Texte intégral
22/02/2023
ARRÊT N°84
N° RG 19/00872 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZOF
PB AC
Décision déférée du 05 Février 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00882)
STEIN Alexandre
[V], [U], [R] [L] épouse [P]
C/
SA BNP PARIBAS
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V], [U], [R] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.005407 du 15/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2014, la société Demain Nature a ouvert dans les livres de la société Bnp Paribas un compte courant professionnel n°00390001016627137.
Aux termes d'un acte de caution solidaire tout engagement, en date du 3 juillet 2015, Madame [L] s'est engagée à garantir la société Demain Nature dont elle était la gérante, dans la limite de 48000€.
Le 8 août 2016, la société Demain Nature a souscrit auprès de la société Bnp Paribas un crédit professionnel avec cession d'escompte n°30004003390001000214460, d'un montant initial de 20000 €, utilisable par tirage de billets à ordre.
Par lettre recommandée du 11 avril 2017, la société Demain Nature a été avisée de la clôture de son compte courant présentant un solde débiteur.
Par jugement en date du 6 avril 2017, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Demain Nature, et la Selarl Egide a été désignée mandataire judiciaire.
Le 12 juin 2017, la société Bnp Paribas, par l'intermédiaire de son mandataire, a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 44144,94 €.
Le 10 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.
Le 16 octobre 2018, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Demain Nature a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par acte du 11 décembre 2018, la société Bnp Paribas a fait assigner Mme [V] [L] épouse [P] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse en paiement de sommes, en vertu du cautionnement souscrit.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné, sous exécution provisoire, Mme [V] [P] née [L] au paiement des sommes de :
-20000 € au titre du billet à ordre impayé ;
-24370,59 € au titre du solde débiteur en compte courant outre intérêts au taux légal ;
-500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2019.
Par arrêt en date du 30 septembre 2020, la cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes présentées dans le cadre de la présente l'instance dans l'attente qu'il soit statué par le tribunal de proximité de Muret dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de Madame [L].
Le tribunal de proximité a rendu sa décision le 8 février 2022.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Madame [V] [L] épouse [P] a demandé à la cour de :
-réformer la décision déférée,
-à titre principal, vu la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, vu la décision du juge de proximité de Muret du 08 février 2022,
-dire et juger que la dette de Madame [P] née [L] est effacée,
-à titre subsidiaire,
-dire et juger que la Bnp a engagé sa responsabilité envers Madame [P] née [L] au titre de son devoir de mise en garde et au titre de l'obligation de proportionnalité,
-dire que l'engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [P],
-dire et juger la Bnp déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution,
-condamner la Bnp au versement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, étant précisé que Madame [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
-la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2019, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la société Bnp Paribas a demandé à la cour de :
-constater que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Mme [L] fait l'objet n'est pas, à ce stade, opposable à la société Bnp Paribas,
-constater que la société Demain Nature est débitrice défaillante de ses engagements à l'égard de la société Bnp Paribas,
-dire et juger qu'aucune disproportion de l'engagement de caution de Mme [L] n'est caractérisée,
-constater que la société Bnp Paribas n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [L],
-dire et juger que Mme [L] s'est valablement porté caution solidaire des engagements pris par la société Demain Nature,
-constater que les demandes de règlement adressées à Mme [L] en qualité de caution solidaire sont demeurées vaines,
-dire et juger la créance de la société Bnp Paribas certaine, liquide et exigible,
-en conséquence, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-et statuant à nouveau, condamner Mme [L] ès qualités à verser à la société Bnp Paribas les sommes de : 20000 € au titre du billet à ordre ; de 24370,59 € au titre du solde débiteur en compte courant outre intérêts au taux légal depuis le 28 juin 2018,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner Mme [L] ès qualités à verser à la société Bnp Paribas la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque n'a pas reconclu depuis l'arrêt de la cour ordonnant le sursis à statuer alors que par jugement du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection a statué sur le recours formé par la banque contre la décision de rétablissement personnel.
Aux termes de l'article L 741-6 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de saisine de la commission de surendettement, en cas de recours contre la décision de la commission, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Au visa de l'article L 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
La société intimée poursuit le recouvrement de sommes exigibles en vertu du cautionnement souscrit par l'appelante, non comparante en première instance.
Par décision du 27 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire proposé pour l'appelante, recommandé l'effacement des dettes de Mme [V] [L] épouse [P].
La Sa Bnp Paribas a formé un recours dans les délais légaux contre cette décision.
Par jugement du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret:
-a déclaré recevable la contestation de la Sa Bnp Paribas,
-l'a rejetée,
-a confirmé la décision du 27 juin 2019 de la commission de surendettement de la Haute-Garonne d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [P] née [L].
Ce jugement, pour lequel il n'est pas justifié d'un appel par la banque, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Il est donc opposable à la banque intimée.
Il en résulte, au visa de l'article L 741-6 du Code de la consommation, que la dette dont la banque poursuit le recouvrement, mentionnée dans l'état des créances produit devant la commission de surendettement, est effacée.
Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 février 2019 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement des sommes exigibles en vertu d'une dette effacée.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Sa Bnp Paribas supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 février 2019.
Statuant à nouveau,
Déboute la Sa Bnp Paribas de ses demandes à l'encontre de Mme [V] [L] épouse [P].
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sa Bnp Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
.
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