Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04979 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/01652
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 31 Janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pou Me GUILHABERT
INTIMES :
Monsieur [N] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Compagnie d'assurance Axa France Iard
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal de grande instance de Béziers dans l'instance opposant M. [W] [M] à M. [N] [L] et la SA Axa France Iard ;
vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2019 par M. [W] [M].
Vu ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2019 via le RPVA au terme desquelles il demande d'infirmer la décision et statuant à nouveau, de condamner solidairement la compagnie Axa France Iard et M. [L] au paiement de la somme de 70840€ au titre des dégâts et la somme de 24975€ au titre de la réparation des véhicules endommagés, celle de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens en ceux compris le coût du constat d'huissier et des honoraires de l'expert.
Vu les uniques conclusions déposées le 28 octobre 2019 au terme desquelles la société Axa France Iard demande de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
Vu les uniques conclusions déposées le 27 novembre 2019 au terme desquelles M. [N] [L] demande de confirmer le jugement et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2022.
MOTIFS
M. [W] [M] exploitait un garage de réparations automobiles à [Localité 8] et était assuré par contrat multirisque professionnel de l'automobile auprès de la société AXA France IARD.
Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2014, il était victime de graves intempéries conduisant à l'inondation de l'immeuble d'exploitation et à des dégâts aux véhicules et matériels entreposés.
Sur sa déclaration de sinistre, le cabinet Polyexpert proposait une évaluation que M. [M] estimait insuffisante, sollicitant en conséquence la désignation d'un expert judiciaire.
M. [C], désigné par ordonnance du 11 septembre 2015, déposait son rapport le 18 juin 2016. M. [M] assignait la société Axa France Iard et M. [L], agent d'assurances, devant le tribunal de grande instance de Béziers qui le jugeait rempli de ses droits et le déboutait de ses demandes, le condamnant aux dépens.
M. [M] reprend devant la cour les demandes qu'il avait présentées en première instance, soit la prise en charge des dommages divers pour 70840€ et l'indemnisation de la main d'oeuvre pour réparer les véhicules endommagés pour 24975€.
Le fondement juridique de son action repose sur le contrat passé avec la société AXA dont les conditions générales et particulières de la police ' multirisques des professionnels', produites aux débats.
Elles permettent de retenir qu'étaient seuls couverts les dommages appartenant à des clients, dont il n'est pas contesté que l'assureur les a directement indemnisés, les dommages matériels directs, sous déduction d'une franchise et de la vétusté, dont il n'est pas contesté que la société AXA a fait application, de même que de la règle proportionnelle de l'article L121-5 du code des assurances, M. [M] ayant sous-évalué lors de la déclaration des biens la surface commerciale de son exploitation, déclarée pour 40m² alors que l'expertise a révélé qu'elle était de 150m².
La société AXA France a alors indemnisé M. [M] de ses droits à hauteur de 5691 HT. M. [M] n'apporte dans ses conclusions d'appelant aucun élément de critique sur le versement opéré par la société d'assurances, dont les premiers juges ont valablement retenu, au vu d'une motivation conforme en fait et en droit que la cour adopte, qu'il avait été rempli de ses droits en vertu du contrat.
S'agissant de l'agent général d'assurances, M. [M] souhaite voir sa responsabilité retenue en développant le moyen du manquement à son devoir de conseil pour ne pas lui avoir proposé un contrat suffisamment protecteur eu égard à son activité professionnelle et en offre pour preuve deux attestations selon lesquelles l'agent d'assurances aurait déclaré qu'il avait mal fait son travail.
Ces attestations, rédigées en termes non circonstanciés, le lecteur restant sur sa faim pour déterminer en quoi M. [L] aurait déclaré que son travail aurait été mal fait, ne peuvent être la preuve d'une reconnaissance du manquement qui lui est imputé alors que M. [M] était couvert par une police couvrant son activité professionnelle dont il lui était facilement compréhensible que l'activité de restauration personnelle de véhicules de collection dont il était propriétaire ne pouvait entrer dans le champs de la police, et qu'une surface de 40m² avait seule été déclarée comme consacrée à l'activité professionnelle au lieu des 150m² constatés. Les conditions générales et particulières détaillant les garanties lui ont été remises et M. [L], au vu des déclarations et des choix conscients opérés par l'assuré, a satisfait à son devoir de conseil.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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