Denidis.
L'attestation de Mme [K], responsable saisonnier du magasin, qui certifie avoir été présente sous le chapiteau le 5 mai 2017 puis déclare que « le transat mentionné n'était pas en exposition » ne peut suffire à exonérer la société Denidis de sa responsabilité alors que le témoin n'indique pas avoir été présent sous le chapiteau au moment de l'accident et ne contredit pas l'affirmation de Mme [G] selon laquelle elle s'est allongée sur un transat présent sous le chapiteau pour tester son confort lorsque le mécanisme d'ouverture et de fermeture s'est replié sur son doigt.
Le seul fait que le transat se soit replié sous le poids de Mme [G] lorsqu'elle s'y est allongée et que le mécanisme décrit par celle-ci ait pu se produire, à savoir que le dispositif composé de deux longues tiges métalliques non protégées s'est refermé sur son doigt, agissant « comme un ciseau », suffit à démontrer le caractère anormal ou dangereux du transat.
La preuve est donc rapportée par Mme [G] de ce que le transat placé sous la garde de la société Denidis a bien été, en raison de son caractère anormal ou dangereux, l'instrument de son dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Denidis et l'a condamnée avec son assureur à l'indemnisation du dommage subi par Mme [G].
Sur l'indemnisation des préjudices
Les conclusions du docteur [H], expert judiciaire, sont les suivantes :
- consolidation : 31 août 2018
- déficit fonctionnel temporaire total : le 5 mai 2017 (période initiale avec traitement de la fracture ouverte), le 8 juin 2017 (intervention en chirurgie ambulatoire) et le 24 juillet 2017 (intervention en chirurgie ambulatoire)
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
50% du: 6 mai 2017 au 7 juin 2017
33% du 9 juin 2017 au 23 juillet 2017
25% du 25 juillet 2017 au 1er novembre 2017
15% du 2 novembre 2017 au 13 février 2018
20% 15 février 2018 au 4 avril 2018
15% du 5 avril 2018 au 30 juin 2018
10% du 1er juillet 2018 au 30 août 2018
- aide temporaire de type auxiliaire de vie, non médicalisée :
1h30 par jour pendant la période de DFTP à 50%
1h par jour pendant la période de DFTP à 33%
1 heure par semaine pendant la période de DFTP à 25%
3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 20%
- arrêt d'activité sur le plan professionnel : du 5 mai 2017 au 1er novembre 2017 et du 14 février 2018 au 4 avril 2018 (arrêt complet)
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant la période initiale et jusqu'à fin août 2017 puis 1,5/5 jusqu'à la consolidation
- souffrances endurées : 3,5/7
- déficit fonctionnel permanent : 3%
- préjudice d'agrément : persistance d'un retentissement avec une gêne pour les activités nécessitant l'utilisation des doigts de la main
- préjudice esthétique permanent : 1/7
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1963, de son activité d'infirmière psychiatrique et de la date de consolidation afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
- Perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [G] et lui a alloué la somme de 5.616
euros correspondant à la perte de sa prime d'assiduité en 2017 et 2018, ainsi qu'à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités perçues du CGOS.
Les appelantes indiquent que la cour ne pourra indemniser Mme [G] que sur production de justificatifs probants.
Mme [G] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Au vu des justificatifs produits (bulletins de paie et relevé des prestations versées par l'organisme social), le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 5.616 euros.
- Frais de déplacement
Le tribunal a alloué à Mme [G] la somme de 150 euros à ce titre.
Les appelantes indiquent que faute de justificatifs probants, Mme [G] doit être déboutée de sa demande.
Mme [G] demande la confirmation du jugement de ce chef en expliquant que, pendant un an, elle a dû se rendre en consultation tous les mois dans le cadre de son suivi médical et a multiplié les déplacements pour les différents soins qu'elle a subis.
Sur ce
Le tribunal a justement indemnisé Mme [G] à hauteur de la somme forfaitaire de 150 euros compte de la multiplicité des soins et interventions chirurgicales subies en ambulatoire, ainsi que des séances de rééducation et/ou kinésithérapie qui ont été nécessaires.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Aide temporaire
Le tribunal a retenu un taux horaire de 16 euros à raison de 129 heures au total et octroyé à Mme [G] la somme de 2.064 euros.
Mme [G] demande la confirmation du jugement sur ce point, non contesté par la société Denidis et son assureur.
Sur ce
Le tribunal, en retenant un taux horaire approprié de 16 euros, a justement indemnisé Mme [G] de son préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a retenu une base journalière de 24 euros par jour et alloué à Mme [G] la somme totale de 2.158,80 euros.
La société Denidis et son assureur demandent qu'une base journalière de 20 euros soit retenue, soit une indemnisation de 1.799 euros.
Mme [G] ne critique pas l'évaluation retenue par le premier juge.
Sur ce
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante au cours de l'incapacité fonctionnelle temporaire, totale ou partielle, qu'a subi la victime.
Le tribunal a justement indemnisé Mme [G] de son préjudice sur la base de 24 euros par jour soit, sur l'ensemble de la période retenue par l'expert, une somme de 2.158,80 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Souffrances endurées
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros.
Mme [G] sollicite la somme de 8.750 euros et la société Denidis et son assureur proposent la somme de 4.500 euros.
Sur ce
La victime a droit à l'indemnisation des souffrances, tant physiques que morales, endurées du fait des atteintes qu'elle a subi depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 en raison du choc lors de l'événement traumatique, des différentes lésions, des soins, des phénomènes algiques, du retentissement psychologique et du vécu.
Au vu des éléments relevés par l'expert judiciaire, le tribunal a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce dommage.
Le montant de 7.000 euros sera confirmé.
- Préjudice esthétique
Sur la base de l'évaluation du préjudice esthétique à 1/7 telle que proposée par l'expert, le premier juge a alloué à Mme [G] la somme de 1.500 euros.
Mme [G] sollicite la somme de 3.000 euros en faisant valoir que l'expert n'a retenu qu'un préjudice esthétique global sans prendre en compte les périodes antérieures à la consolidation. Elle ajoute qu'il n'a pas non plus été tenu compte de la perte d'une dent suite à la parodontie.
La société Denidis et son assureur proposent la somme de 1.000 euros.
Sur ce
Si l'expert a effectivement quantifié le préjudice esthétique permanent à 1/7, il a également retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant la période initiale et jusqu'à fin août 2017 puis à 1/5 jusqu'à la consolidation.
Au vu des éléments relevés par l'expert, il y a lieu d'évaluer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 euros et le préjudice esthétique permanent à la somme de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Préjudice d'agrément
Mme [G] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre et sollicite la somme de 5.000 euros en faisant valoir que l'expert a retenu l'existence d'un retentissement, qu'elle ne peut plus accomplir sans gêne la totalité des actes de la vie courante et qu'elle a dû définitivement renoncer à un certain nombre d'activités qu'elle exerçait régulièrement, notamment le karaté.
La société Denidis et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [G] produit en pièce n° 30 une attestation du club Alliance [Localité 7] Karaté indiquant qu'elle était adhérente depuis de nombreuses années dans la section de self défense et qu'elle a dû arrêter la pratique de ce sport suite à son accident du 5 mai 2017.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a octroyé une somme de 3.810 euros à raison d'une indemnisation à hauteur de 1.270 euros le point.
Mme [G] demande l'infirmation du jugement de ce chef et sollicite une somme de 10.000 euros.
La société Denidis et son assureur proposent une somme de 2.700 euros.
Sur ce
Le poste de déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison de la persistance d'un état séquellaire osseux du membre supérieur droit avec notamment une diminution de la mobilité en flexion de la deuxième sur la troisième phalange, une hypersensibilité digitale globale concernant l'extrémité discale de la troisième phalange avec une diminution de la flexion du doigt et une diminution de la force musculaire et de prise.
Eu regard au taux retenu par l'expert et à l'âge de Mme [G] à la date de la consolidation (55 ans), la somme de 1.400 euros du point sera retenue.
Le jugement sera infirmé et il sera alloué à Mme [G] la somme de 4.200 euros à ce titre (1.400 x 3).
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 5]
Le jugement étant confirmé sur la responsabilité de la société Denidis, il le sera également en ce qu'il a fait droit aux demandes de la CPAM de [Localité 5], tant au titre de son recours subrogatoire qu'au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, aucune critique n'étant formulée par les appelantes sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Denidis et de son assureur, seront confirmées.
Succombant en leur recours, la société Denidis et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, dont distraction sera autorisée au profit de la Selarl Bossu & Associés, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros et à la CPAM de [Localité 5] la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les sommes alloués à Mme [S] [V] épouse [G] au titre du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Denidis et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [S] [V] épouse [G] les sommes suivantes :
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Condamne in solidum la société Denidis et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [S] [V] épouse [G] la somme de 2.500 euros et à la CPAM de [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Denidis et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Bossu & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,