Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMN
N° de Minute : 24/00320
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
[A] [N]
[J] [O]
C/
[M] [H] [K]
[P] [C]
[L] [H] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [I]
Décédée le 28 Octobre 2024
Mme [A] [N], demeurant [Adresse 5] - agissant en qualité de fille et héritière de Mme [O] [I], décédée.
Comparante en personne,
M. [J] [O], demeurant [Adresse 6] - agissant en qualité de fille et héritière de Mme [O] [I], décédée.
Représentée par Mme [N] [A] munie d'un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [H] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [C], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [H] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/1439 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2021 et à effet du 5 juillet 2021, [I] [O], représentée par sa mandataire, Mme [A] [O], a donné à bail à M. [M] [H] [K] (ci-après désigné M. [H] [K]) un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 1500 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 50 euros .
Par acte d'huissier du 30 mars 2023, [I] [O], représentée par son mandataire, a fait signifier à M. [H] [K] et Mme [P] [C] son épouse un commandement de payer la somme de 11191 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 31 mars 2023 et a été dénoncé à M. [L] [H] [K] en qualité de caution solidaire des engagements des locataires par acte d'huissier du 13 avril 2023.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2024, [I] [O], représentée par sa mandataire, Mme [A] [O], a fait assigner M. [H] [K], Mme [C] et M. [L] [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater à défaut prononcer la résiliation du bailprononcer l'expulsion au besoin avec le concours de la force publiquecondamner solidairement de M. [H] [K], Mme [C] et M. [L] [H] [K] à lui payer la somme de 11191 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 mars 2023, les loyers et charges impayés du commandement au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges du jugement jusque la libération des lieux, ladite indemnité étant révisable comme l'était le loyer, avec intérêts de droitcondamner solidairement de M. [H] [K], Mme [C] et M. [L] [H] [K] à lui la somme de 600 euros au titre de la résistance abusive et injustifiéecondamner solidairement de M. [H] [K], Mme [C] et M. [L] [H] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'audience du 11 mars 2024, Mme [A] [O], comparaissant en personne, et Mme [J] [O], représentée par sa sœur Mme [A] [O], ont indiqué intervenir en leur qualités d'héritières de leu mère [I] [O], décédée, et ont maintenu l'ensemble des demandes initiales formées dans l'assignation sauf à actualiser le montant de la créance à la somme de 22893 euros au 11 mars 2024. Elles précisent que le partage successoral sera effectué le 12 mars 2024 et que Mme [A] [O] sera alors seule propriétaire de l'immeuble litigieux.
Le tribunal a sollicité les observations de Mmes [O] sur la qualité de caution de M. [L] [H], l'acte de cautionnement aux débats faisant apparaître que la SAS Feedmi dont M. [L] [H] est le gérant s'est engagée en qualité de caution.
Le tribunal a autorisé Mmes [O] à produire en cours de délibéré un justificatif du partage.
M. [H] [K], Mme [P] [C] et M. [L] [H], cités par acte signifié à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'ont pas comparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par Mmes [O].
Par correspondance électronique du 20 mars 2024, Mme [A] [O] a adressé une attestation notariée du 13 mars 2024 relative au partage intervenu la veille entre Mmes [O].
Par note en délibéré du 18 avril 2024, la juridiction a sollicité les observations de Mmes [O] sur la régularité de l'assignation délivrée au nom de [I] [Y] veuve [O] dont le certificat de décès révèle qu'elle est décédée antérieurement à la délivrance de l'assignation.
Par correspondance reçue au greffe le 26 avril 2024, Mme [A] [O] a sollicité la bienveillance du tribunal, faisant valoir qu'à la suite du décès de sa mère, les circonstances étaient difficiles et le dossier déjà finalisé chez l'huissier.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu'il est susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de cet article, le juge est tenu de vérifier la régularité de l'assignation dès lors que les défendeurs ne comparaissent pas.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
L'article 119 suivant énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l'espèce, selon l'acte de décès aux débats, [I] [O], née [Y], est décédée le 28 octobre 2023, soit avant la délivrance de l'assignation qui a été délivrée au nom de [I] [O].
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
Par conséquent, l'assignation délivrée au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice, est affectée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers et doit être annulée. La juridiction n'est donc pas valablement saisie.
Sur les demandes accessoires :
Mmes [O], succombant à l'instance, supporteront les dépens et leur demande d'indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l'assignation du 9 janvier 2024 signifiée à M. [M] [H] [K], Mme [P] [C] et M. [L] [H] ;
CONSTATE que la juridiction n'est pas valablement saisie ;
REJETTE la demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Mmes [A] et [J] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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