Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGIR
Minute : 24/00366
Madame [O] [P] [Z]
Représentant : Me Christophe GOUGET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0078
C/
Madame [N] [C]
Représentant : Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 241
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Maître Christophe GOUGET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [N] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005225 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Monsieur Simon FULLEDA, désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2022, Madame [O] [P] [Z] a donné à bail à Monsieur [H] [I] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7], [Adresse 4].
Suivant lettre de congé en date du 30 juillet 2023 et état des lieux de sortie en date du 30 août 2023, le locataire a quitté les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la bailleresse a fait signifier une sommation de quitter les lieux à Madame [N] [C], ancienne concubine du locataire maintenue dans les lieux après le départ de ce dernier.
Suivant exploit d’huissier en date du 26 février 2024, Madame [O] [P] [Z] a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuellement convenu,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024.
A cette date, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et précise solliciter la condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du départ du locataire en titre, soit du mois de septembre 2023. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai.
Madame [N] [C], assisté de son conseil, reconnaît occuper le logement sans droit ni titre et sollicite un délai de six mois pour quitter le logement, ainsi que de payer l’indemnité d’occupation en plusieurs fois. Elle fait valoir qu’elle a subi des violences conjugales de la part de son ancien concubin et qu’elle a cru de bonne foi qu’une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales lui avait régulièrement attribué le logement.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’occupation illicite du bien justifie la compétence du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Sur la demande principale
Il n’est pas contesté que la défenderesse occupe le logement sans droit ni titre.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire au visa de l’article 544 du code civil.
Compte-tenu de sa situation et des besoins de la propriétaire, un délai d’un mois avant l’expulsion lui sera octroyé au visa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délais de paiement sera en revanche rejetée au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la défenderesse ne produisant aucune garantie de solvabilité permettant d’espérer le succès d’un échéancier.
Elle sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location initial, au visa de l’article 1240 du code civil, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [N] [C], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Madame [N] [C] de libérer le logement dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Madame [O] [P] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNONS en tant que de nécessité le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNONS Madame [N] [C] à verser à Madame [O] [P] [Z] une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant égal aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location initial, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNONS Madame [N] [C] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
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